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ACTE D’UNION

CONTENANT LA DÉTERMINATION DES RELATIONS CONSTITUTIONNELLES ÉTABLIES ENTRE LA SUËDE ET LA NORVÈGE

du 6 Août 1815

1. — Le royaume de Norvège sera un royaume libre, indépendant, indivisible et inaliénable, uni avec la Suède sous un seul Roi. La Constitution sera celle d’une monarchie tempérée et héréditaire (2).

2.— La succession au trône s’exercera en ligne descendante directe et en ligne agnatique, telle qu’elle est déterminée par l’ordre de succession du 26 septembre 1810, voté par les États du royaume de Suède et sanctionné par le Roi. Parmi les appelés à l'hérédité du trône est compté aussi l'enfant simplement conçu, qui prendra la place qui lui appartient dans la ligne héréditaire. lorsqu'il viendra à naître après la mort de son père.

(1) Riksakt (Rigsakt).

(2) V. Constitution norvégienne, art. ler,

LA

À la naissance d'un prince appelé à l'hérédité des couronnes réunies de Suède et de Norvège, son nom, et la date de sa naissance, seront portés à la connaissance du premier Storthing qui viendra à se tenir, et consignés dens ses procès-verbaux (1).

8. — Lorsqu'il n’existera aucun prince appelé à l'hérédité, et qu'il devra être procédé, dans les deux royaumes, à l'élection d'un successeur au trône, le Riksdag de Suède et le Storthing de Norvège seront convoqués pour le même jour. Le Roi, ou — si l’élection a lieu pendant la vacance du trône — le gouvernement provisoire légalement constitué pour les deux royaumes, présentera uñe proposition sur la succession au trône, le même jour de l’une et de l’autre part, dans les huit jours après celui où le Riksdag aura été ouvert en Suède dans la salle du trône (Rikssal) et où le Storthing aura été régulièrement ouvert en Norvège.

Les membres du Riksdag suédois, aussi bien que ceux du Storthing norvégien, ont le droit de proposer des successeurs au trône. Celui qui voudra user de ce droit de motion sera tenu d'en faire usage dans le délai ci-dessus déterminé.

Les États du royaume de Suède et le Storthing de Norvège fixeront ensuite le jour de l'élection, chacun en ce qui le concerne; mais l'élection devra avoir lieu définitivement au plus tard le douzième jour après l'expiration du délai tixé pour ia présentation des propositions.

Le veille du jour ainsi fixé pour l'élection du successeur au trône par les États du royaume de Suède et le Storthing de Norvège, il sera procédé par les États du royaume de Suède, ainsi que par le Storthing de Norvège, parmi ses membres, à l'élection de la commission qui aura pour mandat, au cas où le choix des États du royaume de Suède et celui du Storthing de Norvège viendraient à se porter sur des personnes différentes, de se réunir et de déterminer par la voie du scrutin le choix d’une seule personne, en exerçant le droit des représentants des deux royaumes.

(1) V. Constitution norvégienne, art. 6.

192 SUÈDÉ ET NORVÈGE.

Le jour fixé pour l'élection, les États du royaume de Suède et le Storthing de Norvège choisiront, en se conformant au mode prescrit par la Constitution respective de chaque royaume, chacun une personne seulement parmi les candidats proposés. Si le choix des deux royaumes tombe sur la même personne, elle sera légalement élue comme successeur au trône. Si au contraire chacun des royaumes a choisi une personne différente, la difficulté sera tranchée

.par le vote des commissions réunies. des deux royaumes.

Cette commission se composera de trente-six personnes de chaque royaume, plus huit suppléants, choisis de la manière qui sera déterminée séparément par les États du royaume de Suède et le Storthing de Norvège. Les suppléants prendront part aux opérations de la commission dans un ordre déterminé, mais seulement dans le cas où quelqu'un des membres titulaires serait absent pour l'élection.

Carlstad sera le lieu de réunion des commissions des deux royaumes. Avant le départ de chaque commission du lieu où se tiendra le Riksdag en Suède et le Storthing en Norvège, chacune élira dans son sein un président.

Le Roi, ou, en cas de décès du Roi, le gouvernement provisoire légalement constitué des deux royaumes, devra fixer à la date la plus rapprochée possible, après notification reçue du choix séparé de chaque royaume, et en tenant

. compte de la distance entre le lieu de réunion et les lieux où

se tiendront le Riksdag en Suède et le Storthing en Norvège, le jour où les commissions des deux royaumes se trouveront à Carlstad. Ce jour sera au plus tard le vingt et unième après le douzième jour ci-dessus fixé comme dernier délai pour l'élection par les États du royaume de Suède, et le Storthing de Norvège.

