L'élection des membres du Landtdag a lieu à da
majorité. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le plus.
grand nombre des suffrages, chacun en nombre égal, le sort décide entre eux.]
16. — [Les protestations contre les élections dans l'Ordre de la bourgeoisie ou dans celui des paysans sont jugées par le gouverneur (befal!ningshafvande). — Les protestations contre les élections dans l'Orûre ecclésiastique sont portées, pour les ecclésiastiques et les instituteurs de district, au chapitre cathédral. — Les décisions sont susceptibles de recours devant l'autorité judiciaire suprême (le département de justice du Sénat de Finlande). — Les protestations contre les élections dans l'Université sont portées directement au Sénat.]
17. — Celui qui a été élu au Landtdag ne peut se soustraire à ses fonctions, à moins qu'il ne justifie d’empêchements que la loi générale admet comme excuses légales, ou qu'il n'ait atteint l'âge de 60 ans. — Le refus du mandat de député qui se produit au moment de l'élection, est apprécié par le président des opérations. Si le refus se produit après la réunion des États, les motifs en sont appréciés par le gouverneur, ou par le chapitre cathédral compétent, ou par le consistoire de l’Université. — Toute réclamation contre les décisions prises à l’occasion de refus de mandat s'instruit d'après les règles de l'art. 16. Pendant les sessions du Landtdag, aucun député ne peut renoncer à ses fonctions, à moins de justifier d’empêchements qui sont appréciés par l'Ordre auquel il appartient.
48. — Lorsqu'une démission a été autorisée, ou qu'un député élu a été déclaré inhabile à remplir son mandat, ou quand il vient à mourir, ou lorsqu'il est nommé président (falman), il est du devoir de l'autorité compétente de procéder sans délai à une nouvelle élection. Dans l'Ordre
des paysans, cette élection est faite par les électeurs du second degré déjà nommés conformément à l'art. 13 pour le même Landtdag.
19. — Si quelque district électoral omet de nommer des députés en nombre légal, il est passible d'une amende qui sera déterminée par l'Ordre, et qui correspondra aux frais approximatifs qu'entraine l'entretien d'un député pour un autre district analogue. Cette amende profitera à la caisse de l'Ordre. Il sera toutefois fait exception pour le ressort judiciaire du Lappmark, dans le cas où il n'y serait pas élu de député. *
20. — Tout député élu recevra un traitement suffisant et convenable, et en outre une indemnité de voyage pour se rendre au Landtdag et en revenir. Ce traitement et cette indemnité lui seront payés par tous ceux qui ont le droit de vote dans le district qui l'a nommé. Toutes décisions nécessaires à cet effet seront prises avant l'élection, et il incombe à l'administration municipale, pour les députés de la bourgeoisie, et aux Æronofogdar, pour ceux des paysans, sans émoluments spéciaux à cet effet, de percevoir les fonds à ce destinés et d'en disposer. Pour les députés de l'Ordre ecclésiastique, on s’entendra sur la question des frais en se réunissant pour l'élection. — Chaque Ordre sera autorisé, sur la réclamation d'un député élu, à fixer le montant du traitement qui lui sera alloué pour ses fonctions.— L'’élu qui omettra de se présenter en temps voulu au Landtdag perdra ses droits à son traitement pour le temps de son absence, si l'Ordre auquel il appartient, après examen des excuses par lui fournies, croit devoir le décider ainsi; l'Ordre a aussi la
faculté, d’après les circonstances, de le condamner en outre à une amende au maximum de somme égale. Il en sera de même de tout député qui s'abstiendra de siéger sans excuse ni autorisation de l'Ordre. Les amendes ainsi perçues profi teront à la caisse de l'Ordre.
