Formule des pouvoirs délivrés aux élus
11. —|Les protestations contre les élections sont adressées au Roi. Toute protestation doit être remise, dans le mois, au préfet ou gouverneur, (Konungens Befallningshafrande) qui, après instruction, transmet les pièces au Roi. L'affaire est rapportée et décidée à la Cour suprême!
12. — Les membres de la première Chambre du Riksdag ne touchentaucunerétribution en cettequalité. Celui qui veut renoncer à son mandat peut le faire au moment de l'élection, ou plus tard, dans l'intervalle des sessions, en adressant sa démission au gouverneur.
B. — Seconde Chambre.
13. — 8 1. Les membres de la seconde Chambre sont élus pour une période de trois ans, qui commence à courir au 1°" janvier de l’année qui suit celle de l’élection.
8 2 (1873). Dans les campagnes, qui comprennent aussi les bourgs en matière d'élections au Riksdag, il est nommé un membre du Riksdag par chaque circonscription judiciaire (domsaga) (1). Toutefois, les circonscriptions qui, non compris les villes qui s’y rattachent, ont une population supérieure à quarante mille âmes, seront divisées par le Roi, autant que possible par districts administratifs (kürad), en deux districts électoraux, qui éliront chacun un député (2).
(1) La Suède est divisée, au point de vue de l'administration de la justice, en circonscriptions particulières appelées domsagor. Ces circonscriptions se composent d'une ville (exceptionnellement de deux villes réunies) et, dans les campagnes, d’un ou plusieurs districts (kärad). Les domsagor sont au nombre total de 85 pour les villes et 113 pour les campagnes.
* (2) La dernière division a été réalisée par une ordonnance du 1e®r juillet
8 3 (1873). Dans chaque ville ayant une population de dix mille âmes et au-dessus, il sera nommé un député par chaque nombre complet de dix mille. Les autre villes seront réparties par le Roi pour la première fois, et ensuite, tous les dix ans, par la Chambre, autant que possible par provinces ({än), en districts électoraux distincts, qui nommeront chacun un député, et dont chacun devra renfermer une population de six mille âmes au moins et de douze mille au plus (1).
14. — Le droit électoral appartient, dans la commune où il a son domicile, à tout homme ayant droit de vote dans les affaires générales de la commune, qui est propriétaire ou possesseur par droit d'habitation d'un immeuble à la campagne ou dans une ville, d'une valeur imposable de mille rirdaler . (1.390 fr.) au moins, ou qui a affermé à vie ou pour cinq ans au moins un immeuble rural d'une valeur imposable d'au moins sfx mille rirdaler (8.800 fr.). ou qui paie à l'état des contributions calculées sur un revenu annuel d'au moins huit cents rirdaler (1.100 fr).
15. — L'élection des députés à la seconde Chambre du Riksdag a lieu à la fin du mois de septembre qui précède la période de trois ans pour laquelle elle est faite. — Lorsque le Roi ordonne de nouvelles élections, ou qu’un député de la seconde Chambre cesse ses fonctions, pour quelque autre cause, avant l'expiration de la période pour laquelle il a été élu, il est procédé immédiatement à une nouvelle élection pour le temps restant à courir.
16 (1873). — L'élection a lieu, dans les campagnes, devant le juge, par l'organe d’électeurs du second degré (elektorer) qui sont élus devant le président du Conseil communal. Il est nommé pour chaque commune un électeur du second degré et en outre, d'après la population, un par chaque nombre entier de mille habitants. -— Dans les districts électoraux composés de deux ou de plusieurs villes, il est élu, devant
1881, qui a divisé en 2 districts 29 domsagor ayant plus de 40.000 habitants.
(1) Le texte de 1866 ne séparait des campagnes que les villes ayant une juridiction propre.
BUÈDE. 189
l’autorité municipale, pour chaque ville, un électeur du second degré, et en outre, d’après la population, un par chaque * nombre entier de cinq cents habitants. Ces électeurs du second degré s6 réunissent, pour procéder à l'élection au Riksdag, devant l'autorité municipale de la ville du district qui a la population la plus nombreuse. — Les communes qui doivent se réunir pour l'élection d’un membre du Riksdag peuvent toutefois employer le mode de l'élection directe, si la majorité des électeurs le décide. Lorsque les électeurs d'une commune font une proposition en ce sens, par résolution prise devant le président du conseil communal ou devant l'autorité municipale, cette proposition est communiquée au gouverneur, qui provoque le vote des électeurs des autres communes du district, et publie le résultat de ce vote, suivant que la majorité s’est prononcée pour l'adoption ou le rejet. Dans ce dernier cas, la proposition ne peut plus être reprise qu'après l'expiration d’un délai de cinq ans. Si au contraire la modification est adoptée, elle sera appliquée aux élections qui auront lieu après un mois écoulé depuis 1a publication du résultat du vote, et elle restera en vigueur pendant cinq ans, après lesquels une nouvelle résolution pourra être prise pour l’abroger, dans les même formes que pour l'indroduire. Dans l'élection directe, le vote aura lieu séparément pour chaque commune, devant le président du conseil communal ou l'autorité municipale ; le procès-verbal de l'élection sera adressé, pour le recensement des votes et l'expédition des pouvoirs de celui qui aura obtenu la majorité, dans les communes rurales, au juge, et pour les villes, à l'autorité municipale de la ville qui aura le plus d'habitants. — Dans les villes qui auront à élire à elles seules un ou plusieurs députés, l'élection sera faite directement devant l'autorité municipale; lorsqu'il y aura plusieurs députés à élire, la ville pourra être divisée en districts électoraux de la manière prescrite pour les élections municipales. Dans les villes où il n’y a point d'autorité municipale élue, les attributions qui appartiennent à cette autorité ou à son président en matière électorale, aux termes du présent
article et des articles 18, 0 et 22, seront exercées par la commission spéciale établie pour cette ville ou par son président (1).
17. — Dans toute élection au premier comme au second degré, chaque votant a une voix. Celui qui a obtenu le plus de voix est légalement élu ; à nombre égal, le sort décide. — Ces élections se feront sur les listes électorales municipales, qui devront faire mention de ceux qui sont électeurs aux termes de l'art. 14.
18. — | Formes de convocation. Remise des pouvoirs aux électeurs du second degré.’
19. — Ne peuvent ètre élus membres de la seconde Chambre que des hommes ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans. et qui, conformément à l’art. 14, ont et ont eu au moins un an avant l'élection le droit électoral dans la commune ou dans l’une des communes pour lesquelles ils sont élus.