Les présidents des commissions des deux royaumes prendront d'accord, incontinent après leur arrivée, toutes dispositions pour la réunion dans la matinée. le lendemain du jour tixé pour l’arrivée des commissaires au lieu de réunion.

En ouvrant la réunion, le président de chaque commission donnera d'abord lecture de ses pleins pouvoirs et de ceux de

ses collègues ; ensuite les deux présidents tireront au sort, pour savoir lequel d'entre eux présidera les opérations de l'élection. La commission commune des deux royaumes ainsi réunie sous un seul président, qui d'ailleurs prendra aussi part au vote, procèdera alors au scrutin sans désemparer et sans discussion.

Les commissaires ne se sépareront point, et aucun d'eux ne quittera la salle de réunion, avant que les opérations de l'élection soient complètement terminées.

Au-moment de procéder au vote, le président de la commission de chaque royaume lira et échangera le document faisant connaître le choix d'une personne par ses commettants. Sur quoi la proposition à mettre aux voix sera rédigée, et les noms des deux candidats au trône y seront insérés d'après la formule suivante :

« Les députés des États du royaume de Suède et du Storthing de Norvége votent en commun, pour choisir un successeur aux trônes réunis de Suède et de Norvège. Les États du royaume de Suède ont à cet effet proposé N. N., le Storthing de Norvège a proposé N. N.

« Si la majorité des voix se réunit sur N. N., il sera légalement élu successeur du Roi (Roi) aux trônes réunis de Suède et de Norvège.

« Si la majorité des voix se réunit sur N. N,., il sera légalement élu successeur du Roi (Roi) aux trônes réunis de Suède et de Norvège. »

Avant l'appel nominal, il sera donné lecture, à haute et intelligible voix, de toutes les dispositions relatives au mode de votation.

L'appel nominal aura lieu de manière que si le résident de la commission commune est suédois, les commissaires norvégiens soient appelés les premiers pour voter, et les suédois ensuite, et inversement, si le président est norvégien.

Le vote a lieu par bulletins complètement identiques de taille et d'apparence, sur lesquels le nom de chaque candidat au trône se trouvera imprimé en lettres de même carac-

CoN8TIT. — ToME Il. ° 43

tère. Celui des présidents qui n’aura pas la présidence des opérations revêtira les bulletins de sa signature avant de les délivrer aux commissaires.

Ces bulletins, pour être valables, devront être uniques, sans aucun signe, fermés et roulés.

La majorité simple décidera.

Avant de dépouiller le scrutin, le président prendra un des bulletins, le scellera et le inettra à part.

Si, après l'appel nominal, et en ouvrant les bulletins, il se trouve quelque bulletin qui ne puisse pas être compté aux termes des dispositions ci-dessus, il sera détruit sur-lechamp. S'il en résulte un partage égal des voix, on ouvrira le bulletin scellé qui en ce cas déterminera l'élection s’il réunit les conditions ci-dessus prescrites ; s’il ne les réunit point, les opérations seront annulées, et il sera procédé aussitôt à un nouveau vote.

Si la majorité est déjà déterminée sans ce moyen, le bulletin mis à part sera aussitôt détruit, sans être ouvert.

Le procès-verbal de l'élection sera tenu par des membres de la commission, en langue suédoise, si le président est suédois, en norvégien, s’il est norvégien. Ce procès verbal sera lu à haute voix et adopté aussitôt après la clôture des opérations, et deux exemplaires identiques en seront rédigés, signés par la commission électorale tout entière, avant sa séparation, scellés en sa présence, et expédiés aussitôt le jour même, par les soins des présidents des commissions de chaque royaume, l'un aux États du royaume de Suède, à l'adresse du Lendtmarskalk et des présidents des Ordres (1). l’autre au Storthing de Norvège, à l'adresse de son président ; ces procès-verbaux seront signés de manière que l'exemplaire destiné aux États de Suède porte d'abord la signature des commissaires suédois, et ensuite celle des commissaires norvégiens, et que l'exemplaire destiné au Storthing de Norvège porte d'abord la signature des com-

(1) Le Landtmarskalk était le président de l'Ordre de la noblesse, Les quatre vs D ont été remplacés en Suède par deux Chambres depuis 1866. (V. Suède,

missaires norvégiens, et plus bas celle des commissaires suédois.