21. — Tout fonctionnaire ou employé qui tentera de se prévaloir de son autorité pour exercer une influence sur les élections au Landtdag perdra son emploi. Quiconque sera
convaincu d’avoir, par manœuvres ou par fraude, porté atteinte à la liberté des élections, sera puni de quinze jours àtrois mois d'emprisonnement. S'il a été procédé, dans la mème intention, à des menaces ou à des violences, l’auteur en sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement, et en outre de la destitution, s’il est fonctionnaire ou employ
22. — Le jour qui suivrà celui où les États auro convoqués, les membres de l'Ordre équestre et de la nol feront valoir, de la manière prescrite par la loi orga de l'Ordre équestre, leurs droits à exercer les fonctio! membres du Landtdag, et les membres élus de l'Ordre siastique et de ceux de la bourgeoisie et des paysans pr ront leurs pouvoirs, pour la vérification, à la personn sera désignée à cet effet par l'Empereur et Grand-Duc. vérification consistera à rechercher si les pouvoirs o! rédigés dans la forme prescrite; il en sera dressé p verbal, qui sera communiqué à chacun des trois O1 Chaque député dont les pouvoirs seront reconnus en sera muni d’une carte d'entrée. — Il appartient toute chaque Ordre d'examiner ensuite la qualité de chacun « membres, non seulement en ce qui concerne ceux do pouvoirs n’ont pas été reconnus valables, mais aussi qui concerne les députés contre lesquels il vient à être levé quelque grief, au cours de la session, par applit de la présente loi constitutionnelle. Le député dont les voirs sont contestés conserve provisoirement ses fonc jusqu'à ce qu’il ait été invalidé.
23. — Le jour où les États auront été convoqués, l'E reur et Grand-Duc fera connaître la personne qu'il nommée comme landtmarskalk pour l'Ordre équestre noblesse, et il désignera comme président (talmai l'Ordre ecclésiastique, l'archevêque, ou, si ce dernit malade ou absent, ou que ses fonctions viennent à va quelque autre évêque. Il sera nommé en outre par l'E reur un vice-landtmarskalk pour l'Ordre équestre noblesse, et, pour l'Ordre ecclésiastique, un vice-prés qui seront pris parmi les membres de ces Ordres.— At
que l'Ordre de la bourgeoisie et celui des paysans auront reçu avis que la vérification des pouvoirs, mentionnée à l'art. 22, est accomplie, ils adresseront immédiatement des députations à l'Empereur, ou à la personne que l'Empereur aura désignée pour le remplacer à cet effet, avec requête de nommer leurs présidents (faimän) et vice-présidents, qui seront choisis pour chaque Ordre parmi ses membres. Jusqu’à la désignation des présidents, chaque Ordre sera présidé par le plus âgé des membres présents. — L'Empereur assignera, sur le trésor public, au landfmarskalk et aux présidents ({almän) une somme déterminée à titre d'indemnité pour les frais particuliers qui leur incombent pendant la session.
24. — Lo landtmarskalk, le vice-landtmarskaik, 1es présidents (faimän) et vice-présidents prêteront devant l'Empereur et Grand-Duc, ou devant la personne qu'il aura désignée pour le remplacer à cet effet, le serment sui van :
«Je N. N. nommé et désigné comme landtmarskalk (ou vice-l.) de l'Ordre équestre et de la noblesse (président, viceprésident de l'Ordre ecclésiastique, de la bourgeoisie ou des paysans) pour la présente Diète, promets et jure, devant Dieu et sur son saint Evangile, de vouloir faire et de faire en sorte, de tout mon pouvoir, de maintenir et de sauvegarder, tant le droit de l'Empereur et Grand-Duc que les droits et prérogatives de l'Ordre et des États, en conformité avec les lois constitutionnelles existantes (pour le /andtmars- - kalk et vice-landtmarskalk : et la loï organique de l'Ordre équestre (Riddarhusordning)). Je jure d’être fidèle à ce serment, avec l’aide de Dieu, qui veuille sauver mon corps et mon âme. »
25. — Lorsque le landimarskalk et les présidents auront prêté serment, les Ordres se réuniront, chacun séparément, s'enverront réciproquement des messages par des députations, et choisiront les membres d’une députation, qui, conduite par le {andtmarskalk et les présidents, ira présenter à 1 Empereur et Grand-Duc, ou à la personne désignée à sa .
place, chaque Ordre séparément, les humbles hommages de l'Ordre, avec prière de fixer l'époque de l'ouver*- *- Landtdag (1).
