‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 85 sur 394 · Mariage des princes du sang · texte numérisé non relu

Mariage des princes du sang

87. — [Gouvernement par le Conseil en cas d'absence ou de maladie du Roi. — Régence.] (2)

88. — Les États du royaume ne peuvent se dispenser de se réunir, lorsqu'ils sont convoqués par $S. M., aux temps et lieu qui leur sont indiqués, pour délibérer avec S. M. sur les affaires pour lesquelles Elle les convoque. Nul n'aura le droit, pour quelque cause que ce soit, de convoquer les États du royaume en diète (Riksdag) générale, si ce n’est S. M. seulé; sauf le cas où le Roi étant mineur, ses droits seront exercés par ses tuteurs. [En cas d‘extinction de la

A) V. p. 205, nute 1.

(2) Les art. 35-7 n'ont plus d'application depuis la réunion à la Russie.

dynastie, les États se réunissent d'eux-mêmes et procèdent à l'élection d’une dynastie nouvelle (1).]

39. — Les États du royaume respecteront fidèlement et religieusement tous les droits royaux, tels qu'ils sont déterminés par la Loi de Suède, se garderont de porter aucune atteinte au pouvoir et à l'autorité du Roi, et maintiendront, défendront et soutiendront avec zèle, soin et sollicitude, toutes les attributions de l'autorité royale; ils ne pourront en conséquence rien améliorer, changer, ajouter niretrancher à aucune des lois fondamentales, sans le consentement et autorisation du Roi (2), de manière qu'aucune illégalité ne puisse prévaloir sur la loi, et que la liberté des sujets et les droits du Roi ne soient jamais méconnus ni violés, mais que chacun jouisse de ses droits légaux et privilèges légitimes. Tous les actes considérés comme lois fondamentales depuis 1680 jusqu ‘aujourd'hui sont par les présentes abrogés et abolis.

40.— Le Roi ne peut sans la connaissance et le consentement des États, faire aucune nouvelle loi ({ag) ni abroger la loi ancienne (3).

41. — Les États du royaume ne peuvent abroger aucune loi ancienne ni en faire aucune nouvelle, sans l’assentiment et l'approbation du Roi.

42 et 48. — [Formes de proposition et de sanction des lois.)

44. — Le droit de battre monnaie demeure une prérogative essentielle et une propriété de la couronne; les États se réservent toutefois qu'aucune augmentation ni diminution du titre des monnaies ne puisse être projetée ni exécutée sans leur connaissance et agrément.

45. — Il appartient à S. M. de protéger et défendre le royaume, surtout contre l'étranger et l'ennemi; mais elle ne pourra, contrairement à la loi, au serment et à la garantie royale, imposer à ses sujets aucun subside de guerre, ni

(1) Cette dernière dis osition a vraisemblablement cessé d’être en vigueur depuis la réunion à la Russie.

(2) V. loi organique du Landtdag, art 71.

. (3) V. sur cet article et les suivants, la loi organique du Landtdag, plus oin, P.

contributiôns, droits ni autres charges sans la connaissance et la libre volonté et xssentiment des États du royaume (1), sauf toutefois le cas où le malheur voudrait que le royaume fût envahi militairement; en ce cas, il appartiendra à S. M. de prendre toutes mesures nécessaires à la sûreté du royaume et à l'intérêt de ses sujets; mais aussitôt que la guerre aura cessé, les États devront se réunir et les nouveaux impôts qui auront été établis pour les frais de la guerre devront cesser sur-le-champ.

48. — (La session des États ne peut durer plus de [trois] mois (2), et sera close par le Roi au bout de cette période. S'il n’a pas été voté de nouveaux impôts, les anciens continuent à être perçus.! |

47. — Les États du royaume ont le droit de nommer ceux qui devront siéger dans les comités avec lesquels le Roi traitera des affaires qu'il jugera devoir tenir secrètes : ces personnes seront investies de tous les droits qui appartiennent aux États eux-mêmes; mais toutes les questions qui pourront être divulguées seront communiquées aux États in pleno. et soumises à leurs délibérations. |

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