‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 77 sur 394 · Abrogé · texte numérisé non relu

Abrogé

60. — Les électeurs qui se trouvent dans le royaume, et ne peuvent se présenter pour cause de maladie, service militaire, ou autre empèchement légitime, peuvent adresser leur vote par écrit aux présidents des assemblées avant qu'elles solent closes. |

61. — Nul ne peut ètre élu représentant, s'il n'est âgé de 30 ans et n'a résidé pendant 10 ans dans le royaume.

62.— Les membres du Conseil d'Étatet les fonctionnaires gt employés attachés à ses bureaux, les personnes revêtues

(1) Le texte originaire ajoutait : « en nombre égal au dixième de leur propre nombre, pour siéger au Storthing, de manière que de 5 à 14 électeurs nomment un représentant, de 15 à 24 deux, de 25 à 34 trois, 35 et au celà quatre, qui sera le maximum. »

Cette disposition a été modifiée par la loi du 26 novembre 1859, puis par celle du 6 juin 1878 (v. art. 57 et la note), ainsi conçue (art. 2) :

« Le nombre des représentants au Storthing à nommer par les districts ruraux est fixé à solxante-seize. Ils seront répartis de la manière suivante [suit la répartition]. »

(2) Texte de l’art, 59 : « Les dispositions des art. 57 et 58 demeureront en vigueur jusqu'au plus prochain Storthing. À ce moment, si les représentants des villes se trouvent en nombre supérieur ou inférieur au tiers des représentants de tout le royaume, le Storthing pourra, pour l'avenir, modifier ces dispositions de manière que les représentants des villes soient à ceux de la campagne dans la proportion de un à deux, sans que le nombre total des représentants puisse être de moins de 75 où de plus de 100. »

Le premier Storthing se trouva composé, en vertu des articles 57 et 58, de 26 représentants des villes et de 61 des campagnes. Celles-ci avaient donc plus des deux tiers des sièges. En conséquence le Storthing faisant application de l'article 59, décida (loi du 8 février 1816) que le maximum des représentants à élire par chaque Ant serait fixé à trois. Mais l’accroissement rapide des villes ne tarda pas à renverser les proportions, de telle sorte qu'en 1830, elles avaient 30 représentants contre 51 des campagnes. Une résolution du Storthing promulguée le 1e septembre 1430 décida d’en revenir à l'application pure et simple du système des art. 57 et 58, ce qui obligea de supprimer, par une loi constitutionnelle du 9 mai 1842, le maximum de 100 établi par l'art. 59. Les proportions furent alors de moins eu moins gardées. En 1559, les villes avaient 50 représentants et les campagnes 67. C'est dans ces circonstances qu'a été rendue la loi du 26 novembre 1859, qui introduit un nouveau système de répartition. (V. les notes

précédentes), Ces lois abrogent implicitement l'article 59,

de charges à la Cour et les pensionnaires de la Cour, ne peuvent être élus représentants. |

63 (Ainsi modifié, loi du 24 avril 1869). — Quiconque est élu représentant est tenu d'accepter l'élection, à moins qu'il n’en soit empêché par quelque motif, dont la légitimité sera appréciée par les électeurs (du second'degré). Leur décision peut être déférée au jugement du Storthing. Celui qui a siégé en qualité de représentant à trois sessions ordinaires du Storthing après la même élection, n'est pas tenu d’accepter un nouveau mandat aux élections suivantes. En cas d’empêchement légitime d’un représentant d'assister au Storthing, il sera remplacé par celui qui aura obtenu le plus de voix après lui, ou par son suppléant élu, s’il a été procédé à une élection spéciale de suppléant dans l’assemblée du district (1).

64. — Aussitôt que les représentants seront élus, ils seront munis de pouvoirs, signés, à la campagne, par l’autorité supérieure, et, dans les villes, par la municipalité, ainsi que par tous les électeurs du second degré, comme attestation qu'ils ont été élus de la manière prescrite par la Constitution. La régularité de ces pouvoirs est vérifiée par le Storthing. |

65. — Tout représentant a droit à indemnité sur le trésor de l’État pour ses frais de voyage d'aller et retour au Storthing, et de séjour pendant le temps qu'il y demeure.

66. — Les représentants, pendant leur voyage d'aller et retour, et pendant leur séjour au Storthing, ne peuvent être arrêtés, sauf le cas de flagrant délit ; ils ne peuvent pas non plus, même hors des sessions du Storthing, être pour- ‘suivis pour les opinions qu'ils y ont exprimées. Chacun est tenu de se conformer au règlement qui y sera adopté.

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