‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 64 sur 394 · OUVERTURE ET DISSOLUTION DU RIKSDAG · texte numérisé non relu

OUVERTURE ET DISSOLUTION DU RIKSDAG

81, — Le Riksdag s’assemblera dans la capitale du royaume, sauf les cas où une invasion ennemie, une épidémie, ou quelque autre obstacle majeur le rendrait impossible ou dangereux pour la liberté et la sécurité du Riksdag. En ce cas, il appartient au Roi de déterminer et indiquer un autre lieu de réunion, de la manière prévue à l’art. 50 de la Constitution.

82 (1876). — [Les nouveaux élus font vérifier leurs pouvoirs en la forme par le ministre de la justice, assisté de

trois administrateurs de la banque et de trois administrateurs de la caisse de la dette publique. — Il appartient néanmoins à chaque Chambre de prononcer définitivement sur Ia validité des élections tant en la forme qu’au fond. Les membres soumis à vérification exercent leur mandat jusqu'à l'invalidation] (1).

88 (1876). — Aussitôt que les pouvoirs auront été vérifiés de la manière indiquée au $ 1 de l’article précédent, et que le résultat de cette vérification aura été transmis par le ministre de la justice, ou son suppléant, à chacune des deux Chambres, chacune en ce qui concerne ses membres, chaque Chambre présentera immédiatement requête au Roi, par l'organe d'une députation, pour le prier de désigner, pour chacune d'elles, parmi ses membres, un Président ({alman) et un Vice-Président. — Le Président et le Vice-Président prêteront devant le Roi le serment suivant : «Je N. N., nommé et institué président (vice-président) de la première (seconde) Chambre du Riksdag, pour cette session, jure et promets, devant Dieu et son saint Évangile, de maintenir et défendre de toutes mes forces le pouvoir royal et les droits du Riksdag, conformément à la Constitution du royaume ; je porterai également une obéissance absolue aux autres lois fondamentales du royaume. Je promets d'observer fidèlement ce que dessus, avec l’aide de Dieu, qui veuille sauver mon corps et mon âme.» — Lorsque, dans un des cas prévus par les articles 91, 983 et 94 de la Constitution, le Riksdag s’assemblera sur la convocation des personnes désignées à l’article 95 de cette mème loi, chaque Chambre désignera dans son sein un Président et un Vice-Président, qui prèteront devant la Chambre le serment ci-dessus. — Avant que les Présidents soient désignés ou élus, comme il est dit ci-dessus, la présidence appartiendra, dans chaque Chambre, à celui des membres présents qui aura participé

(1) Les modifications subies en 1876, par cet article et les deux suivants, sont toutes de forme, et résultent du changement de titre du ministre de la justice et de la création du ministre d'État. V, l'art. 4 de la Constitution et la note,

au plus grand nombre de sessions, ou, à égalité entre deux au plusieurs membres, au plus âgé d'entre eux.

34 (1876). — Le Roi fera publier officiellement la date qu’il aura déterminée pour l’ouverture du Riksdag, laquelle ne peut être fixée plus tard que le cinquième jour ouvrable après le commencement de la session. A cette date, les membres du Riksdag, après audition du service divin, se réuniront dans la salle du trône (Rikssal) où le Roi, ou, s'il le trouve bon, le ministre d'État ou un autre membre du Conseil d'État, prendra la parole. A cette occasion, le Roi fera communiquer au Riksdag, si la session est ordinaire, le rapport | de tout ce qui se sera passé, relativement au gouvernement du royaume, depuis la dernière session ordinaire (1). Il fera également remettre au Riksdag, en deux exemplaires, un pour chaque Chambre, ses propositions concernant la situation et les besoins financiers, y compris un projet relatif aux moyens de satisfaire, par de nouveaux subsides, aux besoins de l’État qui dépassent les ressources ordinaires; si la session est extraordinaire, le Riksdag sera informé des motifs de sa convocation, et saisi des projets et propositions qui devront faire l'objet de ses délibérations ; sans préjudice du droit du Roi de lui en soumettre d’autres par la suite. — Lorsque le Roi aura ouvert le Riksdag comme il ax été dit ci-dessus, les présidents des Chambres lui présenteront. dans la mème séance, au nom des Chambres, leurs humbles hommages.

35. — Chaque Chambre nommera et instituera son secrétaire. Le personnel que chaque Chambre jugera devoir lui être nécessaire pendant les sessions sera constitué par le Président et un certain nombre de membres de la Chambre à ce désignés, d’accord avec le secrétaire.

36. —- Lorsque le Roi prononcera la dissolution du Riksdag et ordonnera de nouvelles élections dans tout le royaume aux deux Chambres ou à l’une d’entre elles, la décision royale sera communiquée au Riksdag convoqué à cet effet

(1) Ce rapport est imprimé tous les ans dans le supplément au Bulletin des Lots. |

dans la salle du trône. — (1876) A la clôture de la session, les membres du Riksdag se rendront, sur la convocation du Roi et après audition du service divin, à la salle du trône, - et présenteront leurs vœux par l'organe de leurs présidents. Lecture sera faite ensuite du recès du Riksdag (1), sur quoi le Roi, en personne ou par l'organe du ministre d’État ou d’un autre membre du Conseil d’État, déclarera la session close (2).

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