Les représentants élus de la manière qui vient d’être
(1) Dans le texte primitif, la fin de cei article était ainsi conçue : « celui qui à siégé deux fois de suite, comme représentant, à un Storthing ordinaire, n'est pas tenu d'accepter l'élection au Storthing ordinaire suivant. Lorsqu'un représentant est légitimement empêché de siéger au Storthing, il est remplacé par celui qui a le plus de voix après lui. » Le Storthing ne se tenait alors que tous les trois ans. V. art. 68.
CoxsTIT. — TOME II. 12
exprimée constituent le Storthing du royaume de Norvège.
68 (Ainsi modifié, loi du 24 avril 1869). — Le Storthing s’essemble en général le premier jour ouvrable du mois de février de chaque année, dans la capitale du royaume, à moins que le Roi, en considération de circonstances extraordinaires, comme upe invasion ennemie ou une épidémie, ne désigne quelque autre ville du royaume. La décision prise en pareil cas devra être publiée en temps opportun (1).
69. — Dans des cas extraordinaires, le Roi a le droit de convoquer le Storthing en dehors des époques générales de sessions. Il rend alors une ordonnance, qui doit être lue dans toutes les églises des villes épiscopales au moins quinze jours (2) avant celui qui, aura été fixé pour la réunion des membres du Storthing au lieu désigné.
70. — Le Storthing ainsi convoqué en session extraordinaire peut être prorogé par le Roi quand il le juge convenable. | 71 (Ainsi modifié, loi du 2%4 avril 1869). — Les membres du Storthing siègent en cette qualité pendant trois années consécutives, aussi bien aux sessions extraordinaires qu'aux sessions ordinaires (8), tenues pendant cette période.
72 (Ainsi modifié, loi du 24 avril 1869). — Si un Storthing se trouve en session extraordinaire au moment où une session ordinaire doit s’ouvrir, cette session sera close avant que l’autre ne commence (4).
73 (Ainsi modifié, loi du 24 avril 1869). — Le Storthing élit un quart de ses membres, qui composent le Lagthing ; les trois autres quarts forment l’Odelsthing ; l'élection a lieu à la première session ordinaire qui a lieu après une nouvelle
(1) L'ancien texte portait que le Storthing siégeait tous les trois ans. — Une loi du 13 août 1857 avait reporté l'ouverture des sessions au mois d'octobre. La loi du 24 avril 1869 à rétabli le mois de février, et rendu le Storthing annuel.
(2) Ce délai résulte de la loi du 24 avril 1869. Le texte primitif portait : « six semaines. » |
(8) Le texte primitif portait : « qu'au Storthing ordinaire. » Le Storthing était alors triennal. V. art. 68. |
(4) Ancien texte : « Si un Storthing extraordinaire se trouve encore en session au moment où le Storthing ordinaire doit s'assembler, les fonctions du premier cessent, aussitôt que ce dernier est réuni. »# V. art. 68.
élection, et le Lagthing demeure composéde la même manière pour toutes les sessions qui se tiennent après la mème élection, à moins qu'il n’y ait lieu de pourvoir par une élection partielle au remplacement des vacances qui viendraient à se produire parmi ses membres. — Chaque Chambre (Thing) tient ses séances séparément, et nomme son président et son secrétaire particulier. Aucune des deux Chambres ne peut tenir séance, si deuxtiers des membres ne sont présents (1).
74. — Aussitôt que le Storthing s'est constitué, le Roi, ou celui qu'il délègue à cet effet, ouvre la session par un discours, où il informe l'assemblée de l’état du royaume, et des circonstances sur lesquelles il désire particulièrement attirer son attention. Aucune délibération ne peut avoir lieu en présence du Roi (2).