Les ministres d’État (3) et les autres membres du
(1) L'ancien texte portait : « Après que l'arrêt de la Cour suprême aura été prononcé, et que son avis aura été pris. »
. Une autre loi constitutionnelle du même jour a complété cette modification par la disposition suivante :
« L'art. 88 de la Constitution ne fera pas obstacle à ce que les affaires criminelles reçoivent, conformément à la loi, une décision définitive sans que la Cour suprême ait eu à en connaître. »
" (2) V. art. 86. .
(3) V. art. 12 et la note,
Conseil d’État, ainsi que les fonctionnaires et employés attachés à leurs bureaux, les envoyés diplomatiques et les consuls, les fonctionnaires civils et ecclésiastiques de l'ordre supérieur, les chefs des régiments et autres corps militaires, les commandants de forteresses, et les commandants en - chef de vaisseaux de guerre, peuvent, sans jugement préalable, être révoqués par le Roi, sur l'avis du Conseil d’État. La question de savoir si des pensions doivent être accordées aux fonctionnaires ainsi destitués, sera résolue par le Storthing dans sa prochaine session. En attendant, ils jouissent des deux tiers de leur traitement antérieur. — Tous autres fonctionnaires et employés peuvent-èêtre seulement suspendus par le Roi, et doivent être aussitôt traduits devant les tribunaux. mais ils ne peuvent être révoqués qu'à la suite d'un jugement, ni déplacés contre leur volonté.
28. — Le Roi peut conférer des ordres à qui bon lui semble, en récompense de mérites distingués qui seront officiellement publiés ; mais il ne peut conférer d'autre rang ni titre que celui qui est attaché à chaque fonction. La collation d'un ordre n'affranchit personne des devoirs et charges communs à tous citoyens, et n'assure non plus aucune préférence pour l'admission aux fonctions de l'État. Les fonctionnaires et employés révoqués conservent le titre et Le rang des fonctions qu'ils ont revêtues. — Aucun privilège héréditaire, personnel ou mixle, ne pourra être conféré à personne à l'avenir (1).
24. — Le Roi nomme et révoque, comme bon lui semble, le personnel de sa Cour et ses gens de service.
26. — Le Roi a le commandement suprême des forces de terre et de mer du royaume. Elles ne peuvent être augmentées ni diminuées sans le consentement du Storthing. Elles : ne peuvent être engagées au service de puissances étrangères, et aucune force militaire d'une puissance étrangère, à l'excep-
(1) Par privilège mixte, il faut entendre celui qui est attaché à un fonds, mais à condition que ce fonds reste dans les mains d’une même famille. On en conclut que la Constitution ne défend point de conférer, d'une part, des privilèges purement réels, c'est-à-dire attachés à une propriété immobilière en quelques mains qu’elle passe, et, d'autre part, des privilèges de toute nature, lorsqu'ils n’ont pas le caractère héréditaire. V., toutelois, art. 101.
tion des troupes de secours contre une invasion ennemie, ne peut être introduite dans le royaumesans le consentement du Storthing. — En temps de paix, aucune troupe autre que les troupes norvégiennes ne peut stationner en Norvège ; aucune troupe norvégienne ne peut stationner en Suède. Le Roi peut toutefois avoir en Suède une garde norvégienne de volontaires, et il peut aussi, pour une courte durée, six semaines au plus par an, réunir les troupes les plus voisines des deux royaumes pour des exercices, dans l'intérieur de l’un des deux royaumes; mais, en aucun cas, il ne pourra être introduit dans l’un des deux royaumes, en temps de paix, plus de 3.000 hommes de l’armée de l'autre, toutes armes. réunies. — Les troupes et la flottille à rames de la Norvège ne peuvent être employées à une guerre offensive sans le consentement du Storthing. — Laflotte norvégienne aura ses chantiers, et, en temps de paix, ses stations ou ports en Norvêge. — Les bâtiments de guerre de l’un des deux royaumes ne peuvent être montés par les marins de l’autre, à moins qu'ils ne s'engagent volontairement. — L'armée territoriale (Landværn) et les autres troupes norvégiennes. qui ne peuvent pas être comptées parmi les troupes de ligne, ne seront jamais employées hors des frontières de Norvège.
