‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 9 sur 394 · Le Roi sanctionne et promulgue les lois · texte numérisé non relu

Le Roi sanctionne et promulgue les lois

52. — Il a le commandement suprême de l'armée et de la flotte ; il dispose des forces de mer et de terre.

53. — Il confère les grades, avancements et récompenses militaires, conformément aux lois.

54. — Il appartient au Roi : — 1° d'édicter les décrets, règlements et instructions nécessaires pour l'exécution des lois; — ?° de veiller à ce que dans tout le royaume la justice soit rendue d’une manière rapide et équitable ; — 3° de gracier les coupables, en se conformant aux lois ; — 4° de déclarer la guerre et faire la paix. à charge de fournir ensuite aux Cortès les explications et documents nécessaires ; — 5° de diriger les relations diplomatiques et commerciales avec les nations étrangères ; — 6° de présider à la fabrication des monnaies qui portent son effigie et son nom; — 1° d'ordonner l'emploi des fonds destinés à l’une des branches de l'administration, dans les limites des prévisions budgétaires ; — 8° de nommer aux emplois civils, de conférer les honneurs et distinctions de toute classe, en se conformant aux lois; — 9° de nommer et révoquer librement les ministres.

55. — Le Roi doit être nécessairement autorisé par une loi spéciale : — 1° pour aliéner, céder ou échanger une portion quelconque du territoire espagnol ; — 2° pour incorporer un territoire étranger au territoire espagnol ; — 8° pour admettre des troupes étrangères dans le royaume ; — 4 pour ratifier les traités d'alliance offensive, les traités spéciaux de commerce, les traités qui stipulent des subsides en faveur d'une puissance étrangère, et tous ceux qui peuvent obliger individuellement des Espagnols. — Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne pourront déroger aux articles publics de ce même traité ; — 5° pour abdiquer la couronne en faveur de son successeur.

56. — Le Roi, avant de contracter mariage, devra en donner connaissance aux Cortès, qui donneront, par une loi

spéciale, leur approbation au contrat et aux conventions matrimoniales. — Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira du successeur immédiat de la couronne. — Ni le Roi, ni le successeur immédiat dela couronne ne pourront contracter mariage avec une personne que la loi exclut dé la succession à la couronne.

57. — La dotation du Roi et de sa famille sera fixée par les Cortès au commencement de chaque règne (1).

58. — Les ministres peuvent être sénateurs ou députés et prendre part aux discussions des deux Chambres, mais ils ne peuvent voter que dans la Chambre dont ils font partie. |

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