Formule des pouvoirs délivrés aux députés
21. — Les membres de la seconde Chambre du Riksdag ne peuvent se soustraire à leur mandat s'ils ne présentent des motifs légitimes pour s'en démettre. Sont considérés comme tels : — 1. Les empêchements que la loi générale reconnait comme excuses légales; — 2. Un àge supérieur à 60 ans ; — 3. Le fait d'avoir déjà pris part, en qualité de membre du Riksdag, à trois sessions ordinaires. — Toute renonciation au mandat de député qui se produit au moment de l'élection est soumise à la décision de celui qui préside à l'élection. Si elle a lieu plus tard, dans l'intervalle des sessions, le gouverneur décide.
22. — [Les protestations contre l'élection des députés sont jugées par le gouverneur, dont la décision est susceptible de recours dans les termes de l'art. 11. La mème procédure s'applique aux recours contre les décisions qui refusent d'admettre une démission.’
23. — Tout membre de la seconde Chambre touche, sur les fonds de l’État. des frais de voyage pour se rendre au
(1) V. la note sous l'art. 13, & 3,
Riksdag et en revenir, ainsi qu’une indemnité de douze cents rizdaler (1.660 fr.) pour chaque session ordinaire ; toutefois, lorsque le Roi dissout le Riksdag avant que la session ait duré quatre mois, ou lorsqu'un membre de la Chambre vient à cesser ses fonctions pendant la session avant qu'elle ait eu cette durée, ou enfin pendant les sessions extraordinaires, chaque membre de la Chambre recoit, outre les frais de déplacement, un traitement de dix rixdaler (18fr. 90) par jour, sans pouvoir dépasser cependant douze cents r2xdaler (1.660 fr.) au total. — Tout membre de la Chambre qui ne sesera pas rendu au Riksdag en temps utile subiraune retenue de dix rixdaler (13 fr. 90) de son indemnité par jour
d'absence.