26. — Le Roi a le droit de convoquer des troupes, de déclarer la guerre et de conclure la paix, de contracter et de rompre des alliances, d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques. Lorsque le Roi voudra déclarer la guerre, il communiquera ses intentions au gouvernement de Norvège, et lui demandera son avis, ainsiqu’un rapportdétaillé de l'état du royaume, en ce qui concerne les finances, moyens de défense, etc. — Cela fait, le Roi réunira le ministre d'État et les conseillers d'État de Norvège, ainsi que ceux de Suède, en Conseil d'État extraordinaire, où il exposera les raisons et circonstances qui doivent être prises en considération dans le cas dont il s’agit, et il devra en outre leur communiquer la déclaration du gouvernement norvégien sur l’état du royaume et un rapport semblable en ce qui concerne la Suède. Le Roi demandera, sur tous ces points, l'avis des
membres du Conseil, qu'ils donneront chacun séparément, et qui sera consigné au procès-verbal, sous la responsabilité déterminée par la Constitution ; le Roi aura ensuite le droït de prendre et d'exécuter la décision qu'il jugera la plus utile au bien de l’État (1).
27. — Tous les conseillers d'État doivent, quand ils n’ont pas d’empêchement légitime, assister au conseil, et aucune décision n’y peut être prise, si plus de la moitié des membres ne sont présents. Dans les affaires norvégiennes qui sont traitées en Suède (conformément à l’art. 15), aucune décision ne peut être prise qu'en présence du ministre d'État Norvégien et d’un conseiller d'État Norvégien; ou en présence de deux conseillers à’État Norvégiens. |
28. — Toutes propositions relatives à des nominations de fonctionnaires et autres affaires d'importance (à l'exception des affaires diplomatiques et de commandement militaire proprement dit) seront rapportées en Conseil d’État par le membre du Conseil du département duquel elles relèvent, et les affaires seront par lui expédiées en conformité avec la résolution prise en Conseil d’État.
29. — Si quelque empêchement légitime empêche un conseiller d’État de prendre part à la séance et de faire le rapport des affaires de son département, le rapport en sera fait par un autre conseiller d'État, que le Roi, s'il est présent, ou, dans le cas contraire, le président du Conseil d'État, d'accord avec les autres conseillers, désignera à ceteffet. — Si, par suite d'empêchements légitimes, les membres présents se trouvent réduits à la moitié du nombre prescrit, d’autres fonctionnaires seront désignés de la même manière pour prendre place au Conseil, auquel cas il en sera donné aussitôt avis au Roi, qui décidera s'ils doivent continuer à remplir cette fonction.
80. — Il sera tenu au Conseil d'État procès-verbal de toutes les affaires qui y seront traitées. Chacun de ceux qui ont siège au Conseil est obligé d'exprimer son avis en toute
() V. Acte d'Union, art. 4.
sincérité, et le Roi est tenu de l'entendre. Mais il reste loisible au Roi de se décider d'après son propre jugement. Si quelqu'un des membres du Conseil estime que la décision du Roi est en opposition avec la Constitution ou les lois du royauine, ou qu'elle est manifestement préjudiciable à l’État, ‘ilest de son devoir de faire contre cette décision des représentations énergiques, et de consigner son avis au procèsverbal. Celui qui n'aura pas protesté de cette manière sera réputé avoir été d'accord avec le Roi; il sera responsable, en conséquence, de la manière qui sera déterminée plus loin, et pourra être mis par l’Odelsthing en accusation devant la Haute Cour (1).
81. — Tous les ordres émanés du Roi lui-même (à l'exception des affaires de commandement militaire) seront contresignés par un des ministres d'État (2).
32 (Ainsi modifié, loi du 5 juin 1873) (3). — Les résolutions prises par le gouvernement de Norvège en l'absence du Roi, sont expédiées au nom du Roi et signées par le Vice-Roi et le Conseil d'État.
83. — Toutes propositions relatives aux affaires de Norvège, ainsi que les expéditions dressées en conséquence, seront rédigées en langue norvégienne.
84. — L'héritier présomptif du trône, s’il est fils du Roi régnant, porte le titre de Prince royal (Xronprinds). Les autres héritiers de la couronne s'appellent Princes, et les filles de la famille royale Princesses.
35. — Aussitôt que l'héritier du trône a accompli sa 18° année, il a le droit de prendre place au Conseil d'État, mais sans voix délibérative ni responsabilité.
86. — Aucun prince du sang ne peut se marier sans le consentement du Roi. S'il enfreint cette règle, il perd ses droits à la couronne de Norvège.