‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 75 sur 394 · C. — DES DROITS CIVIQUES ET DU POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

C. — DES DROITS CIVIQUES ET DU POUVOIR LÉGISLATIF

49. — La nation exerce la puissance législative par l'organe du Storthing, qui se compose de deux sections, un Lagthing et un Odelsthing.

50. — N'ont droit de vote que les citoyens Norvégiens, âgés de 25 ans accomplis, domiciliés dans le pays depuis cinq ans, y résidant ; — a) qui sont, ou ont été fonctionnaires; — à) ou qui possèdent, ou ont affermé (bygslet), pour plus de cinq ans, à la campagne, des immeubles inscrits au cadastre (4); — c) ou qui sont bourgeois d'une ville

(1) V. Constitution suédoise, art. 95.

(2) V. Acte d'Union, art. 10.

(3) V. Acte d'Union, art. 11. — Le renvoi est manifestement inexact, c'es à l'art. 40 que le texte a voulu renvoyer. V. Aschehoug, t. 1e, P. .

(4) On appelle bygslet une forme de bail très répandue où le fermier paie, une fois pour toutes, une somme determinée en outre du fermage annuel. — Une Joi du 2 juin 1821 a assimilé aux propriétaires ou fermiers, pour le”droit de vote, les habitants du Finmark qui ont acquitté les taxes spéciales de ce pays pendant cinq ans et qui ont accompli leur 25° année.

(Kjôbstad), ou possèdent, dans une ville ou dans un bourg (Ladested), un domaine ou un fonds, d'une valeur d'au moins 800 riksbanksdaler en argent (840 fr.).

51. — Il sera dressé une liste des habitants ayant droit de vote, dans chaque ville (K756stad), par l'autorité municipale (Magistrat), et dans chaque paroisse par le baïilli (Fogd) et le pasteur (Præst). Les changements que la liste ainsi dressée viendrait à subir y seront insérés immédiatement (1). — Tout citoyen, avant d’être inscrit sur la liste, prètera à la session du tribunal (Thing) serment de fidélité à la Constitution. °

52. — Le droit de vote est suspendu : — a) (ainsi modifié, loi du 6 juin 1877) par la poursuite en justice, à raison de délits pouvant entrainer une des peines énumérées à l'art, 53 (2) ; — à) par l'interdiction (Umyndiggjürelise); —c) (ainsi modifié, loi du 6 juin 1877) par la déconfiture ou la faillite, lorsqu'elle ne résulte pas d’un événement d'incendie ou de quelque autre accident justifié de force majeure, jusqu'à ce que le débiteur ait de nouveau repris la disposition de ses biens, soit par le paiement intégral de ses créanciers, soit par concordat (3).

58. — Le droit de vote se perd : — a) (ainsi modifié, loi du 6 juin 1877) par la condamnation aux travaux forcés ou à la destitution, ou à l’emprisonnement, pour quelqu'un des délits énumérés dans un des chapitres du Code pénal sur le faux serment, le vol, la rapine (Aüveri) ou la tromperie (Bedrageri) (4) ; — b) par l'entrée au service d’une puissance étrangère sans l'autorisation du gouvernement; — c) par la naturalisation dans un État étranger ; — d) par le fait d'avoir été convaincu d'achat de votes, de vente de son propre vote, ou de vote dans plus d’une assemblée électorale.

(1) Loi du 24 juin 1528 sur les listes et les opérations électorales.

(2) Ancien texte : par la poursuite en justice à raison de délits.

(3) Ancien texte : par l'insolvabilité ou la faillite, jusqu'à ce que les créanciers alent été intégralement payés, à moins que la faillite ne résulte d'un événement d'incendie ou de quelque autre accident justifié de force majeure.

(4) Ancien texte : par la condamnation à la maison de correction, au bagne ou à une peine infamante.

54. — Les assemblées électorales et de district se tiennent tous les trois ans. Elles doivent être terminées avant la fin du mois de décembre (1).

55. — Les assemblées électorales se tiennent. à la campagne, dans l'église principale de la paroisse; dans les villes. à l’église, à l'hôtel-de-ville ou en quelque autre lieu appr'oprié. Elles sont présidées, à la campagne, par le pasteur (Sognepræst) et ses assistants, dans les villes par les autorités municipales et membres du corps municipal. Le vote a lieu dans l'ordre de la liste électorale. Les contestations sur le droit de vote sont décidées par les membres du bureau, dont la décision peut être déférée au Storthing.

66. — Avant de procéder aux élections, il sera fait lecture à haute voix de la Constitution, dans les villes, par le premier des magistrats municipaux, êt à la campagne par le pasteur. |

57. — Dans les villes, il sera nommé un électeur du second degré par 50 habitants ayant droit de vote. Ces électeurs se réuniront dans les huit jours suivants au lieu désigné par l'autorité, et éliront les représentants soit parmi eux, soit parmi les autres électeurs de leur district électoral (2).

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