%6.— L'Empereur et Grand-Duc, ou la personne à sa place, fera notifier à chaque Ordre le jour fixé p verture du Landtdag. Au jour fixé, tous les Ordres ront, après le service divin, dans la salle du trône, pereur ou son remplaçant souhaitera la bienvenue a et déclarera le Landtdag ouvert; sur quoi les Ordres à leur tour, présenteront, par la voix du landtmarska présidents, l'expression de leurs humbles hommage: pereur communiquera aux États l'exposé des pro] qu’il compte leur soumettre ; toutefois, de nouvelle sitions peuvent être présentées, au cours de la 8 leur examen.
27. — Au cours de chaque session ordinaire, au de l'ouverture ou dans la quinzaine suivante, il sera port aux États de la situation des finances, afin qu’ sent vérifier si les revenus de 1 couronne ont été 8 pour le bien et l'utilité du pays.
28. — Dans chaque Ordre, il y aura an secrétaire digera le procès-verbal. Pour l'Ordre équestre et la n ces fonctions seront remplies par le secrétaire de équestre (Riddarhus)(2). L'Ordre ecclésiastique et ce bourgeoisie désigneront à cet effet une personne com de la manière que chacun d'eux jugera convenab! l'Ordre des paysans, l'Empereur et Grand-Duc
- comme secrétaire, avant la réunion des États, une I idoine et versée dans la connaissance des lois : ce st assistera le président de ses conseils dans la conc délibérations, et fournira à tous les membres de l'Or éclairoissements sur les droits et devoirs de chacun
() Toutes les adresses à l'Empereur et Grand-Duc sont rédi l'ordre équestre et l'ordre ecclésiastique, en français ; pour l'a bourgeoisie, en suédois ; pour l'ordre des paysans, en finnois.
() L'ordre équestre (Riddarhus), en dehors de sa partici Landtdag, a sa constitution permanente réglée par une loi orga ticulière (Riddarhusordning\) V. la notice.
crétaire de l'Ordre des paysans ne doit rien insérer au procèsverbal ni faire expédier qui soit contraire aux lois constitutionnelles, sans y ajouter une mention et une réserve expresse ; pourtant il n’a pas voix dans l'Ordre. — [Serment du secrétaire de l’ordre des paysans. — Personnel. — Traitements.]
29. — À chaque session ordinaire, il sera nommé, dans les huit jours de l'ouverture : un Comité de législation (Lagutskott), un Comité d'administration (Ekonomiutskott), un Comité des finances (Sfatsutskott), un Comité des subsides (1) (Bevillningsutskott) et un Comité de la banque (Bankutskott). Les trois premiers Comités se composeront de 16 membres et les deux derniers de 12, désignés à l'élection, en nombre égal dans chaque Ordre. Il sera nommé de la même manière des suppléants qui rempliront les vacances. — Dans les sessions extraordinaires, il ne sera nommé que le nombre de Comités nécessaires pour l'expédition des affaires à traiter.
80. — Lorsqu'une question est de nature à être renvoyée à un Comité, sans rentrer dans les attributions d'aucun des Comités désignés à l’art. 29, ou lorsqu'il y a lieu, à raison de l'urgence ou pour toute autre cause, de la renvoyer à l’exa-
men d’un Comité spécial, les États pourront nommer un Comité à cet effet, — Si le travail d’un Comité s'accroît de manière à ne pouvoir être terminé dans le temps prescrit, le Comité peut requérir de chaque Ordre l'augmentation du nombre de ses membres, ou se diviser en sections pour ac-: tiver les affaires. Chaque section ainsi formée devra se composer de deux membres au moins de chaque Ordre, et pourra faire son rapport au nom du Comité sur les questions qui lui seront renvoyées. — Chaque Ordre peut aussi, s’il le trouve bon, nommer un Comité pour la préparation de ses motions particulières et des affaires qui le concernent spécialement.