Après la réception de part et d'autre de ce document, il en sera aussitôt, ou le lendemain au plus tard, donné connaissance aux États du royaume en Suède et au Storthing de Norvège; les États du royaume de Suède et le Storthing de Norvège prendront immédiatement les dispositions nécessaires pour communiquer à S. M. royale, ou, en cas de décès de Sa Majesté, au gouvernement provisoire légalement constitué, la décision ainsi prise par les représentants des deux royaumes (1).

4. — Le Roi aura le droit de convoquer des troupes, de déclarer la guerre et de conclure la paix, de contracter et de rompre des alliances, d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques.

Lorsque le Roi voudra déclarer la guerre, il communiquera ses intentions au gouvernement de Norvège, et lui demandera son avis, ainsi qu'un rapport détaillé de l’état du royaume, én ce qui concerne ses finances, moyens de défense, ete. Cela fait, le Roi réunira le ministre d'État norvégien et les conseillers d'État norvégiens, ainsi que ceux de Suède, en Conseil d’État extraordinaire, où il exposera les raisons et circonstances qui doivent être prises en considération dans le cas dont il s’agit, et il devra en outre leur communiquer la déclaration du gouvernement de Norvège sur l’état de ce royaume, et un rapport semblable en ce qui concerne la Suède : le Roi demandera sur tous ces points l’avis des membres du conseil, qu'ils donneront chacun séparément et qui sera consigné au procès-verbal, sous la responsabilité déterminée par Îles Constitutions. Le Roi aura ensuite le droit de prendre et d’exécuter la décision qu'il jugera la plus utile au bien de l’État (2).

5. — Le ministre d'État norvégien et les deux conseillers d'État norvégiens qui suivront le Roi auront siège et voix

(1) V. Constitution norvégienne, art. 7, 43, 47 et 48. (2) V. Constitution norvégienne, art. 26.

délibérative au Conseil d’État suédois, lorsqu'il y sera traité d'objets concernant les deux royaumes.

Dans ces affaires, l’avis du gouvernement résidant en Norvège devra toujours être pris, à moins qu'elles n’exigent

une solution trop rapide pour en laisser le temps. Chaque .

fois qu'il sera traité, en présence du Roi, au Conseil d'État norvégien, en quelque lieu et à quelque époque qu'il se rassemble, d'objets qui intéressent les deux royaumes, trois membres du Conseil d'État suédois y auront siège et voix (1).

6. — Si le Roi vient à mourir et que son successeur soit encore mineur, le Conseil d'État suédois et norvégien se réunira aussitôt, pour convoquer en commun le Riksdag de Suède et le Storthing de Norvège.

7 (Ainsi modifié, 1845). — Jusqu'à ce que les représentants des deux royaumes se soient réunis pour régler le gouvernement pendant la minorité du Roi, un Conseil d'État composé en nombre égal de membres suédois et norvégiens prendra le gouvernement des royaumes, sous le nom de gouvernement provisoire de Suède et de Norvège, en observant les Constitutions respectives de chaque pays.

Le Conseil d'État réuni se composera de dix membres de chaque royaume, savoir : pour la Suède, les deux ministres d'État et huit conseillers d’État, et pour la Norvège le ministre d'État norvégien et les deux conseillers d'État résidant à Stockholm, plus sept conseillers d’État ordinaires ou nommés à cet effet, qui seront désignés, en cas de vacance du trône ou pendant la minorité du Roi, par le gouvernement résidant en Norvège, parmi ses membres, — et seront remplacés en Norvège par trois conseillers au moins.

Pour tout ce qui concerne la préparation et l'examen des affaires tant suédoises que norvégiennes, il sera procédé d’après les prescriptions en vigueur dans chacun des royaumes.

Dans le gouvernement provisoire, les affaires suédoises

(1) V. Constitution norvégienne, art. 38.

seront rapportées par le rapporteur suédois du département duquel elles relèvent, et rédigées et expédiées en langue suédoise ; les affaires norvégiennes seront rapportées par le ministre d’État norvégien, rédigées et expédiées en langue norvégienne. .

