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La convocation du Landtdag en session ordinaire

(1) Landtdagsordning.

(2j Aujourd'hui Helsingfors. V. p. 205, n, 1.

doit avoir lieu au plus tard trois mois, et la convocation en session extraordinaire six semaines, avant le jour où les États devront se réunir. Elle sera publiée dans les églises du pays, et notifiée spécialement aux autorités et aux fonctionnaires à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires pour les élections, lorsqu'il en doit être fait. La direction de l'Ordre équestre devra aussi recevoir avis de la convocation.

5. — La session ordinaire du Landtdag ne doit pas se prolonger plus de quatre mois à dater du jour de l'ouverture; . l'Empereur et Grand-Duc peut en conséquence. lorsque les affaires soumises à la délibération des États n'ont pas été terminées, clore la session, si bon lui semble, et congédier les États. La session peut même être close avant l'expiration de quatre mois, si tous les Ordres le demandent ou que l'Empereur, pour quelque autre raison, ait sujet de prendre cette mesure.

6. — Aucun membre du Landtdag ne peut refuser d'assister à la session et de remplir ses fonctions; il est fait toutefois exception, en temps de guerre, pour les personnes appartenant à l'armée, lorsqu'elles reçoivent un ordre de ser vice.

7. — Les membres du Landtdag ne sont liés, dans l’accomplissement de leurs fonctions, par aucune autre prescription que les lois fondamentales du pays.

8. — Les membres du Landtdag doivent observer le sérieux et la courtoisie dans leurs discoùrs ; mais ils ne peuvent être mis en accusation, ni privés de leur liberté pour les opinions ou avis qu'ils ont émis, ou leur conduite pendant les séances, à moins que l'Ordre auquel ils appartiennent n’en ait donné l'autorisation par une décision expresse, à laquelle auront participé les cinq sixièmes au moins des membres présents de l'Ordre x pleno. Lorsqu'un membre du Landtdag est prévenu d’un délit grave, il ne peut être arrêté que s’il a été pris en flagrant délit, ou si le juge, après instruction, a jugé nécessaire de l’ordonner. Pour les délits de moindre importance, les membres du Landtdag ne

peuvent être détenus ; ils ne peuvent pas non plus être emprisonnés pour dettes pendant la durée de la session.

9. — Si quelque membre du Landtdag, pendant la durée de la session, ou en se rendant au Landtdag ou en en revenant, est outragé par paroles ou par voies de fait, après qu'il a fait connaître su qualité, ou si, après la session, il est l'objet d'attaques violentes à raison de sa conduite au Landtdag, la circonstance que le délit aura été commis contre un membre du Landtdag sera considérée comme particulièrement aggravante. Il en sera de mème en ce qui concerne les secrétaires et employés d'un Ordre ou d'un Comité (1).

10. — L'Ordre équestre et la noblesse se rendront au Laudtdag conformément à la loi organique de l'Ordre équestre, qui devra être conçue en conformité avec les lois coustitutionnelles (2). |

11.— L'Ordre ecclésiastique se compose de l’archevèque et des évêques, qui se rendent au Landtdag sur la convocation de l'Empereur et Grand-Duc, et de députés de chaque district (s£i/t), élus par les ecclésiastiques pourvus d'emplois ou de charges ordinaires, au nombre minimum suivant : pour le district d’Âbo, 12; pour celui de Borgà, 10; et pour celui de Kuopio,6. — Les professeurs et fonctionnaires ordinaires de l’Université du royaume enverront un député à l'Ordre ecclésiastique; ils auront toutefois le droit de nommer deux représentants, s'ils le désirent. De même, tous les professeurs ordinaires des écoles élémentaires devront élire des députés au même Ordre, un pour chaque district, mais ils pourront, s'ils le veulent, en nommer deux. — Le mode et l'ordre de l'élection, dans les différents districts, seront déterminés d'accord par les électeurs.

(1) Loi du 26 novembre 1366 sur le meurtre, art. 15. — Loi de la méme date sur la diffamation et l'outrage, art. 8.

(2) La loi organique de l’ordre équestre (Riddarhusordning) était au moment de la réunion à la Russie celle de 1626, remise en vigueur en 17%2, avec les modifications introduites en 1753. La nouvelle organisation du Landtdag a rendu nécessaire la promulgation d'une nouvelle Riddarhusordning qui porte la date du 21 avril 1869. Entre autres moditications résultant de cette loi, le vote par tête a été substitué au vote par classe au sein de la noblesse. Chaque famille est représentée par son chef, qui a le droit de se faire remplacer par un fundé de pouvoirs.

12 (Ainsi modifié, loi du 20 mars 1879). — L'Ordre de la bourgeoisie se compose des représentants des villes : chaque ville nomme un député, et si le nombre des habitants, d’après le rôle des impositions (mantalslängd), dépasse 6.000 âmes. ilen est nommé deux, et ainsi de suite, un par chaque fraction complète de 6.000 âmes ; toutefois, une ville de moins de 1.500 habitants peut, ou nommer un député spécial, ou s'unir pour nommer un député commun avec une autre ville qui, aux termes des dispositions ci-dessus, ne peut en nommer qu'un.

Ont droit de vote les membres de la communauté urbaine qui sont imposés dans la ville et contribuent, d'après le rôle des contributions immédiatement précédent, aux impôts établis au profit de la commune.

