Les députés sont élus pour cinq ans
31. — Les députés à qui le gouvernement confère des pensions, emplois, avancements de faveur, missions avec traitement, dignités ou honneurs, cessent leurs fonctions sans qu'il soit nécessaire d'en faire la déclaration, si, dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ils ne font pas connaître à la Chambre qu'ils renoncent à la faveur que leur offre le gouvernement. — La disposition qui précède ne s'applique pas aux députés qui sont nommés ministres de la couronne.