‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 84 sur 394 · Afin que les nombreuses affaires et détails de l’ad · texte numérisé non relu

Afin que les nombreuses affaires et détails de l’ad

(1) Cet article n'a jamais été abrogé, mais il n’a plus d'application. L'art, ler de l’Acte d'Union et Sûreté (v. plus bas) ayant permis au roi de déterminer à son gré le nombre de ses conseillers, et de confier l'administration à qui il l'entendrait, il en est résulté que le Conseil n'avait pas tardé à disparaître. — Depuis la réunion à la Russie, la Finlande est gouvernée par un Conseil de gouvernement (Regeringsconseil), institué en 1809, et qui depuis 1816 a pris le titre de Sénat de Finlande. 1l siégeait d'abord à Abo, et a été transporté en 1817 à Helsingfors. Le règlement fondamental du Sénat porte la date du 6/18 août 1809. 11 a été souvent modifié depuis lors. L'organisation actuelle date du 10 mai 1869.

(2) Cet article obligeait le roi de prendre l'avis du Conseil sur toutes les

uestions de paix, de trêves ou d'alliances, et de se soumettre à l'opinion du nseil en cas d'unanimité.

(3) Cet article interdisait -au roi de sortir du royaume sans prévenir le Conseil, et, s'il était étranger, sans le consentement des États.

ministration du royaume, soumis à S. M. royale, puissent être expédiés avec le plus d'ordre et de rapidité possible, les affaires seront distribuées entre les conseillers d'État de la manière que S. M. jugera le plus utile et convenable ; S. M. restant d'ailleurs, comme chef de tout le royaume, responsable à Dieu seul et à la patrie pour son administration, et sur tous les points où S. M. royale aura pris l'avis des conseillers d’État compétents et consultés par Elle à ce sujet, la décision lui appartiendra ; toutefois seront exceptées les affaires de justice, qui seront décidées par les cours royales, les tribunaux militaires et tous les tribunaux du royaume, et dont le jugement en dernier ressort appartiendra à la Cour de révision de justice, laquelle sera composée toujours de sept conseillers d'État ayant exercé des fonctions judiciaires et connus pour jurisconsultes sages et experts, et à laquelle S. M. assistera comme précédemment, mais Elle n’y aura que double:voix, et, en cas de partage, voix prépondérante (1).

9. — S. M. royale a seule le droit de faire grâce et de restituer l’honneur, la vie et les biens pour tous les crimes qui ne sont pas ouvertement contraires à la claire parole de Dieu.

10. — | Mode de nomination des fonctionnaires. Pouvoirs du Conseil. Étrangers. Membres du clergé. — Implicitement abrogé par l’Acte d'Union et Sûreté (art. 1-4), les lois et ordonnances relatives au SEnat de Finlande et les lois ecclésiastiques.]

11. — S. M. royale a seule le droit d'élever aux rang et dignité nobiliaires ceux qui par leur fidélité, leur vertu, leur bravoure, leurs études et leur expérience ont bien mérité de S. M. royale et de l'État; mais comme il y a en Suède une grande quantité de noblesse, S. M. déclare bien vouloir limiter ce nombre à cent cinquante, auxquelles cent cinquante nouvelles familles la chevalerie et noblesse ne pourra refuser l'introduction. De même, la chevalerie et noblesse ne

. () Cpr. Acte d'Union et Sûreté, art. 1 et 2. La Cour de révision de justice (v. sur cette institution p. 106, note 3) est aujourd’hui remplacée par e département de justice du Sénat de Finlande.

pourra refuser l'introduction aux chevaliers à qui S. M. | royale voudra conférer le rang de comte ou de baron et qui s’en seront rendus dignes par de grands et signülés services (1).

12. — Toutes les affaires qui ne sont pas exceptées cidessus seront rapportées à S. M. royale en son cabinet, ou dans l’une des divisions du Conseil, si S. M. le juge utile; Elle pourra aussi demander l'avis de plusieurs conseillers, mais les affaires ainsi traitées n’en seront pas moins considérées comme ayant été rapportées au Roi en son cabinet (2).

