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ACTE L'UNION ET SÛRETÉ

des 21 Février et 8 Avril 1789

Nous Gustave, etc... Savoir faisons : que pour ce que Nous

(1) Forenings- och Stkerhets-Akt.

nous sommes vu obligé de porter à la connaissance générale de tous Nos fidèles sujets, et de dénoncer aux États du royaume de perfides projets et complots, qui ne tendaient par leur exécution à rien moins qu'à la division de l'État, au péril du Roi, à la chute du pouvoir royal, et à l'oppression et à la ruine des loyaux sujets ; les dangers d'une telle situation, entretenus par l'ennemi, et prolongés par les divisions, dissensions et vues intéressées, ont rendu nécessaire pour Nous et les États du royaume de rechercher des moyens assez énergiques pour étouffer et réprimer dans le présent, empêcher et arrêter à l'avenir ces provocations audacieuses et ces entreprises téméraires et inouïes. A ces causes, Nous avons, d'accord avec les États du royaume, pour cet objet essentiel à Nous et à eux, jugé utile de donner aux principes fondamentaux du gouvernement le surcroît de force et d'autorité nécessaire pour élever l'indépendance. la gloire et le renom du royaume au point de grandeur que Notre chère patrie avait atteint sous le règne glorieux des rois d'autrefois par le concours viril et unanime de Nos fidèles sujets. Et comme la voix publique a provodué et réclamé avec zèle et insistance cette démarche de Notre part, Nous avons, à ce considérant, et d'accord avec les États du royaume, décrété et sanctionné l’Acte d'Union et Sûreté qui suit, lequel Nous approuvons et confirmons par les présentes, dans tous ses termes, et revêtons de Notre sanction, ainsi qu’il suit littéralement.

Pour détourner à toujours de Nous et de Notre chère patrie les ébranlements violents, qui, par l'ambition et la convoitise de quelques particuliers, les complots étrangers. et enfin les dissensions intestines des États du royaume, ont si souvent mis en péril le maintien et la sûreté générale de l'État, et semé la division, non seulement entre les sujets mais aussi entre le Roi et le peuple, ainsi que pour déterminer une fois pour toutes les principes sur lesquels sont établies Nos lois constitutionnelles, et empêcher à l’avenir toute obscurité et toutes additions intéressées, Notre très gracieux Roi a daigné tomber d'accord avec Nous, pour lui et ses

successeurs sur le trône de Suède, de l’Acte d'Union et Sûreté dont la teneur suit :

1. — Nous reconnaissons avoir un Roi héréditaire, qui a tous pouvoirs pour gouverner, maintenir, protéger et défendre l'État ; faire la guerre, conclure la paix et les alliances avec les puissances étrangères ; faire grâce, restituer la vie, l'honneur et les biens ; disposer, à son plaisir, de tous les emplois de l’État, lesquels devront être confiés à des Suédois. faire régner et maintenir la loi et le droit. — Les autres objets intéressant l'État seront traités de la manière que le Roi jugera préférable (1).

2. — Nous nous considérons comme des sujets libres, soumis à la loi, et en sécurité sous un Roi légitimement couronné, qui nous gouverne selon la Loi écrite de Suède. Et comme nous sommes tous sujets également libres, nous devons tous, sous l'égide de la loi, jouir de droits égaux. C'est pourquoi la Cour suprême, dans laquelle seront traitées toutes les questions du ressort de la Cour de révision de justice, et où le Roi aura double voix, se composera de nobles et de non nobles (2); en considération de quoi le nombre des membres du Conseil du royaume sera désormais laissé à l'arbitre de S. M. ; la volonté.de S. M. étant de protéger les grands et les petits contre toute injustice, de ne porter atteinte à la vie, à l'honneur, à la personne ni aux biens de quiconque n'aura point été légalement convaincu et jugé par le tribunal compétent.

8. — Un peuple également libre doit jouir de droits égaux. et en conséquence tous les ordres peuvent posséder et acquérir la terre dans leur patrie commune : [exception pour certains biens nobles (8).] Les terres conserveront d’ailleurs leur antique nature et division en biens équestres. nobles. roturiers et domaniaux ; mais la charge des relais sera ré-

(1) V. Constitution, art. 6, et la note.

(2) La Cour suprême est aujourd'hui le département de justice du Sénat de Finlande. V. Constitution, art. 6 et la note. — Le règlement du 18 août 1809, 1r° partie, art. 5, décide que le conseil devra être pris par moitié dans la noblesse, et par moitié dans les ordres roturiers. Cpr. Constitution suédoise, art. 17, et la note.

(3) Cette exception a été abrogée par la loi du 2 avril 1864.

partie également sur tous les domaines, :à l'exception des biens équestres, et des biens réservés à la noblesse]. — Le droit des habitants d'acheter les domaines de la couronne et de les posséder en sûreté est garanti par une loi spéciale de ce mêmes jour, aussi certainement que s'il était inséré dans les présentes (1).

