‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 82 sur 394 · Aucune loi n'aura d'effet rétroactif · texte numérisé non relu

Aucune loi n'aura d'effet rétroactif

98. — Aucune taxe au profit de l’État ne sera jointe aux droits qui se paient au personnel des tribunaux.

99. — Nul ne peut être détenu en prison. si ce n'est dans les cas légalement déterminés, et de la manière prescrite par les lois. Toute arrestation injustifiée ou détention illégale entrainera la responsabilité de celui qui l'aura ordonnée envers la personne qui en aura été victime. — Le gouvernement n’est autorisé à employer la force militaire contre les membres de l’État que dans les formes déterminées par les lois, à moins que quelque rassemblement ne menace la paix publique, et s’il ne se disperse immédiatement après que les articles de la loi nationale sur les insurrections auront été lus trois fois à haute voix par l'autorité eivile.

100. — La presse sera libre. Nul ne peut être puni pour un écrit, quel qu’en soit le contenu, qu'il à fait imprimer ou publier, à moins qu'il n’ait sciemment etouvertement fait profession de désobéissance aux lois, de mépris pour la religion, les bonnes mœurs et les pouvoirs constitutionnels, de résistance à leurs injonctions, ou qu'il n'y ait provoqué autrui, ou qu’il n'ait allégué contre autrui des imputations fausses et diffamatoires. Il est permis à chacun de s'exprimer librement sur le gouvernement de l’État ou sur tout autre sujet.

101. — Il ne sera accordé à l’avenir'à personne aucun privilège nouveau et perpétuel constituant une restriction à la liberté de l'industrie.

102. — Aucune visite domiciliaire ne pourra avoir lieu qu'en matière criminelle.

103. — Aucun asile ne sera accordé à ceux qui désormais contreviendront à la loi.

que le roi ne peut accorder de dispenses que lorsque la loi l’ÿ autorise - expressément en lui réservant l'appréciation des cas particuliers qui peuvent se présenter, Il n'est d’ailleurs pas douteux que le législateur ne puisse statuer à cet égard comme il l’entend.

186 oo NORVÈGE.

104. — La fortune mobilière ou immobilière ne pourra en aucun cas être confisquée.

105. — Lorsque les besoins de l'État exigeront qu'une propriété privée, mobilière ou immobilière, soit cédée pour l'usage public, le propriétaire en recevra une indemnité complète sur le Trésor de l'État.

106. — Le prix de vente et les revenus des biens affectés aux bénéfices ecclésiastiques ne pourront être employés que dans l'intérêt du clergé ou pour le développement de l'instruction. Les propriétés des établissements de bienfaisance ne seront employées qu'au profit de ces établissements.

107. — Les droits d'Odel et de retrait ( Aasæde) ne seront pas. abolis. Les conditions spéciales dans lesquelles ils continueront à subsister pour le plus grand bien de l'État et le profit de la généralité des habitants de la campagne seront déterminées par le prochain Storthing ou par le second (1).

108. — Il ne sera institué à l'avenir aucun comté, aucune baronnie niaucun majorat ou fidéicommis.

109. — Tous les citoyens de l’État sont en général tenus également du service militaire, pendant un temps déter- * miné, pour la défense du pays. sans distinction de naissance ou de fortune. L'application de ce principe, et les restrictions qu'il pourra subir feront l’objet des décisions du premier Storthing ordinaire, après que tous éclaircissements auront été fournis par une commission. Ce Storthing décidera également s’il est utile au bien de l'État que l'obligation du service militaire cesse avec la 25° année. Provisoirement, les règles actuellement en vigueur seront maintenues,

110. — La Norvège conserve sa banque particulière, sa monnaie et son système monétaire. Le tout sera organisé par la loi.

111. — La Norvège a le droit d'avoir son pavillon natio-. nal. Le pavillon de guerre sera un pavillon d'Union (2).

(1) Ces droits de retrait sont particuliers h la Norvège. Ils ont une certaine analogie avec le retrait lignager de l'ancien droit français. (2) Cet article n'a pas passé dans l'acte d'Union. Il en résulte que les

112. — Si l'expérience démontre que quelque partie de la présente Constitution du royaume de Norvège doive être modifiée, la proposition en sera faite au Storthing à la première session ordinaire après une nouvelle élection (1), et publiée par la voie de la presse. Mais la modification proposée ne pourra être acceptée ou rejetée qu’à l’une des sessions ordinaires après l'élection suivante (2); toutefois aucune modification ne pourra jamais contredire les principes de cette Constitution, mais seulement y apporter des changements de détail qui n’en altèrent pas l'esprit. Ces modifications devront être votées par le Storthing à la majorité des deux tiers des voix.

vaisseaux suédois ne sont pas tenus d’arborer le pavillon de l’Union, mais seulement leur pavillon national.

(1) Loi du 24 avril 1869. L'ancien texte portait : « à un Storthing ordinaire ». Le Storthing était alors triennal. V. art. 68.

(2) Loi du 24 avril 1869. L'ancien texte portait : « que par le premier Storthing ordinaire ». V. la note précédente,

Bibliographie

le TEXTES.