18. — Comme le royaume est vaste et les affaires nombreuses et trop importantes pour que le Roi puisse les expédier seul, il a besoin de fonctionnaires et.de préposés qui l'assistent.

14. — Pour que les affaires soient régulièrement traitées, administrées et expédiées, il est établi certains collèges qui, comme les bras aux côtés du corps, s’étendront à tout ce qui devra se faire ou s'exécuter dans le royaume. Ils auront droit et pouvoir, chacun dans le cercle de ses attributions, au nom du Roi et en vertu des fonctions dont ils seront revêtus, de citer et commander ceux qui leur seront soumis, de rappeler tous ceux qui seront sous leur autorité et surveillance à l’accomplissement de leurs devoirs, de leur demander compte de leurs actes et de donner à S. M. royale sur ce point et sur leurs propres actes toutes informations nécessaires et requises (3).

15. — Il y aura aux Cours royales (Hofrätter), qui seront les collèges suprêmes du royaume, un président qui se sera

(1) La loi organique de la noblesse (Riddurhusordning) actuellement en vigueur porte Ia date du 9/21 avril 1869. V. la notice.

(2) Les affaires concernant la Finlande sont aujourd'hui rapportées à l'Empereur et Grand-Duc par l'entremise du secrétaire d'État de Finlande et du comité pour les affaires finlandaises, à Saint-Pétersbourg ; ce comité, établi par décret impérial du 6 novembre 1811, a été supprimé le 17 mars’ 1826, puis rétabli par un dernier décret du 8 avril 1857.

(3) Les « colièges » (coilegier), dont il est question à cet article, sont aujourd'hui remplacés par les divers départements du Sénat de Finlande. Aux termes du règlement du 10 mai 1869, le Sénat est divisé en deux départements, le département de la justice et le département d'administration (ekonomi). Ce dernier se divise à son tour en six divisions (expeditioner), qui sont : la division civile, la division des finances, Ia division des comptes (hammar-eæpedition), la division de la nulice, la division ecclésiastique et la division de l'agriculture,

rendu apte, par sa science et son expérience, à remplir les fonctions de juge, et qui aura pour assesseurs un vice-président et les conseillers et assesseurs (assessorer) ordinaires des Cours royales. Ces hautes Cours de justice auront à veiller et à prendre soin, chacune dans son ressort, que la loi et le droit soient bien etéquitablement appliqués, selon la loi écrite, les règlements et ordonnances de la Suède, lesquels devront être observés et suivis dans les jugements sans altération, d’après le sens précis et littéral, en sorte que les cours royales rendent justice à chacun, sans partialité, intérêt personnel ni autre visée sous leur responsabilité

- devant Dieu et S. M., afin que l'injustice n'infecte pas le

pays et l'État. [Disposition relative au privilège des nobles d'être jugés par les Cours royales, abrogée par ordonnance du 4 novembre 1867.]| Il appartient aussi aux Cours royales d'exercer la surveillance sur les juges inférieurs à la campagne et dans les villes, et sur les exécuteurs (1) et lorsque l’un d'eux vient à commettre quelque faute par incapacité, négligence ou cupidité, de les accuser, juger et punir surle-champ suivant la nature de chaque cas particulier ; mais si quelqu'un est convaincu d’avoir à dessein, par haine, mauvais vouloir ou prévarication, violé le droit et manqué ainsi à sa conscience et porté préjudice à son prochain. dans sa vie, son honneur ou ses intérêts, il ne sera pas simplement puni d'amende et de destitution, mais il expiera sa conduite criminelle par la perte de la vie et de l'honneur. toujours suivant les lois de la Suède (2). Jamais de pareils crimes ne devront être passés sous silence, ni épargnés par protection, indulgence ou pitié inopportune, afin qu’en des cas aussi graves, d'autres ne soient pus tentés d’abuser sans retenue de la justice, en voyant que les fautes, les erreurs et la perversité n’entrainent pas une répression appropriée et une juste peine. Par contre, ceux qui par mauvais vouloir, irréflexion et vengeance se permettront envers les juges

(1) Il s'agit ici des fonctionnaires chargés d'exécuter les jugements. V. à cet égard Annuaire 1818, p. 663.