Les affaires qui intéressent les deux royaumes, et qui par leur nature ne rentrent dans les attributions d'aucun tement particulier, seront rapportées par le ministre pour les affaires étrangères, et expédiées pour chaq deux royaumes dans sa propre langue, pour la Suède rapporteur ci-dessus désigné et pour la Norvège par nistre d'État de ce pays.

Les affaires diplomatiques seront également rap, par le ministre d’État pour les affaires étrangères, et gnées dans un procès-verbal spécial.

Les décisions seront prises à la majorité, et, en cas tage, la voix du président sera prépondérante.

Toutes les expéditions (résolutions) seront “e

tous les membres.

Le Conseil d’État réuni (gouvernement provisoir( son siège à Stockholm.

Le ministre d'État de la justice suédois et le 4 (| FAX d'État norvégien tireront au sort, à la première réun Ÿ deux Conseils d'État, celui d’entre eux qui aura le p N la présidence. D'après l'ordre ainsi déterminé par le président changera ensuite tous les huit jours, de n que chacun des ministres d'État, l'un après l'autre. présidence, à son tour et seulement une semaine. Dans tous les cas où, d’après les Constitutions de et de Norvège, le gouvernement appartient. au ( d’État, les conseillers d'État des deux royaumes se réu en nombre égal, en se conformant aux règles ci-dess 8. — Le choix des tuteurs qui gouverneront pour mineur aura lieu d’après les mêmes règles et de la

(1) V. Constitution norvégienne, art. 40. — Les passages en itali

ceux qui résultent de la moditication de 1845. Cette modification n': ortée que de mettre le texte d'accord avec les changements surver la composition du gouvernement et dû ministère suédois.

manière qu'il a été déterminé plus haut à l'art. 3 pour le choix du successeur au trône (1).

8. — Ceux qui prendront le gouvernement dans les cas ci-dessus énumérés prèteront, les norvégiens devant le Storthing de Norvège, le serment suivant :

« Je promets et jure de vouloir gouverner en conformité avec la Constitution et les lois; avec l’aide de Dieu et de sa sainte parole! »

Les suédois prêteront serment devant les États du royaume de Suède.

Si aucun Riksdag ou Storthing ne se trouve en session à ce moment, le serment sera déposé par écrit au Conseil d'État et renouvelé ensuite au prochain Riksdag ou Storthing.

10. — La direction de l'éducation du Roi mineur sera réglée de la manière prescrite à l'art. 8.

Il sera de règle inviolable que le Roi mineur reçoive une instruction suffisante dans la langue norvégienne (à).

11. — Si la descendance masculine royale vient à s’éteindre, sans qu'aucun successeur au trône ait été choisi, il. sera élu une nouvelle dynastie de la manière prescrite à l’art, 8 (3).

12. — Comme les dispositions contenues au présent acte sont en partie la reproduction de la Constitution du royaume de Norvège, en partie des additions à cette Constitution, fondées sur les pouvoirs donnés par la Constitution au présent Storthing (4), elles auront, en ce qui concerne læ Nor:vège, et conserveront la mème valeur que la Constitution de ce royaume, et ne pourront être modifiées que de la manière prescrite à l'art. 112 de cette Constitution.

(1) V. Constitution norvégienne, art, 7.

(2) V. Constitution norvégienne, art. 47.

(3) V. Constitution norvégienne, art. 48.

(4) V. Constitution norvégienne, art. 7 et 42.

SUËÈDE ET NORVÈGE. 199

Bibliographie

Fôreningen emellan Sverige och Norge (L'union entre la Suède et la Norvège), par RypiN. Upsala, 1865.

Om revision af Foreningsakten (De la révision de l'acte d'Union), par Duxxer. Copenhague, 1866-68, 2 vol.

Om Unionshomittens Udkast til en ny Unions-akt (Du projet d'un nouvel acte d'Union, par le comité d'Uniou), par Ascugnoua. Christiania,

Om Unionsforslagets Betydning for Nurge (Des conséquences du projet d'Union pour la Norvège), par EBnezr. Christiania, 1873.

Notice historique

Lorsque la Finlande a été réunie à la Russie en 1809, elle était régie, comme la Suède, dont elle faisait partie, par la Constitution (Regeringsform) du 21 avril 1772, l’acte d'Union et Sûreté des 21 février et 3 avril 1789, et les textes remis en vigueur par ces deux lois (V. notice de la Suède). — En prenant possession de la Finlande, l’empereur Alexandre Ie" signa à Borgä, le 15/27 mars 1809, un acte de garantie (fürsäkran) solennelle des droits, liberlés et privilèges du pays. Gette garantie, analogue à celle des rois de Suède, a été renouvelée à chaque avènement : le 12,21 décembre 1825, par Nicolas; le 19 février (3 mars) 1855, par Alexandre II; le 1°/13 mars 1881, par Alexandre III. .