31. — Aucun membre du Sénat ne peut faire partie d’un Comité. Aucun fonctionnaire ne peut être nommé d'un Comité qui peut avoir à examiner ses comptes.
(1) Sur le sens de ce mot, v. Suôde, p. 115. note.
32. — Celui qui a déjà été désigné comme membre de deux Comités est autorisé à refuser le mandat qui pourrait lui être conféré de prendre part à un autre Comité; chaque Ordre appréciera d’ailleurs, suivant les circonstances, les motifs allégués par ses membres pour décliner ces fonctions.
33. — Les Comités choisissent chacun leur président, parmi leurs membres. Jusqu’à l'élection, la présidence appartient au plus élevé en rang des membres présents de l'Ordre équestre et de la noblesse. — Les Comités nommeront, chacun séparément, leurs secrétaires et le personnel qu'ils jugeront nécessaire. |
84. — Le Comité de législation (Lagutskoit) fera son rapport sur tous les projets qui lui seront soumis par chaque Ordre. relatifs à la confection, à la modification, à l’interprétation ou à l'abrogation des lois constitutionnelles et des lois générales (codes) civiles, criminelles, ecclésiastiques et maritimes.
35. — Le Comité d'administration (Ekonomiutskott) sera saisi des projets soumis à l'examen et à l'appréciation de chaque Ordre, relatifs à l’organisation administrative du pays en général, et à toutes les institutions de toute nature qui s’y rattachent, ainsi qu’à la modification, l'interprétation et l’'abrogation des lois et règlements sur cette matière.
36. — Le Comité des finances (Statsutskoti), qui devra recevoir communication de l'état des finances et qui aura le droit de contrôler tous les comptes et tous les documents, aura pour mission de donner son avis sur les voies et moyens destinés à satisfaire aux charges du pays, lorsque les revenus ordinaires du budget seront insuftisants, et aussi d’examiner spécialement l'emploi qui aura été fait des crédits accordés par le dernier Landtdag. S'il est présenté au cours de la session de nouveaux projets de crédits perpétuels ou accidentels pour les dépenses de l’État ou pour quelque au-
"tre utilité générale, ou s’il surgit quelque question liée à
celle des revenus et dépenses publics, ou de nature à influer sur les tinances, il appartiendra de même au Comité des finances d’en donner son avis aux États. — Le Comité
des finances sera aussi chargé, sur la proposition du landtmarskalk et de chaque président des Ordres et des Comités, d'exercer le droit qui appartient aux États de déterminer, d'après le nombre et l'importance des affaires, l'indemnité due aux secrétaires et au personnel des quatre Ordres et des Comités. |
87. — Le Comité des subsides (Beviliningsutskott) a pour mission d'examiner toutes les questions qui lui sont renvoyées par chaque Ordre, relatives à la modification des dispositions relatives à la perception des subsides; de présenter sous forme de projet le produit de chaque subside, et, lorsque ce produit aura été déterminé, de proposer les principes et le mode de répartition, et de dresser en conséquence, pour être présentés aux États, des projets de lois générales sur les subsides,
38. — Le Comité de la banque (Bankutskott) est chargé de contrôler l'administration et la situation de la banque, à raison des fonds placés sous la garantie et sauvegarde des États; en outre, autant que possible, de faire son rappott aux Ordres et de proposer les mesures qui lui paraltront nécessaires pour l'administration de ces fonds.