(2) Code de 1734, livre de la procédure (Rättegängsbalk), 1. 12.

et les exécuteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, des injures, outrages, diffamations en paroles ou par écrit, sans pouvoir justifier de ce qu'ils auront avancé et allégué, ser'ont punis sur-le-champ de peines sévères, suivant lès circonstances de chaque espèce, afin que les méchants et pervers en tirent effroi et avertissement (1); toutefois nulle per sonne, quelle qu'elle soit, ne pourra être retenue ni arrêtée longtemps sans ètre soumise à l'instruction et au jugement (2). Et afin que le besoin et la misère ne puissent mener: le juge à des conséquences fàcheuses et servir de couleur et prétexte à l'abus de ses fonctions, les sommes votées par : le peuple pour le salaire et traitement des juges de province (Lagmän) et de district (Hüradshüfdinger) et frais de tenue des audiences, conformément au serment du Roi Gustave Adolphe, d'auguste mémoire, de l'an 1611, seront toujours employées religieusement à leur destination légale et au trai. tement des juges qui y ont droit. Les procureurs et fiscaux du Roi exerceront leurs fonctions sans prévarication et avec désintéressement, et, au cas contraire, ils seront légalement responsables ; le Chancelier de justice y tiendra la main attentivement et sera aussi chargé de veiller à l'application des lois et ordonnances, et d'en faire rapport à S. M. (8). Ces Cours de. justice seront à l'avenir, comme jusqu'ici, [au nombre de trois : une à Stockholm, une à Jônkôping], et la troisième aura son siège à Abo, et pour ressort le Grand- Duché de Finlande (4). e

16. :— Toutes commissions, députations avec droit de juger, ou tribunaux extraordinaires, établis par le Roi ou les États, sont abolis à l’avenir, comme des instruments de domination et de tyrannie; tout Suédois aura le droit d'être jugé par le tribunal duquel il ressortit suivant la loi de

(1) Code de 1734, livre des crimes et délits (Missgierningsbalk), 18, 8 : et la loi du 26 novembre 1866 sur le meurtre, art. 15 et 16.

(2) Cpr. Code de 1734, livre des peines (Straffbulk), 1, 2.

(3) Ces fonctions sont exercées aujourd’hui par le procureur (prokurator) du Sénat de Finlande, institué par le règlement du 18 août 1809, 1re partie, art. 27 et 31. Ses fonctions sont déterminées par une instruction du 12 février 1812.

(4) Les Cours impériales sont aujourd'hui en Finlande au nombre de trois, qui siègent à Abo, Vasa et Viborg.

CoxSTIT. — TOME II. . 11

Suède : mais s’il arrivait que quelque personne d'un rang élevé, ou que le Conseil du Roi ou un Collège administratif entier, se rendit coupable d'un crime concernant le Roi, le royaume ou la Majesté de la couronne, et que l’auteur n’en pût être jugé par les Cours royales ou le Conseil, il sera en ce cas établi une Haute Cour (Rikets rütt}, présidée par S. M. elle-même, ou en sx place, le Prince royal ou le premier des Princes du sang, ou le plus ancien des membres du Conseil, ayant pour assesseurs tous les mémbres du Conseil, le muréchal de camp, tous les présidents des Collèges royaux. les quatre plus anciens conseillers de chacune des trois Cours royales, un général, les deux plus anciens lieutenantsgénéraux, les deux plus anciens majors-généraux, le plus ancien amiral, les deux plus anciens vice-amiraux, les deux plus anciens contre-amiraux, le Chancelier et les trois Secrétaires d’État; le Chuncelier de justice sera toujours chargé de l'accusation, et le plus ancien Secrétaire de révision tiendra la plume. Cette Cour, après l'instruction faite. rendra son jugement publiquement, et nul ne pourra ensuite ui l’atténuer ni encore moins l’aggraver; sauf le droit du Roi de faire grâce. |

1. — [Relatif au collège militaire (ÆKrigs-Collegium ), aujoutd'hui remplacé par la division de la milice (zlitieexpedition) du Sénat de Finlande.]

