‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 72 sur 394 · Le pouvoir exécutif appartient au Roi · texte numérisé non relu

Le pouvoir exécutif appartient au Roi

4. — Le Roi devra toujours faire profession de la religion évangélique-luthérienne, la maintenir et la protéger.

5. — La personne du Roi est sacrée; il ne peut être blämé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil.

6. — La succession au trône est réservée à la descendance directe et agnatique, telle qu'elle est déterminée par la loi organique de succession du 26 septembre 1810, arrêtée par les États du royaume de Suède et sanctionnée par le Roi, dont la traduction est annexée à la présente Constitution. Parmi les appelés à l’hérédité, sera compté aussi l’enfant simplement conçu, qui prendra immédiatement son rang

(1) Grundlov.

(2) V. Acte d'Union, art. 1e (plus loin, Suède et Norvège).

(3) Le texte originaire ajoutait : « Les juifs demeurent exclus du territoire du royaume: » Ce & a été abrogé par Ja loi du 21 juillet 1851.

héréditaire lorsqu'il viendra à naître après la mort de son père. — À la naissance de tout prince appelé à l’hérédité des couronnes réunies de Norvège et de Suède, son nom et l'époque de sa naissance seront notifiés au Storthing à la première session, et insérés dans ses procès-verbaux.

7. — À défaut de prince appelé à l’hérédité, le Roi peut proposer son successeur au Storthing de Norvège en même temps qu'aux États de Suède; aussitôt que le Roi aura fait connaître sa proposition, les représentants des deux peuples choisiront dans leur sein une commission qui aura le droit de déterminer le choix, si la proposition du Roi n'est pas acceptée à la majorité par les représentants de chacun des deux peuples séparément (1). — Le nombre des membres de cette commission, qui sera le même pour chaque royaume, et le mode de votation, seront déterminés par une loi que le Roi présentera en même temps au plus prochain Storthing et aux États du royaume de Suède. La Commission réunie, un des membres sera éliminé par le sort (2).

8. — L'âge de la majorité du Roi sera déterminé par une loi (8), qui sera faite de concert par le Storthing de Norvège et les États de Suède, ou, s'ils ne peuvent s’entendre à cet égard, par une commission nommée conformément aux dispositions contenues à l’article précédent. — Aussitôt que le Roi aura atteint l’âge déterminé par la loi, il déclarera officiellement sa majorité.

9. — Aussitôt que le Roi majeur prendra le gouvernement, il prêtera devant le Storthing le serment suivant : « Je ‘ promets et jure de vouloir gouverner le royaume de Norvège en conformité avec la Constitution et les lois; avec l’aide de Dieu et de sa sainte parolet » — Si le Storthing ne se trouve pas réuni à cette époque, le serment sera déposé par écrit au Conseil d’État, et renouvelé solennellement par le Roi à la première session, oralement, ou par écrit et par le ministère de la personne qu'il commettra à cet effet,

(1) V. Acte d'Union, art. 2.

(2) V. Acte d'Union, art. 3,

(3) Cette loi a été sanctionnée le 18 juillet 1815. Elle fixe la majorité du roi à 18 ans accomplis.

10.— Le couronnement et le sacre du Roi auront lieu, après sa majorité, dans la cathédrale de Trondhjem, à l’époque et avec les cérémonies qu'il déterminera lui-même.

11. — Le Roi passera chaque année quelque temps en Norvège, à moins que de sérieux obstacles ne s’y opposent.

12 (Ainsi modifié, loi du 5 juin 1873) (1). — Le Roi choisira lui-même un Conseil de citoyens norvégiens âgés au moins de 30 ans. Ce Conseil se composera de deux ministres d'État et d'au moins sept autres membres. Le Roi peut aussi constituer un Vice-roi. — Le Roi répartit les affaires entre les membres du Conseil d'État de la manière qu'il juge convenable. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi, ou, en son absence, le Vice-roi ou le ministre d’État, d'accord avec les membres du Conseil, peuvent appeler à siéger au Conseil, outre les membres ordinaires, d'autres citoyens norvégiens, à l'exception des membres du Storthing. — Le père et le fils, ou deux frères, ne peuvent siéger en mème temps au Conseil d’État.