Les empereurs de Russie n’étaient pas très gènés par la Constiltution finlandaise, qui se trouvait être conçue dans un sens très autoritaire, élant issue du coup d’État de Gustave III. Cette (:onstitution attribuait au gouvernement le pouvoir législatif dans une assez large mesure pour que le concours de la représentation nationale püût être ajourné sans trop d'inconvénient. Aussi la Constitution resta-t-elle à peu près à l'état de lettre morte pendant de longues années. Dès le 6/18 août 1809, l'Empereur et Grand-duc instituait un Conseil de gouvernement (Regerings- Conseil) qui recut peu après (9/21 février 1826) le nom de Sénat de Finlande, et qui concentra entre ses mains le gouvernement et l'administration du pays. Mais à partir de 1859, des réformes étant devenues urgentes, l'empereur Alexandre Il mit à l'étude la convocation d'une diète, et le 18 juin 1863, il convoquail effectivement pour le 15 septembre les quatre ordres du Landtdag.

Ce Landtdag, qui n’est autre chose que l’ancien Riksdag suédois réduit à la Finlande, était et est toujours divisé en quatre ordres : Noblesse, Clergé, Bourgeoisie, Paysans. La Finlande est le seul pays d'Europe, avec les grands-duchés de Mecklembourg, qui conserve encore à l'heure actuelle cetle organisalion du moyen âge. — Mais l’ancienne loi organique du Riksdag suédois — qui n'était

autre que la Riksdagsordning de 1617, remise en vigueur en 1772 (V. notice de la Suède) — appelait des remaniements. Un projet de loi fut soumis en ce sens au Landtdag, convoqué à nouveau en 1867, et fut promulgué sous le nom de Loi organique du Landtdag (Landtdagsordning) le 15 avril 1869. Les sessions devinrent désormais périodiques : le Landtdag doit se réunir au moins tous les cinq ans. Il s’est réuni en effet en 1872, 1877 et

Une modification a été apportée à la loi de 1869 par une loi du 20 mars 1879, qui a modifié les conditions d'éligibilité dans l'ordre de la Bourgeoisie (art. 12). Le Landtdag a voté en 1882 une résolution importante tendant à lni attribuer le droit d'initiative, — mais cette résolution n’a pas éncore recu la sanction impériale au moment où nous mettons sous presse.

Une nouvelle loi organique de l'ordre de la noblesse (Riddarhusordning) a été promulguée le 21 avril 1869, comme conséquence de la réforme constitutionnelle, el en remplacement du texte suédois de 1626, qui, remis en vigueur en 1772, et sauf des modifications de détail en 1778 (V. notice de la Suède), s'était également maintenu en vigueur jusqu’à notre époque.

Nous donnons la traduction de la Regeringsform de 1772, de l'acte d'Union et Sûreté de 1789, et de la loi organique du Landtdag de 1869. Un certain nombre de dispositions des deux premiers texles ont élé implicitement abrogées par la réunion à la Russie, et la restriction à la Finlande d’un texte fait pour toute la Suède. Il n’est pas toujours aisé de distinguer exactement ce qui est en vigueur de ce qui a cessé de l'être, et nous devons faire toutes réserves à cet égard.

Outre ces trois textes, la garantie impériale et la Riddarhusordning, il faut encore compter au nombre des lois organiques du pays les privilèges des quatre ordres, de 1723 à 1789 (V. notice de la Suède) ; — la loi du 21 février 1789 sur la vente des biens domaniaux {V. plus bas Acte d'Union et Sûreté, art. 3 et la note); — le recès du Riksdag du 23 juin 1786 (V. plus bas Constitution, art. 2et la note); - le règlement du Conseil de gouvernement du 18 août 1809 et les divers actes qui l'ont modifié, dont le dernier est du 10 mai 1869.

