Dans chaque paroisse, à la campagne, les habitants
(1) La loi du 13 août 1857 avait remplacé le mois de décembre par le mois d'août. La loi du 24 août 1869 a rétabli le texte primitif.
(2) Le texte originaire ajoutait : « en nombre égal au quart de leur propre nombre, pour siéger au Storthing, de manière que de 5 à 6 électeurs nomment un renrésentant, de 7 à 10 deux, de 11 à 14 trois, de 15 à 18 quatre, qui sera le nombre maximum de représentants qu'une ville pourra nommer. Si une ville a moins de 150 habitants ayant droit de vote, elle envoie ses électeurs à la ville la plus voisine pour voter conjointement avec les électeurs de cette ville, et les deux villes réunies sont considérées comme un seul district. »
Une loi du 26 novembre 1859 a substitué à cette règle un peu compliquée une liste des représentants à élire par district. Cette liste à été modiflée par la loi du 26 mai 1866, puis par celle du 6 juin 1878, ainsi conçue (art. ler) :
« Le nombre de représentants au Storthing à élire par les villes est fixé . à trente-huit. Ils seront répartis de la manière suivante, jusqu'à nouvel ordre établi par disposition constitutionnelle [suit la répartition]. — Lorsqu'une ville non désignée ci-dessus aura cinquante électeurs au moins, elle entrera dans le district électoral urbain le plus rapproché. La même règle sera appliquée aux villes qui seront constituées à l'avenir. Toute ville qui vient à faire partie d’un district urbain nomme un électeur du second degré particulier, encore que le nombre de ses électeurs soit inférieur à cinquante. Dans toute ville constituant à elle seule un district électoral, il ne sera nommé en aucun cas moins de trois élesteurs. »
ayant droit de vote nomment des électeurs du second degré en proportion de leur nombre, de manière que 100 et au-dessous nomment un électeur du second degré; de 100 à 200, deux; de 200 à 800, trois, et ainsi de suite dans la même proportion. Ces électeurs se réunissent dans le mois suivant en un lieu fixé par le gouverneur (Amimand), ct y élisent les représentants soit parmi eux, soit parmi les autres habitants de la province (4mt) ayant droit de vote (1).