Abrogé par l’Acte d'Union et Sûreté, art
49. — Les États ne peuvent demander communication que des actes et documents relatifs aux affaires soumises à leurs délibérations (4).1
50. — La situation financière sera examinée par le comité des États, qui veillera à ce que les fonds soient employés au mieux des intérêts du royaume (5).
51. — Si un membre de la diète, pendant les sessions ou à l'aller ou au retour, est injustement attaqué ou maltraité eu paroles ou en actes, après avoir fait connaitre sa qualité, ce fait sera puni des peines des délits contre la sûreté publique (6). |
(1) Cpr. Aoete d'Union et Sûreté, art. 5.
(2) Aujourd'hui quatre mois. V. loi organique du Landtdag, art. 5.
(3) Cet article portait que le roi ne pouvait faire la guerre sans le consentement des États. .
(4) Modifié par la loi organique du Landtdag, art. 40.
(5) Cpr. loi organique du Landtdag, art. 27.
(6) Cpr. loi organique du Landtdag, art. 9.
53. — S. M. maintient tous les Ordres du royaume en possession de leurs anciens et légitimes privilèges, prérogatives, droits et libertés; aucuns nouveaux privilèges ne pourront être accordés ni octroyés à un Ordre sans la connaissance, l’avis exprimé et l’assentiment des quatre Ordres du royaume (1). |