D. — DU POUVOIR JUDICIAIRE
86.— Les membres du Lagthing, réunis à la Cour suprême Hüieste Ret), composent la Haute Cour (Rigsret). qui juge en premier et en dernier ressort toutes les poursuites intentées par l'Odelsthing, soit contre les membres du Conseil d’État
ou de la Cour suprême, pour délits relatifs à leurs fonctions, soit contre les membres du Storthing, pour délits commis par eux en cette qualité. — La présidence de la Haute Cour appartient au président du Lagthing.
87. — L'accusé peut exercer un nombre de récusations péremptoires égal au tiers des membres de la Haute Cour, de manière pourtant que la Cour ne soit jamais composée de moins de quinze personnes.
88. — La Cour suprême juge en dernière instance (1). Elle ne peut être composée de moins d’un président (Justifiarius) etsix conseillers (7i{forordnede).
89. — En temps de paix, la Cour suprème, avecadjonction de deux officiers supérieurs nommés par le Roi, constitue la seconde et dernière instance pour toutes les affaires militaires, entraînant perte de la vie ou de l'honneur ou un emprisonnement de plus de trois mois.
90. — Les arrêts de la Cour suprême ne peuvent enaucun cas être frappés de recours ou sujets à révision.
91. — Nul ne peut être nommé membre de la Cour suprème avant l’âge de 30 ans.
E. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
98 (Ainsi modifié, loi du 15 juin 1878). — Ne peuvent être nommés aux fonctions de l'État que les citoyens norvégiens, parlant la langue du pays, — a) qui sont nés dans le royaume de parents qui étaient alors sujets de l'État ; — #) ou quisont nés en pays étranger de parents norvégiens, qui à cette époque n'étalent pas sujets d'un autre État; — c) ou qui à l'avenir résideront dix ans dans le royaume; — d) ou qui ont été naturalisés par le Storthing. — Toutefois, d'autres personnes peuvent être nommées aux fonctions de professeur à l’université et dans les établissements supérieurs d'instruction, de médecin et de consul à l'étranger. Nul ne peut ètre nommé aux fonctions supérieures, s’il n'est âgé de 30 ans, ou aux fonctions municipales, ou à celles de juge ou
(1) V. la loi du 29 novembre 1862, en note sous l'art. 20,
de bailli (/ogd), avant l’âge de 25 ans. — Nul ne peut être membre du Conseil d’État ou revètir les fonctions judiciaires s’il ne fait profession de la religion officielle de l'État. Il en sera de même des autres fonctions de l’État, sous la réserve des exceptions qui pourront y être apportées par la loi (1).
98.— La Norvège n'est tenue d'aucune autre dette que de sa dette nationale. |
94. — Un nouveau Code civil et criminel sera présenté au premier, ou en cas d'impossibilité au second Storthing ordinaire. En attendant, les lois actuelles de l’État resteront en vigueur, en tant qu'elles ne seront pas en contradiction avec la présente Constitution ou les ordonnances provisoires qui pourront être promulguées dans l'intervalle. Les impôts permanents actuellement existants seront maintenus de même jusqu'au prochain Storthing (2).
965. — Aucune dispense, sauf-conduit, délai ou relief ne pourront être accordés après la mise en vigueur du nouveau Code (3).
(1) Ancien texte :
Ne peuvent être nommés aux fonctions de l'État que les citoyens Norvégiens qui font profession de la religion évangélique luthérienne , qui ont juré fidélité à la Constitution et au Roi, qui parlent la langue du
d).. e).. (comme au texte actuel c)..d)...)
Toutefois, les étrangers peuvent être nommés (le reste comme au texte FU Er Vi dernier $ exclusivement, qui a été introduit par la loi
Une loi du 14 juin 1880, rendue en exécution de ce dernier 8, a admis les non-luthériens à toutes les fonctions de l’État, à l'exception des fonctions énumérées à ce $, des fonctions de l’administration supérieure, des fonctions ecclésiastiques et de la plupart de celles de l'instruction publique. V. Annuaire 1881, p. 549.
(2) Cet article n'a pas encore reçu d'exécution complète. Un Code pénal a été promulgué le 20 août 1842 (révisé le 3 juin 1874). Le Code cl n’a pu être élaboré jusqu'ici, maïs il a été fait des lois importantes sur les successions (31 gilet 1854), sur le commerce maritime (24 mars 1860), sur les faillites (6 juin 1863), et sur le change (7 mai 1880).
(3) Par sauf-conduits (Protectorier), il faut entendre les exemptions de la contrainte par corps; par délais (Moratorier), les délais de grâce accordés aux débiteurs ; par reliefs (Opreisninger), les restitutions contre les conséquences légales d'un acte ou d'expiration d’un délai. — Il s'agit ici du droit de dispense attribué au roi par l'ancienne législation. Tant que le nouveau Code n'est pas promulgué, il peut encore s'exercer, mais seulement «dans les termes où cette législation ancienne le lui accordait, et pour les lois antérieures à 1814. Pour toutes les lois postérieures, il est reconnu
96. — Nul ne peut être jugé que d’après la loi, ni puni que d’après un jugement. La torture ne sera jamais appliquée.