89. — Tous les Comités devront se réunir dans les quatre jours après celui où ils auront été désignés, et adresser par suite leurs rapports et projets aux États in pleno, au fur et à mesure des délibérations au sein des États. — Lorsqu'un membre d'un Comité aura manqué trois fois, sans excuse légale ou permission spéciale, aux séances du Comité, il en sera donné avis à l'Ordre auquel il appartient, qui prendra à cet égard les mesures commandées par les circonstances.
40. — Lorsqu'un Comité a besoin d'entendre les éclaircissements, de vive voix ou par écrit, de fonctionnaires ou d'une administration publique qui ne dépend pas du Landtdag, il doit s'adresser au président du Sénat pour lui demander l'autorisation de prendre des éclaircissements.
41. — Lorsque les États ordonneront, de leur propre mouvement, ou sur la proposition d'un Comité, qu'une affaire soit traitée par deux ou plusieurs Comités réunis, ces Comités
nommeront chacun de leur côté des délégués, en nombre égal de chaque Ordre, pour traiter l'affaire et faire leur rapport, sans que les autres membres des Comités puissent prendre part à la délibération, — Les Comités ainsi réunis seront soumis aux mêmes règles que les Comités en général.
42. — [Vote au sein des Comités. — Les dissidents peuvent exprimer leur avis.]
48. — [Les présidents de chaque Ordre ont entrée aux Comités. | |
44. — Les rapports et actes émanés d’un Comité seront vérifiés devant le Comité ou les membres délégués à cet effet. — Les expéditions seront signées au nom du Comité par le président.
45. — Il appartient au /andtmarskalk et aux présidents (éalmän) de chaque Ordre de convoquer l'Ordre en séance plénière (plenum) ; d'y proposer les affaires ; d'ouvrir et de conduire les délibérations ; de mettre aux voix les propositions; de maintenir l'ordre des séances, et en général de veiller à ce qu’il ne s’y passe rien de contraire aux lois constitutionnelles, et enfin de clore la séance plénière. — Le landtmarskalk ou lé président ne peut prendre part à la délibération ni au vote, ni rien proposer que ce qui est nécessaire à l'exécution des lois constitutionnelles, des décisions particulières des États ou des Ordres, ou des dispositions réglementaires adoptées par les Ordres pour traiter les affaires au Landtdag.— Les séances des Ordres sont publiques, sauf lés cas où l’un des Ordres en ordoune autrement pour un cas particulier. -— La convocation en séance plénière a lieu la veille de la séance.
46. — [Règles générales de police intérieure des délibérations. |
47. — Les Ordres peuvent se réunir en un même lieu pour traiter en commun d'affaires générales soumises aux délibérations du Landtdag, mais sans pouvoir prendre dans cette réunion aucune décision ; la présidence appartient au landtmarskalk ou, en cas d'empèchement, au premier des présidents présents, suivant le rang établi à l'article 1er, Lors-
qu’un des Ordres désire cette réunion, il en est donné avis aux autres, ainsi que de l’objet de la réunion. Si l’un des autres Ordres se range à ce désir, la réunion doit avoir lieu. Le landtmarskalk et les présidents s'entendent sur le jour et Je lieu de la réunion, et les convocations sont adressées la veille par le Zandtmarskalk. — Le président et les membres du Sénat ont entrée à l'assemblée générale des Ordres, et droit de prendre part aux délibérations; le président du . Sénat sera informé à cet effet, par le landtmarskalk, du lieu et du jour de l'assemblée, ainsi que des affaires qui y seront traitées. — Dans les affaires qui sont traitées en assemblée générale, aussitôt que la discussion aura été déclarée close, chaque Ordre se retirera dans le lieu des séances pour prendre une résolution, sans nouvelle discussion.
48. — Dans toutes les questions qui intéressent person-— nellement un membre d’un Ordre, ce membre peut assister à la discussion, mais non au vote.