13 (Ainsi modifié, loi du 5 juin 1873) (2). — Le Roi confie en son absence l'administration intérieure du royaume, dans les cas qu’il détermine lui-même, au Vice-roi, lorsqu'il en a été constitué un, conjointement avec un des ministres d’État, et cinq au moins des autres membres du Conseil d’État ; ou, lorsqu'il n’a pas été constitué de Vice-roi, à l’un des ministres d'État, conjointement avec cinq au moins des autres membres du Conseil. — Ceux-ci gouverneront au nom du Roi et en ses lieu et place. Ils observeront religieusement les dispositions de la présente Constitution, ainsi que les ordres particuliers qui leur seront donnés, en conformité avec la Constitution, par des instructions royales. Ils feront leur très humble rapport au Roi des affaires qu'ils

(1) D'après le texte originaire, le conseil d’État ne comprenait qu’un ministre d’État qui suivait le Roi en Suède. Le Roi pouvait nommer, au lieu d’un vice-roi, un gouverneur (Statholder). La loi du 5 juin 1873, en abolissant l'office de gouverneur, a porté à deux le nombre des ministres d’État : l'un d'eux réside en Norvège et préside le conseil. Toutes les moditications résultant de cette loi sont des remaniemenuts de texte rendus nécessaires par ce changement (art. 14, 15, 22, 31, 32).

(2) V. note précédente.

auront ainsi décidées. — Les décisions se prendront aux voix; en cas de partage, le Vice-roi, et, en son absence ou à son défaut, le ministre d’État, ou en son absence le premier membre du Conseil d’État, aura double voix.

14. — Ne peuvent être Vice-Roi que le prince royal ou son fils ainé, mais pas avant d'avoir atteint l'âge fixé pour la majorité du Roi (1). — Le Vice-Roi devra résider dans le royaume, et ne pourra s'en absenter plus de trois mois par an. Lorsque le Roi est présent, les fonctions du Vice-Roï' cessent (2). |

15. — Pendant le séjour du Roi en Suède, l’un des ministres d’État (3) demeurera toujours près de lui, ainsi que deux membres du Conseil d’État; ces derniers changent tous les ans. Ils auront les mêmes devoirs et la même responsabilité constitutionnelle que le gouvernement qui résidera en Norvège (mentionné à l'art. 13), et toutes les affaires qui concernent la Norvège ne pourront être décidées par le Roi qu'enleur présence (4). — Toutes les requêtes de citoyens Norvégiens au Roi devront être d'abord remises au gouvernement norvégien, et revêtues de l’avis de ce gouvernement, avant de recevoir aucune décision. — En général, aucune décision rre peut être prise concernant les affaires de Norvège, sans prendre l'avis du gouvernement résidant en Norvêge, à moins que de sérieux obstacles ne s'y opposent. — Le ministre d’État (5) fait le rapport des affaires, et demeure responsable de a conformité des expéditions avec les résolutions adoptées.

16. — Le Roi règle tout ce qui concerne le service divin et religieux public, les réunions et assemblées sur des objets intéressant la religion, et veille à ce que tous ceux qui en-

(1) Le texte originaire ajoutait ici une disposition permettant de nommer un Suédois aux fonctions de gouverneur (Statholder). Cette disposition a été abrogée par la loi du 5 juin 1873. V. art. 12 et la note.

(2) Le texte originaire contenait une disposition analogue concernant le gouverneur (Statholder), abrogée par la loi du 5 juin 1873. V. la note précédente.

(3) V. art. 12 et la note. .

(4) V. Acte d'Union, art. 5. °

(5) V, art. 12 et la note.

seignent publiquement la religion observent les règles qui leur sont prescrites.

17. — Le Roi peut faire et abroger tous règlements concernant le commerce, les douanes, l'industrie et la police ; toutefois ces règlements ne devront pas être contraires à la Constitution, ni aux lois établies par le Storthing (dans les termes des articles 77, 78 et 79 ci-dessous). Ils restent provisoirement en vigueur jusqu’au plus prochain Storthing.

18. — Le Roi perçoit en général les impôts ou contributions établis par le Storthing. Le trésor public de l'État de Norvège restera en Norvège, et les recettes en seront affectées exclusivement aux besoins de la Norvège.

19.— Le Roi veillera à ce que les propriétés et droits domaniaux de l’État soient administrés et employés de la manière prescrite par le Storthing et la plus utile à l'intérêt public. |

20 (Ainsi modifié, loi du 29 novembre 1862). — Le Roi a le droit, en Conseil d’État, de gracier les criminels, après que le jugement est prononcé (1). Le condamné a le choix d'accepter la grâce du Roi ou de se soumettre à la peine à laquelle il a été condamné. — Dans les affaires qui sont poursuivies devant la Haute Cour (Rigsret) sur la réquisition de l'Odelsthing, aucune autre grâce ne peut être prononcée que l'exemption de la peine capitale (2).

21. — Le Roi choisit et nomme, son Conseil d'État Norvégien entendu, tous fonctionnaires et employés civils, ecclésiastiques et militaires. Ceux-ci jurent obéissance et fidélité à la Constitution et au Roi. — Les princes royaux ne peuvent revêtir de fonctions civiles ; toutefois, le prince royal, ou son fils aîné, peut être nommé Vice-Roi.

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