4. — Les plus hautes et principales charges du royaume et celles de la Cour du Roi seront remplies par la chevalerie et noblesse seulement; mais d’ailleurs le mérite, les talents, l'expérience et une vertu civique éprouvée seront le seul et juste motif de nomination à tous les emplois et offices de l'État, supérieurs et inférieurs, sans égard à la naissance ni à aucun ordre en particulier. Mais lorsque un fonctionnaire non-noble est élevé à la noblesse, il ne peut plus conserver l'emploi qu'il occupait précédemment comme non-noble, pour la garantie d'un ordre roturier.

5. — Comme la véritable liberté consiste à donner librement le nécessaire pour l'entretien de l'État, le peuple Suédois a le droit indiscutable de délibérer, transiger, refuser et s’accorder à ce sujet avec le Roi.

6. — Il ne pourra être mis en délibération, aux diètes des États, que les matières proposées par le Roi, comme il était d'usage avant 1680 (2).

7. — Les privilèges de la noblesse et du clergé de l'an 1723, et les privilèges et prérogatives légitimement acquis par les villes jusqu'aujourd'hui sont confirmés en tout ce qui n’est pas contraire au présent Acte de Sûreté.

8. — Le présent Acte d'Union et Sûreté sera signé par tous les Rois de Suède à leur avènement, de leur propre main. et il ne.sera jamais permis aucune proposition. ni fait aucune tentative pour rien modifier, interpréter ou amender au contenu littéral de cet acte. Au cas d'extinction de la maison

(1) C'est cet article. et la loi du même jour à laquelle il se réfère, qui ont affranchi en Suède la propriété foncière, consacré le droit de propriété sur lea terres roturières, et rendu accessible à tous l'acquisition de tous les immeubles sans distinction. Toutefois, la distinction a persisté entre les immeubles nobles et roturiers, abstraction faite d'ailleurs de la qualité de

leurs propriétaires. — Cpr. la clause finale, p. 220. (2) V. plus loin, loi organique du Landtdag, art. 51 et la note.

royale, le Roi qui sera élu (1) succédera'à tous les droits et devra s'engager à toutes les obligations qui y sont exprimées, sans le moindre changement.

9. — La Constitution du 21 août 1772 demeure en vigueur dans toutes ses parties. sauf les changements résultant du présent acte.

[Suivent les signatures.|

Le susdit Acte d'Union et Sûreté est accepté par Nous et nos Successeurs au trône de Suède, comme loi fondamentale inviolable et incommutable, laquelle sera appliquée littéralement, sans changement, interprétation ni violation : ct Nous mandons et ordonnons par les présentes à tous ceux qui sont tenus à fidélité, hommage et obéissance à Nous, à nos Successeurs et à l'État, de reconnaitre, observer, appliquer et exécuter littéralement le présent Acte d'Union ct Sûreté. Il est ici noté que tous les juges des tribunaux supérieurs et inférieurs, et tous les fonctionnaires inférieurs, qui n'ont pas la dignité de féal ({roman) (2), ou ne sont pas investis de l'autorité, ne pourront perdre leurs fonctions sans instruction légale et jugement, conformément à la loi et aux règlements militaires (Krigsartiklar) (3). — En ce qui concerne la charge des relais : les vassaux de la noblesse et les domaines nobles prendront exactement la même part que les domaines de la couronne ou roturiers au service des relais, de station et de réserve, et en temps de guerre, lorsqu'une nécessité pressante exigera l'égalité, aux charges résultant de marches et expéditions dans l’intérieur du pays, de la fourniture de vivres, munitions et habillements pour l'armée, de la construction de forts et magasins (4). Et comme nous avons consacré et confirmé les privilèges de la chevalerie et noblesse de l'an 1728, ce qui n’était pas mentionné expressé-

(1) V. Constitution, art. 33 et la note. |

(2) Les fonctionnaires supérieurs ont le titre de féul (tromnan) jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclusivement, Tous les autres fonctionnaires revètus d'une autorité publique portent celui de fidèle serriteur (tro tjenare).

(3) V., sur les garanties des fonctionnaires, l'art. 2 de la Constitution et la note 1 sous cet article.

(4) V. art. 3 ci-dessux,.

ment par la Constitution de 1772; Nous mandons et ordon nons que ces privilèges soient à l’avenir maintenus en pleine vigueur; de même que par les présentes Nous consacrons les privilèges du clergé de1733, etla confirmation (/ürsäkran) donnée par Nous le ? mars de cette année, ainsi que la garantie de certaines libertés et prérogatives que Nous avons concédées ce 13 février aux villes du royaume, et reconnues et octroyées le 23 février aux paysans du royaume. C'est pourquoi... [formule et signature].

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