49. — Les adhérents de la confession évangélique luthérienne peuvent seuls prendre part aux délibérations sur des projets soumis au Landtdag, relatifs à la loi ecclésiastique pour les associations luthériennes du ‘pays et en général leur organisation ecclésiastique.
50. — [Au cours de la session, les nouvelles propositions du gouvernement sont présentées par un membre du Sénat.] -
51. — Toute pétition sur des objets rentrant dans les attributions d’un Comité général, faite par un membre du Landtdag, devra être présentée à l’ordre auquel il appartient dans les quinze jours qui suivront l'ouverture du Landtdag. Plus tard, aucune question de ce genre ne pourra être soulevée, à moins qu'elle ne résulte immédiatement d'une résolution déjà prise par un Ordre ou de quelque autre circonstance survenue au cours de la session. Tout membre du Landtdag qui a l'intention de proposer quelque pétition doit en informer d’abord le président de l'Ordre; en outre, toutes pétitions devront, avant d’être présentées, être rédigées par écrit et remises au secrétaire de l'Ordre. Il ne pourra être
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mêlé plusieurs questions différentes dans le même contexte (1).
52. — Les propositions de l'Empereur et Grand-Duc ne pourront être mises en délibération définitive avant d'avoir été soumises à l'examen d’un Comité.— Lorsqu'une pétition concernant une question d'intérêt général aura été proposée dans un des Ordres, cet Ordre pourra également, s’il le juge utile, renvoyer cette question à l'examen d’un Comité général.
53 à 65. — [Règles concernant les délibérations dans chaque Ordre. — Ordre du jour.— Renvois aux Comités. — Rapports. — Les quatre Ordres doivent s'entendre pour suivre la même marche dans l'examen des affaires. — Les propositions du gouvernement ont la priorité. — Clôture des discussions. — Votes.]
66. — Chaque Ordre informera les autres, par un extrait du procès-verbal, des décisions prises sur les affaires qui ont fait l'objet du rapport d'un Comité général, et sur toutes les questions qui ne sont pas spéciales aux intérêts de l'Ordre. En cas d'urgence, les Ordres peuvent aussi s’aviser r'éciproquement de leurs décisions par des députations; mais une copie de la proposition qui à fait l'objet de cette décision. certifiée par un des secrétaires de l'Ordre, devra toujours être produite et lue par le président de la députation à chacun des autres Ordres.
67.— Toute résolution sur des affaires qui ont été traitées par un Comité général sera aussitôt que possible communiquée à ce Comité, au moyen d'un extrait du procès-verbal. — Si le Comité constate que les Ordres ont pris, sur quelques questions, des résolutions différentes, qui ne permettent point de former une majorité légale, le Comité cherchera. autant que possible, à concilier les diverses opinions, et à présenter aux Ordres un projet tendant à cette conciliation. — Si la majorité est déjà acquise, les actes seront renvoyés au Comité des États dont il est question à l’art. 77.
(1) La modification des art. 51 et 52 a été votée par le Landtdag en 1882, de manière à accorder au Landtdag le droit d'initiative. Mais le nouveau texte n’a pas encore reçu, au moment où nous mettons soas presse, In sanction de l'Empereur et Grand-Duc.
” 68.-— À chaque session ordinaire, les États nommeront des commissaires, en nombre égal pour chaque Ordre, qui seront chargés, conformément à des instructions données et établies par les États, d'exercer une surveillance sur l’administration des fonds placés à la Banque de Finlande, sous la garantie et sauvegarde des États; l'élection de ces commissaires sera faite séparément par chaque Ordre, et assez à temps pour qu'ils puissent entrer en fonctions pendant que les États seront encore réunis. — Les États nommeront aussi, à châque session, des réviseurs, un pour chaque Ordre, pour procéder à la révision à laquelle ces fonds doivent être soumis annuellement. — Les États peuvent nommer le nombre de suppléants qu'ils jugeront nécessaire pour remplacer ces commissaires et réviseurs en cas d’absence. |