‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 79 sur 394 · Il appartient au Storthing · texte numérisé non relu

Il appartient au Storthing

a) De faire et d’abroger les lois ; d'établir des impôts, taxes, douanes et autres charges publiques, lesquelles pourtant ne pourront rester en vigueur après le 1°" juillet de l’année où se tiendra la prochaine session ordinaire (3), à moins que dans cette nouvelle session le Storthing ne les renouvelle expressément ; |

6) De contracter des emprunts sur le crédit du royaume :

c) De surveiller les finances du royaume ;

d) De consentir les crédits nécessaires aux dépenses de l'État ;

e) De déterminer la somme annuelle qui sera attribuée au Roï et au Vice-Roi pour leur liste civile, et de régler l’apanage de la famille royale, qui pourtant ne pourra consister en immeubles ;

f) De se faire représenter les procès-verbaux du gouverne-

(i) L'ancien art. 73 ne contenait que la dernière phrase du nouveau.

(2) Le texte original ajoutait ici :

# Le Storthing choisit un quart de ses membres pour composer le Lagthing, les trois autres quarts forment l'Odelsthing. — Chaque Chambre tent ses séances séparément, et nomme son président et son secrétaire particulier. »

Ces $$ ont été supprimés par la loi du 24 avril 1869. V. art. 73.

(3) Cette rédaction date de la loi du 24 avril 1869. Le texte originaire

portait : « où s'assemblera un nouveau Storthing ordinaire. » Le Storthing était alors triennal. V. art. 68.

ment résidant en Norvège, et tous les documents ou papiers officiels (à l'exception des affaires de commandement militaire proprement dites), ainsi que des copies ou extraits vérifiés des procès-verbaux tenus, à la résidence du Roi, par le ministre d'État norvégien et les deux conseillers d'État Norvégiens résidant en Suède, ou les documents officiels qui y auront été produits ;

g) De se faire communiquer les alliances et traités que le Roi aura conclus au nom de l'État avec les puissances étrangères, à l'exception des articles secrets, qui pourtant ne pourront être en contradiction avec les articles publics ;

h) De citer devant lui toute personne, à raison des affaires de l'État, à l'exception du Roi et de la famille royale ; cette exception ne s'étend pourtant point aux princes royaux, lorsqu'ils sont revêtus d'autres fonctions que celles de Vice- Roi ;

t) De réviser les listes provisoires de traitements et pensions, et d'y apporter les modifications qu'il juge nécessaires ;

k) De nommer cinq délégués chargés d'examiner chaque année les comptes de l’État, et d'en publier des extraits par la voie de l'impression. Ces comptes leur seront communiqués, à cet effet, dans les six mois qui suivront l'expiration de l’année à laquelle sont affectés. les crédits.votés par le Storthing (1);

D) De naturaliser les étrangers.

6. — Toute loi sera d’abord présentée à l'Odelsthing, soit par ses membres, soit au nom du gouvernement, par un conseiller d’État. Si le projet est adopté, il sera adressé au Lagthing, qui l’approuvera ou le rejettera, et, dans ce dernier cas, le renverra avec ses observations. Celles-ci seront examinées par l'Odelsthing, qui abandonnera le projet, ou le renverra au Lagthing avec ou sans changements. Lorsqu’un projet aura été adressé deux fois au Lagthing par l'Odelsthing, et retourné la seconde fois avec refus de le vo-

(1) La rédaction de cette dernière phrase date de la loi du 22 juin 1880. L'ancien texte portait : « chaque année avant le 1sr juillet. »

ter, le Storthing se réunira en assemblée générale, et décidera à la majorité des deux tiers des voix. Entre chacune des délibérations ci-dessus mentionnées. il devra s’écouler au moins frois jours.

77. — Lorsqu'une résolution de l’Odelsthing aura été approuvée par le Luagthing ou par le Storthing réuni, elle sera portée par une députation des deux sections du Storthing au Roi, s’il est présent, ou en son absence au Vice-Roi, ou au gouvernement norvégien, avec requête tendant à obtenir la sanction royale.

78. — Si le Roi approuve la résolution, il la revêt de sa signature, qui lui donne force de loi. — S'il refuse de l’approuver, il la renvoie à l'Odelsthing, en déclarant qu’il ne juge pas convenable de la sanctionner pour le moment. — (Addition, loi du 24 avril 1869). La résolution ne peut plus en ce cas être présentée au Roi au cours de la session.

79 (Ainsi modifié, loi du 24 avril 1869). — Lorsqu'une résolution aura été adoptée sans changement par trois Storthings réunis après trois élections consécutives, en trois sessions ordinaires séparées respectivement entre elles par deux sessions ordinaires au moins, sans qu'aucune résolution différente ait été prise par aucun Storthing dans l’intervalle entre le premier et le dernier vote, et que cette résolution sera portée au Roi avec requête, priant Sa Majesté de ne point refuser sa sanction à une résolution que le Storthing, après mûre réflexion, persiste à croire utile, cette résolution aura force de loi, lors même que la sanction du Roi n'interviendrait pas avant la fin de la session (1).

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