La Constitution norvégienne a été publiée bien des fois. L'édition de MaesLÆNDER, Christiania, 1881, contient le texte de tous les amendements, l’acte d'Union, la traduction de la loi organique de succession suédoise et Ja loi électorale.

Il en a été publié plusieurs traductions françaises, une entre autres en 1867. V. Suède.

2e COMMENTAIRES.

Systematish Fremstilling af Kongeriget Norges konstitutionelle eller grundlovbestemte Ret (Exposé général du droit constitutionnel du royaume de Norvège), par SranG. Christiania, 1833.

Den norske Statsforfatnings Historie og Væsen (Histoire et nature de la Constitution norvégienne), par Muncx-RæDEr. Copenhague, 1841.

Fortolhkning over Grundloven (Explication de la Constitution), par GaarDrkr. Christiania, 1845.

Om den Norske Konstitution (De la Constitution norvégienne), par B. Duxcrer. Christiania, 1846. — Réponse à l'ouvrage de Gaarder.

Norges offentlige Ret (Droit public de Norvège), par Ascaexouc. Christiania. — 1re partie : Stafsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814 (Constitution de la Norvège et du Danemark jusqu'en 1814), 1866. —

2e partie : N'orges nuværende Statsforfatning (Constitution actuelle de la Norvège), 1875-81 (en cours de publication).

Le Norges Storting (le Storthing de Norvège), par Nils Hüser. 1r par-

: Norshka Grundlagen och dess Källor (La Constitution norvégienne et ses sources). Stockholm, 1882.

Historisk Indledning til Grundloven (Introduction historique à la Constitution), par J. E. Sans, 2e édit. 1882.

Om J. E. Sars' Skrift : Historishk Indledning til Grundloven (De l'ouvrage de Sars intitulé : Introduction historique à la Constitution), par L, Da«AE, 1882.

Signalons enfin, sur un point important, le droit de veto du roi, la consultation délivrée le 23 mars 1881 par la faculté de droit de Christiania, à la demande du gouvernement, qui a paru dans les annexes aux documents officiels du Storthing (V. la notice historique). Une traduction allemande en a été publiée par M. Emil Jonas, avec une introduction historique sur le développement de la Constitution depuis 1814, Leipzig, 1882.

Notice historique

La Constitution norvégienne contenait déjà tous les éléments de l’Union personnelle entre les deux royaumes. Les dispositions concernant la réunion des deux couronnes auraient même pu être détachées de la Constitution pour former un acte spécial : les rédacteurs de la Constitution du 4 novembre 1814 ne l'avaient pas jugé ainsi, et les avaient simplement insérées dans le texte à peine remanié de la Constitution du #7 mai. Mais ce texte ne liail que le roi de Suède à la nation. norvégienne. On crut nécessaire de faire un nouvel acte qui serait accepté par les États de Suède, et qui serait le fondement d’une Union entre les deux pays. De là l'acte du 6 août 1815. d

Dès le 12 avril, le roi proposait au Riksdag de Suède de rédiger un projet en ce sens. La Constitution de Suède ne permettait de voter aucune modification constitutionnelle dans la session où elle était prononcée : mais on considéra que l'acte d'Union projeté était indépendant de la Constitution et ne tombait pas sous l'application de cette règle. Le Comité de législation du Riksdag rédigea en conséquence un projet, qui reproduisait littéralement un grand nombre d'articles de la Constitution norvégienne. Ce projet fut présenté le 7 juillet au Storthing, qui le vota le 31 en vertu des pouvoirs qu'il tenait des articles 7 et42 de la Constilution. Il ajouta que l'acte d'Union aurait force de loi constitutionnelle en Norvège : ce qui résultait implicitement de ce que cet acte ne faisait que reproduire ou développer des principes déjà exprimés dans la Constitulion.

Il suit de là que l'acte d'Union fait partie des lois constilutionnelles de la Norvège et non de celles de la Suède. Mais la différence cst surtout de forme, en ce sens que le Storthing doit suivre pour le modifier les règles prescrites pour les modifications de la Constitution, et qu’il en est autrement en Suëde. Mais il va de soi que l'acte lie les deux pays, et qu'aucun d'eux ne pourrait s’en affranchir ou y déroger par une loi.

L'acte d'Union fut voté par le Riksdag le 6 août 1815 et sanctionné le même jour par le roi. Il a été moditié une seule fois, le 2 avril 1845, pour mettre l’art. 7 en harmonie avec les changements survenus dans l'organisation intérieure du gouvernement suédois.

D'autres modifications ont été proposées à plusieurs reprises pour amener une union plus intime entre les deux royaumes. La Norvège réclamait une part plus considérable dans la conduite des affaires extérieures ; la Suède, de son côté, demandait une participation plus complète des troupes norvégiennes à la défense commune des deux royaumes. Des négociations furent entaméesde 1837 à 1847, puis de 1859 à 1862, puis enfin de 1865 à 1869, sur la base, tantôt d’un conseil d'État commun, muni de pouvoirs étendus, tantôt même d’une représentation commune. Toutes ces propositions échouèrent devant l'opposition du Storthing, qui craigpait, peut-être avec raison, que la Norvège ne se trouvat sacrifiée à son voisin, plus fort et plus peuplé.

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