18. — Toutes les forces militaires de terre et de mer et leurs commandants de tous grades prèteront serment de foi et hommage à S. M., au royaume et aux États, suivant le formulaire rédigé à cet effet. Les forces militaires à pied et à cheval, ainsi que les matelots de la flotte, continueront à être levés et entretenus d’après le système de répartition (Indelning) et les contrats passés avec les habitants et les villes (1), lesquels contrats seront strictement exécutés et observés, jusqu'à ce que S. M. et les États jugent nécessaire d'y apporter des modifications d'un commun accord.

(1) V. Constitution de Suëde, «rt. 80, et la note. — L'ancien système de recrutement a été détinitivement abrogé par la loi milittire du ? ‘décembre 1873. V. Annuaire 1830, p. 749.

149. — Aucun colonel ou autre officier de l'armée n'a le droit, saus l’ordre personnel de S. M., de convoquer aucune troupe congédiée, pour une expédition ou campagne, el dehors des réunions ordinaires de régiment et autres, à moins que ce ne soit en cas d'agression imprévue de l'ennemi, auquel cas il en doit être donné avis sur-le-champ à S. M., à laquelle seule appartient le commandement suprême de toutes les forces militaires de terre et de mer. ainsi qu'il à toujours été d'usage aux époques les plus brillantes et les plus heureuses de l’histoire du royaume.

20. — [Relatif à l’amirauté : sans application au Grand- Duché qui n’a pas de marine particulière.|

81. — [Relatif à la Chancellerie, aujourd'hui remplacée par la division civile (Civilexpedition) du Sénat de Finlande.]

232. — [Nomination des présidents et membres des collèges qui précèdent, par le Roi en Conseil, sans que le Conseil soit appelé à voter (1).]

23. — [Relatif au collège caméral (Kammar-Collegium), aujourd’hui remplacé par la division des comptes (Kammar- Expedition) du Sénat de Finlande.]

24. — [Relatif au bureau des finances (Sfats-Contoir), aujourd’hui remplacé par la division des finances (Finans- Ezxpedition) du Sénat de Finlande. — Le budget est annuel. 11 y est ouvert chaque année un crédit à la disposition du gouvernement.]

25. — | Nomination des membres du bureau des finances par le Roi.]|

26. — [Relatif au collège des mines (Bergs-Collegium), aujourd’hui remplacé par la division des finances du Sénat de Finlande. |

27.— :Relatif au collège du Commerce (Commerce-Co llegium), aujourd'hui remplacé par la division des finances du seat de Finlande.]

— [Relatif à la Chambre des comptes (Kammar-Revi-

(1) V. Acte d'Univn et Süreté, art. 1e, Toutes les charges et fonctions sont à la nomination du souverain.

sion), aujourd’hui remplacée par la division des comptes (Kammar-Expedition) du Sénat de Finlande.]

29. — Le Riksmarskalk, ou maréchal suprême, est un membre du Conseil, qui est chargé du soin de la Cour, du palais et de la maison du Roi, surveille, ordonne et dirige sa table et sa suite, et tout ce qui s’y rapporte.

80. — La Cour de S.: M. est soumise à sa discrétion absolue, et S. M. peut seule y apporter les changements. amendements et améliorations qu’elle jugera utiles.

81. — [Nomination des hauts fonctionnaires militaires par le Roi en conseil, mais sans que le conseil soit appelé à voter (1).]

82. — [Règles générales de conduite pour les membres des collèges, Ils ne sont responsables qu’au Roi seul.]|

33. — [Maintien du gouvernement local et des districts (Hüfdingedümen) actuels. Interdiction de créer un gouverneur général, sauf cas exceptionnels. Interdiction de concéder des apanages. |

84. — [Les princes du sang ne peuvent recevoir aucun apanage ni gouvernement, mais seulement une allocation en argent. Ils peuvent porter le nom d'une province, mais comme simple titre honorifique.]

Page 1