du 21 Août 1772

Nous, Gustave, par la grâce de Dieu, Roi de Suède, etc. Savoir faisons, que pour ce que, depuis le commencement de notre règne, Nous avons sans cesse fait en sorte d'user de notre pouvoir et autorité royale pour le maintien, l’affermissement et le bien du royaume, comme pour l'avantage, la sûreté et le bonheur de nos fidèles sujets; et qu'à cette intention, nous avons jugé que la situation présente de la patrie exigeait impérieusement l’amélioration des lois constitutionnelles, à l’effet de mieux atteindre les objets ci-dessus énumérés ; et pour ce qu'après examen et instruction attentive, nous avons, à cet effet, rédigé: une Constitution pour le gouvernement et l'administration du royaume, que les États du royaume, actuellement rassemblés, ont unanimement adoptée et jurée ; à ces causes, nous approuvons, sanctionnons et confirmons la Constitution ainsi votée par les États du royaume, dans les termes ci-dessous transcrits mot pour mot.

Nous soussignés, Conseil et États du royaume de Suède, comtes, barons, évêques, ordre équestre et noblesse, clergé. commandants militaires, bourgeoisie et paysans ici rassemblés, pour nous et nos concitoyens qui sont dans leurs foyers, savoir faisons, que pour ce qu’une malheureuse expérience nous a fait connaître que sous le nom de la noble liberté plusieurs de nos concitoyens se sont élevés à la puissance absolue, ce qui a été d'autant plus insupportable qu'ils se sont emparés du pouvoir par l'arbitraire, qu'ils s'y sont maintenus par l'intérêt personnel et les rigueurs et ont enfin reçu l’appui de puissances étrangères au détriment de tout l'État, ce qui nous avait jetés dans la plus grande insécurité à raison de la mauvaise interprétation de la loi. et

(1) Regeringsform. — Nous n'avons pas cru pouvoir supprimer les préambules et formules finales de ce texte et du suivant qui contiennent certaines dispositions constitutionnelles.

pouvait enfin mener le royaume (notre chère patrie à tous) à une ruine affreuse, telle que nous en montrent l'histoire des temps passés et l'expérience de nos ancêtres, si l'énergie et le patriotisme des citoyens zélés, soutenus par le zèle et les efforts de très puissant prince et seigneur Gustave III, Roi de Suède, des Goths et des Vendes, notre très gracieux Roi et seigneur, ne nous avaient sauvés et délivrés de ce péril ; pourquoi nous avons résolu d’affermir notre liberté de telle manière qu'elle ne puisse recevoir aucune atteinte des entreprises d'un chef (regent) ennemi du bien public, ni de l'ambition de citoyens égoïstes et traîtres, ni du ressentiment et de l’orgueil de ses ennemis, et que l'antique État de Suède et Gothie demeure à toujours un royaume libre et indépendant ; à ces causes, nous avons approuvé et consacré, comme nous déclarons par les présentes consacrer cette Constitution comme loi fondamentale sainte et inviolable, que nous promettons pour nous et nos descendants nés et à naître d'observer et de suivre à la lettre, tenant pour ennemi de Nous et de l’État quiconque nous voudra déterminer à l’enfreindre dans les termes ci-dessous transcrits mot pour mot :

1. — L'unité de religion et du vrai culte étant le fondement le plus assuré d'un gouvernement légitime, uni et durable; à l’avenir comme par le passé, le Roi et tous les fonctionnaires et sujets du Roi, dans ce royaume, devront tout d’abord faire profession de la pure et claire parole de Dieu, telle qu'elle est conçue dans les écrits prophétiques et apostoliques, expliquée dans les symboles chrétiens, le catéchisme de Luther et la confession inaltérée d’Augsbourg, et conformément aux décisions du Concile d'Upsal et autres résolutions et interprétations précédemment données par l'autorité du royaume, en sorte de fortifier le droit de l’Église, sauf tous les droits du Roi, de la couronne et de tout le peuple suédois (1).

{1) Le princi e absolu posé par cet article a subi déjh des atteintes essentielles. L'art. 14 de la loi organique du Landtdag (v. plus bas) déolare

éligibles les dissidents et électeurs même les non-chrétiens. La loi ecclésiastique de 1869 autorise les abjurations. Mais la situation légale des dissi-

2.— Le Roi gouvernera son royaume, ainsi que l’exprime la Loi de Suède, en personne et non par un autre ; il devra maintenir, aimer et protéger le droit et la justice, empècher, abolir ct écraser l’injustice et la fraude ; ne porter aucune atteinte à la vie, à l'honneur, à la personne ni aux droits et intérêts (Välfürd) (1) de ceux qui n'auront pas été convaincus et condamnés en justice, et ne confisquer ou faire confisquer aucuns biens, meubles ou immeubles, sans jugement et procédure régulière, et gouverner le royaume conformément au titre « du Roi » du Landslag (2) et à la présente Constitution. 7

8. — [Ordre de succession virtuellement abrogé depuis la réunion à la Russie.]

