Les Princes royaux et Princesses royales ne sont
(1) V. art. 86.
(2) V. art. 12 et la note.
(3) V. art. 12 et la note. Le texte originaire exigeait la signature du gouverneur (Statholder) et ceile du rapporteur.
personnellement justiciables que du Roi, ou de la personne que je Roi établit pour leur juge.
38. — Le ministre d'État Norvégien et les deux conseillers d’État Norvégiens qui accompagnent le Roi ont siège et voix délibérative au Conseil d'État de Suède, lorsqu'il y est traité d'affaires communes aux deux royaumes. — Dans ces affaires, on devra également prendre l’avis du gouvernement résidant en Norvège, à moins qu’elles ne réclament une solution trop urgente pour en laisser le temps (1).
89. — Sile Roi vient à mourir, et que l'héritier du trône soit encore mineur, les Conseils d’État Norvégien et Suédois se réuniront aussitôt, pour adresser en commun une convocation au Storthing de Norvège et au Riksda@de Suède (2).
40. — Jusqu'à ce que les représentants des deux royaumes se soient réunis. et qu'ils aient constitué la régence pendant la minorité du Roi, un Conseil d'État composé en nombre égal de membres Norvégiens et Suédois pourvoit à l’administration des royaumes, sous l'observation des Constitutions respectives de chacun d'eux. — Le ministre d’État de Norvège et celui de Suède qui ont siège dans le Conseil ainsi composé, tirent au sort pour savoir lequel d'entre eux aura la présidence (3).
41. — Les règles de proportion déterminées aux articles 89 et 40 précédents seront également observées, toutes les fois qu'en conformité de la Constitution suédoise il appartiendra au Conseil d'État de Suède de prendre le gouvernement en cette qualité (4). — (Addition, loi du 10 janvier 1868.) Dans
(1) V. Acte d'Union, art. 5.
(2) V. Acte d'Union, art. 6. .
(3) V. Acte d'Union, art. 7.
(4) V. Acte d'Union, art. 7. — Aux termes de la Constitution suédoise, en vigueur en 1815, les cas où le gouvernement appartenait au Conseil d’État étaient au nombre de cinq: — l° mort du Roi sans héritier du sang ou successeur désigné ; — 2° minorité du Roi ; — 3 mort du Roi, pendant la grossesse de la Reine vu d'une princesse dont l'enfant, s'il était du sexe masculin, serait l'héritier présomptif de la couronne: — 4° absence du Roi, hors le cas de guerre ; — 5° maladie du Roi. — L'addition résultant de la loi du 10 janvier 1863 ne porte que sur les deux derniers cas. Le texte primitif continue donc à régir les trois premiers (les cas de minorité et de mort du Roi sans héritier font d'ailleurs l'objet des dispositions expresses des articles 40 et 48); il s'applique même aux deux autres lorsqu'il n'existe aucun héritier présomptif majeur.
les cas où, d’après les Constitutions de Norvège et de Suède et les dispositions de l’Acte d'Union, il a appartenu jusqu'ici au ‘gouvernement intérimaire de Norvège et de Suède de diriger l'administration du royaume, parce que le Roi est empêché de conduire le gouvernement, soit par des voyages hors de ses royaumes, soit par maladie, le prince héritier du trône, pourvu qu'il ait atteint l’âge fixé pour la majorité du Roi. prendra le gouvernement comme investi temporairement de la puissance royale, avec les mêmes droits qui appartiennent au gouvernement intérimaire. La présente disposition aura effet, à condition que pendant la durée de la prochaine session du Storthing ordinaire, une règle correspondante soi@@adoptée en Suède, et à dater du jour où elle sera adoptée (1).
42.-— Pour tout ce qui concerne les dispositions de détail nécessaires dans les cas prévus aux articles 39, 40 et 41, le Roi proposera au prochain Storthing en Norvège et au prochain Riksdag en Suède une loi fondée sur le principe de l'égalité absolue entre les deux royaumes (2).
43. — Le choix des tuteurs qui administreront le gouvernement pour le Roi mineur sera fait d’après les mêmes règles et de la même manière qu'il a été prescrit à l’art. 7 pour le choix de l'héritier du trône (3).
44. — Les personnes qui dirigeront le gouvernement dans les cas autres que ceux qui sont prévus aux articles 40 et 41, prêteront, les Norvégiens devant le Storthing de Norvège, le serment suivant : « Je promets et jure de vouloir gouverner en conformité avec la Constitution et les lois; avec l’aide de Dieu et de sa sainte parole! » Les Suédois prêtent serment devant les États de Suède. Si le Storthing ou le Riksdag ne se trouve point alors assemblé, le serment est déposé par écrit au Conseil d'État, et est renouvelé ensuite à la prochaine session du Storthing ou du Riksdag (4). |
(1) Une disposition identique a été adoptée en Suède par une loi en 1863. V. Suède, Constitution, articles 39, 40, 91 et 92.
(2) V. Acte d'Union, art. 7.
(3) V. Acte d'Union, art. 8.
(4) V. Acte d'Union, art. 9.
45. — Aussitôt que cessera leur administration, ils en rendront compte au Roi et au Storthing.
46. — Faute de convocation immédiate du Storthing, en conformité des articles 89 et 41, par les personnes chargées de le convoquer, il incombe à la Cour suprême, et il est de son devoir impérieux de procéder à cette convocation, aussitôt après l'expiration d’un délai de quatre semaines (1).
47. — La direction de l'éducation du Roi mineur, lorsque son père n'aura laissé à cet égard aucune disposition par écrit, sera déterminée de la manière prescrite aux articles 7 et 43. — Il sera de règle inviolable que le Roi mineur reçoive une instruction suffisante dans la langue norvégienne (2).
48. — Si la descendance royale masculine vient à s’éteindre, et qu'aucun successeur au trône n'ait été élu, il sera choisi une nouvelle dynastie de la manière prescrite à l'art. 7. Provisoirement, le pouvoir exécutif sera exercé conformément à l’art. 43 (3).