N'auront pas le droit de vote : — Les femmes, mariées ou non; — Les nobles ou ceux qui appartiennent à l'Ordre eccclésiastique ; -- Les marins du commerce; les simples soldats et les gens de service des établissements publics et privés et des corporations ; — Ceux qui sont au service d'autrui ou employés à un travail fixe, les journaliers et autres qui travaillent accidentellement ; ou ceux qui exercent une profession uniquement pour pourvoir à leurs Lesoins ; — Ceux qui sont redevables à l'État d’un arriéré de contributions remontant au delà de l’année précédente.

L'élection a lieu devant l'autorité municipale au jour indiqué, au scrutin secret, de la manière usitée dans la ville. Les voix sont comptées d’après le revenu imposable, ou les autres bases qui servent à déterminer la contribution de chaque électeur à la caisse municipale. Si les électeurs de la ville veulent changer l’ordre et le mode d'élection, il doit ètre procédé, d'après les mêmes règles, à un vote sur cette question, qui est ensuite soumise à l'examen et à l’approbation de l'Empereur et Grand-Duc. Dans les villes où l’élection à deux degrés est en usage, chaque électeur du second degré a une voix.

138. — L'Ordre des paysans se compose de mandataires élus par chacune des circonscriptions judiciaires (dom-

sagor) (1) du pays. L'élection est faite par des électeurs du second degré, nommés par chaque commune ou portion de commune appartenant à la circonscription, et-elle a lieu devant le juge au lieu par lui indiqué. Il est procédé au cho’x des électeurs du second degré à l’assemblée communale (Kommunalstiüimma) régulièrement convoquée, ou, dans les lieux où il n'y en a point, à l'assemblée de paroisse, huit jours au plus tard avant l'élection des députés. Participe à l'élection tout homme domicilié dans la commune, qui possède une terre cadastrée (2 mantal sait), noble ou roturière, ou qui à droit d’habitatiou (aborätt) sur un domaine de la couronne, ou qui tient à ferme un domaine royal (2), qui n'appartient point à un autre Ordre et qui n’a pas d'emploi public. Chaque commune déléguera ainsi un électeur du second degré domicilié sur son territoire, choisi parmi les habitants ayant droit de vote. En outre, elle en déléguera un par chaque nombre complet de 2.000 habitants. La population s’appréciera à cet effet, d'après le rôle des impositions (mantalslängd), et les voix seront comptées d'après le nombre d'unités imposables (mantal) de chaque domaine. Les électeurs du second degré devront se réunir au jour fixé, pourvus d’un extrait du procès-verbal de teur élection, et ils auront chacun une voix à l’élection des députés au Landtdag.

14. — À droit de prendre part au choix des électeurs du second degré ou à l'élection des députés, dans les Ordres roturiers, sous l'observation des règles établies aux art. 11, 12 et 13, tout Finlandais appartenant à l'un de ces Ordres et domicilié dans le district, qui a atteint sa majorité, mème s'il appartient à une autre confession que la religion chrétienne. Cependant, n’ont pas droit de vote : — Celui qui pendant les trois dernières années n'a pas été imposé dans le pays ; — Celui qui est en tutelle ; — Celui qui a fait

(1) V.plu haut loi organique du Riksdag suédois, art. 13, $ 2 et la note. — Les circonscriptions judiciaires rurales sont actuellemeut en Finlande äu nombre de 59.

(2) Nous traduisons par cette expression générique les termes Aronuboställe, kungsgärd eller khungsladugärd, qui ne pourraient se rendre que par des périphrases.

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cession de ses biens pour la satisfaction de ses créanciers, et qui ne peut pas établir qu'il est libéré de toute obligation envers eux ; — Celui qui a 6t6 condamné ou ajourné (1) pour crime infamant ; — Celui qui a encouru la dégradation civique (2) ou qui a été déclaré indigne de représenter autrui ; — Celui qui aura été convaincu d’avoir cherché par dons ou distributions d'argent, à acheter des suffrages aux élections des électeurs ou des députés, ou troublé par violences ou menaces la liberté des élections; — Celui qui aura été convaincu d’avoir vendu sa voix pour une rémunération aux élections des électeurs ou des députés; — Celui qui a déjà participé à l’élection des électeurs ou des députés dans un autre Ordre que celui dans lequel il prétend exercer son droit de vote. | |

En aucun cas, le droit de vote ne pourra s'exercer par mandataire. |

Pourront être choisis comme électeurs du second degré, dans chaque district, chacun de ceux qui ont eux-mêmes le droit d’y prendre part au vote.

Est éligible comme député dans les Ordres roturiers, sous les exceptions ci-dessous, chacun des membres de l'Ordre, habitant dans le district ou hors du district, qui a lui-même droit de prendre part à l'élection des électeurs du second degré ou des députés du même Ordre; toutefois, l’obligation d'avoir été imposé dans le pays pendant les trois dernières | années ne peut s'appliquer à celui qui se trouve au service de l'Empereur sans être fonctionnaire finlandais.

Ne pourra être reçu membre du Landtdag : — Celui qui ne fait pas profession de la religion chrétienne; — Celui qui n’a pas atteint l’âge de 925 ans ; — Celui qui a pris part à l'élection des électeurs du second degré ou des députés pour un autre Ordre que celui dans lequel il se présente pour exercer ses fonctions de membre du Landtdag.

Tous les empêchements ci-dessus énumérés au droit de

(1) V. sur le sens de cette expression loi organique du Riksdag suédois, art. 26 c) etla note.

(2) Cpr. loi organique du Riksdag suédois, art. 26 d) et la note.

participer à l'élection, à l'éligibilité, et au droit d'être reçu membre du Landtdag dans un Ordre roturier, s’opposeront également à la réception comme représentant de l'Ordre équestre et de la noblesse. :

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