4. — Après S. M. royale, la première dignité a de tout temps appartenu et demeurera à l'avenir au Conseil du royaume, que le Roi seul se compose et choisit de nobles et chevaliers du pays, attachés à S. M. royale et au royaume

dents n'est pas encore réglée. Une loi présentée à cet effet au Landtdag de 1877-18 a échoué devant l'opposition de l’ordre du clergé et de celui des paysans. Une ordonnance du 14 août 1827 a ouvert aux grecs orthodoxes ‘accès des fonctions publiques en Finlande : mais le caractère constitutionnel de cette ordonnauce est contesté.

(1) Le recès du Riksdag du 23 juin 1386, art. 4, a interprété cette expression en ce sens qu’elle comprend les fonctions et emplois. Cpr. Acte d'Union et Sûreté, in fine. — Les garanties des fonctionnaires sont aujourd'hui réglées par une loi du 3 février 1868.

(2) Il s’agit ici du Landslag de 1442 (V. notice de La Suède). Comme le texte du « livre du Roi » (Konungabalk) est expressément remis en vigueur

ar cet article, 1l est nécessaire de donner ici l'analyse du chap. 1v de ce ivre, le plus important de tous, bien qu'il ne présente plus [guère qu'un intérèt historique :

Le Roi prête serment, le jour de son élection, d'observer les articles suivants : — le Maintenir les droits de l'Église, sans préjudice de ceux de la Couronne et du peuple Suédois ; — 2 Gouverner avec justice ; — 3° Ne porter aucune atteinte à la vie ni à la personne de ses sujets, ni prononcer aucune confiscation, sans instruction et jugement; — 4° Gouverner la Suède avec son Conseil composé de Suédois, et ne conférer à des étrangers aucune autorité, ni administration des anciens domaines de la Couronne ; — 5° Sauvegarder l'intégrité du royaume et des revenus de la Couronne, pour empêcher « que le royaume ne tombe au rang d’un simple comté »; 7 — 6° Se contenter des revenus de la Couronne et n’établir aucuns nouveaux impôts, si ce n'est en cas de guerre extérieure ou intérieure, pour le mariage du fils ou de la fille du Roi, le couronnement, ou la mise en valeur des domaines royaux : en ce cas, Les impôts seront consentis par une députation des évêques, des gouverneurs (lugmän) de chaque district (Zagsaga), de six chevaliers et six délégués des paysans ; — 7° Maintenir les libertés et privilèges, n'établir aucune loi que du consentement universel ; maiutenir la paix et l'ordre public. — Suit la formule du serment. Lorsque le Roi l'a prêté, il est Roi légitime de Suède, et investi de tous les pouvoirs du gouvernement. ‘

par un lien de fidélité, d’obéissance et d'hommage : {fixation du nombre des membres]. Tous seront tenus généralement et en particulier de conseiller S. M. royale sur les intérêts et affaires du royaume, lorsqu'ils seront consultés par Elle ; de maintenir les droits de l'État ; de donner à S. M. les conseils les plus profitables à Elle et au royaume, d'après leur meilleur jugement ; de confirmer les États et le Peuple dans la fidélité et le dévouement ; d’être toujours studieux du droit, de la majesté, de l'indépendance, du bien et de l'intérèt de l'État, et, conformément au recès du Riksdag de 1602, de conseiller, comme le veut leur charge, mais sans gouverner. D'ailleurs, les conseillers du royaume ne sont liés qu’au Roi, et responsables qu'envers lui de leurs conseils ; toutefois, le Roi ne pourra leur reprocher ni leur imputer le résultat malheureux qui pourra s’ensuivre de leurs votes, opinions, avis ou conseil motivé, surtout si l'exécution d’un conseil utile a manqué l'effet attendu par la faute de celui qui avait reçu la charge et l’ordre de l’exécuter et parfaire (1).

5. — Le Roi gouvernera, administrera, protégera et garantira les droits des villes et des campagnes, les siens et ceux de la couronne, conformément aux lois et à la présente Constitution.

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