‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 7 sur 394 · TITRE V. DES SESSIONS ET DES ATTRIBUTIONS DES CORTÉS · texte numérisé non relu

TITRE V. DES SESSIONS ET DES ATTRIBUTIONS DES CORTÉS

82. — Les Cortès se réunissent tous les ans. Le Roi a le droit de les convoquer, de les proroger, de clore leurs sessions, de dissoudre simultanément ou séparément la partie élective du Sénat, et la Chambre des députés, avec l’obliga-

(1) La Constitution de 1869 avait établi en Espagne le suffrage universel. Ce système fut abandonné après la restauration d'Alphonse XIT, et une loi provisoire du 20 juillet 1877 (Annuatre 1878, p. 443) remit en vigueur les principales dispositions de la lui électorale du 18 juillet 1865 qui établissait un cens électoral. La loi électorale définitive porte la date du 28 décembre 1878 (traduite dans l'Annuaire 1839, p. 353). Cette loi comprend 148 articles. Le nombre total des députés est fixé à 431, y compris ceux des colonies. Indépendamment des députés attribués à chaque district, la Chambre doit admettre, jusqu'à concurrence de dix, les candidats qui sans avoir été élus dans aucun district, ont obtenu, dans plusieurs districts, réunis, des votes s'élevant à plus de 10.000 (système cumulatif). — Sont électeurs : 1° tous les Espagnols, âgés de 25 ans, et payant 25 peselas d'impôt foncier ou 50 pesetas de contributions industrielles (1 peseta = l'fr. 08c.); 2° neuf catégories de capacités.

(2) Loi du 7 mars 1880 sur les incompatibilités parlementaires,

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33. — Les Cortes seront 2x2 Ti TE NUT nS NUIT 07 quand la couronne sera vara=e. :2 :-:77 + 7, sara © s l'impossibilité de scuver-er.

34. — Chacune des d:71x as" = Ts vas F2 S'2 règlement pour son adm'=istrat = :="=7 27e. #7 qe .lte les qualités des memires 223: 2 Tee AIT :7e Ca régularité de leur ë 5:92.

85. — La Chambre des dérztés =: me ss rms et, ses vice-présidents et ses secr'airee

36. — Le Roi nom: psreks;ue :-Zs'ature le rrésident et les vice-présidents du nai. 421: ch ist sarmi es sénateurs. Le Sénat nomme ses secrétaires.

87. — Le Roi ouvre et ferme les C:r:ès, er persirne ou par l'intermédiaire des mirisires.

88. — Une des deux assemt::-es législatives ne peut ètre réunie sans l'autre, sauf le cas où le Sénat exerve ses attributions judiciaires.

39. — Les deux assemblées législatives ne peuvent délibérer réunies, ni en présence du Roi.

40. — Les séances du Sénat et de la Chambre sont publiques, sauf les cas où il est nécessaire de tenir les séances secrètes.

41. — L'initiative des lois appartient au Roi et à chacune des deux assemblées législatives.

42. — Les lois sur les contributions et le crédit public sont d’abord présentées à la Chambre des députés.

43. — Les résolutions dans chacune des deux assemblées législatives sont prises à la majorité des voix ; mais, pour le vote des lois, on exige la majorité plus un de la totalité des membres de l’assemblée.

44. — Si une des assemblées législatives repousse un projet de loi, ou si le Roi refuse sa sanction, aucune proposition nouvelle ayant le mème objet ne pourra être présentée dans ia même session.

- 45.— En dehors de la puissance législative que les Cortès

exercent d'accord avec le Roi, les Cortès exercent les attributions suivantes : — 1° Recevoir du Roi, du successeur immédiat de la couronne, de la Régence ou du Régent du royaume le serment d'observer la Constitution et les lois. — % Élire le Régent ou la Régence du royaume et nommer un tuteur au Roi mineur dans les cas prévus par la Constitution. — 3° Rendre effective la responsabilité des ministres, lesquels seront accusés par la Chambre et jugés par le Sénat.

46. — Les sénateurs et les députés sont iuviolables pour les opinions et les votes qu’ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.

47. — Les sénateurs ne pourront pas être poursuivis ou arrètés sans l'avis du Sénat, à moins qu’il n'y ait flagrant délit, ou que le Sénat ne soit pas réuni. Dans ce dernier cas, la poursuite doit être portée le plus tôt possible à la connaissance du Sénat, pour être statué par lui ce qu'il appartiendra. Les députés ne peuvent pas non plus ètre poursuivis ou arrêtés durant les sessions sans autorisation de la Chambre, à moins de flagrant délit. Mais dans ce cas, et dans le cas où ils seraient arrètés et poursuivis en dehors des sessions, il en sera rendu compte le plus tôt possible à la Chambre, pour qu'elle prenne connaissance de l'affaire et rende sa décision. Le tribunal suprème connaitra des crimes imputés aux sénateurs et députés, dans les cas et les formes déterminés par la loi.

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