Dispositions relatives au scrutin
70. — Les dispositions réglementaires nécessaires pour Îa conduite des affaires et le bon ordre au sein des Ordres et des Comités seront prises par les États, ou par chaque Ordre sur les points qui l'intéressent spécialement. Il n’y sera rien introduit qui soit contraire à la Constitution ou à quelque autre loi en vigueur.
71. — Aucune loi constitutionnelle ne pourra être faite, modifiée, interprétée ou abrogée que sur la proposition de l'Empereur et Grand-Duc, et du consentement de tous les Ordres; les propositions à ce sujet pourront être discutées À la session où elles ont été faites, ou aussi, dans le cas où deux Ordres au moins le demanderont, elles pourront être mises de côté jusqu'au Landtdag suivant, qui en fera l’examen définitif. — Pour tout ce qui concerne la modification'ou l'abolition des privilèges, droits et prérogatives des Ordres, ou la concession de privilèges nouveaux, on observera les dispositions de la Constitution (Regeringsform).
72. — Toute résolution prise à l'unanimité par tous les Ordres est considérée en toute matière comme décision des États. — Si tous les Ordres ne tombent pas d'accord sur les bases, le mode d'application ou de répartition de quelque
subside, et que l'accord ne puisse s'établir de la manière indiquée à l’art. 67, la question sera renvoyée, pour recevoir une décision, au Comité des subsides, augmenté du nombre de membres déterminé à l'art: 74. Si deux tiers des membres votants du Comité ainsi renforcé adoptent la proposition du Comité sur un ou plusieurs des points sur lesquels les États n'avaient pu parvenir à s'entendre, ce projet sera considéré comme décision des États. Si cette majorité ne peut s'établir, le Comité des subsides devra proposer une autre répartition ou d’autres bases et modes d'établissement, pour la somme à laquelle avait trait la proposition rejetée. — Si tous les Ordres ne peuvent s’accorder sur une résolution commune au sujet d’un crédit pour un objet spécial, et que l'essai de conoiliation soit demeuré sans résultat, la question sera portée, pour recevoir une solution, au Comité des finances renforcé. Siles deux tiers au moins des votes ne sont favorables à la proposition de crédit, cette proposition sera considérée comme rejetée par les États.
78.— Toutes autres questions, à l'exception de celles qui font l'objet des art. 71 et 72, seront décidées par le vote de trois Ordres. En cas de partage de deux Ordres contre deux, la question sera écartée pour la session et on s'en tiendra aux prescriptions antérieures, sauf dans le cas déterminé à l'art. 74.
74. — Si, dans la discussion des questions mentionnées à l’art. 78, les Ordres ont pris des résolutions divergentes, qui ne permettent pas de former une majorité entre les divers votes, ou si le partage de deux Ordres contre deux se produit dans une question qui, d’après la décision des États, doit recevoir une solution, et que tout essai de conciliation soit resté infructueux, le Comité dans les attributions duquel la question rentre sera renforcé, par élection immédiate, au sein des Ordres, d’un nombre de quinze membres pour chaque Ordre; le Comité ainsi renforcé se réunira et procédera au vote par tête, pour adopter ou rejeter absolument et définitivement les propositions du Comité sur les points où les Ordres n’ont pu s'entendre. Avant le vote, les questions
seront posées par le Comité simple, et soumises à l'examen et à l'approbation des Ordres. Lors du vote, avant de dépouiller le scrutin, il sera mis à part un bulletin, qui sera ouvert et formera la majorité dans le cas où les autres bulletins se trouveraient partagés en nombre égal. La décision ainsi prise à la majorité par le Comité renforcé sera la décision des États.
75.— Lorsque l'Empereur et Grand-Duc demandera l'avis des États sur des questions intéressant les finances générales ou les institutions publiques, la réponse des États, ou l'opinion particulière de chaque Ordre, si l’entente n’a pu s'établir, sera consignée dans une adresse à l'Empereur, commune à tous les Ordres.
76. — Les décisions prises sur les propositions présentées par l'Empereur et Grand-Duc, et généralement les requêtes que les États auront décidé en commun de présenter à l’'Empereur, lui seront communiquées par des adresses.
77. — Tous les actes communs à tous les Ordres, ainsi que le recès du Landtdag (Landtdagsbeslut) (1), seront rédigés et expédiés par un Comité spécial d'expédition, composé de deux membres de chaque Ordre.
78. — Aucuneexpédition émanant des États ne sera délivrée avant d’avoir été vérifiée par chaque Ordre ou par les commissaires désignés à cet effet par les États.
79. — Le recès du Landtdag sera signé par tous les membres des Ordres, mais les autres expéditions émanant des États seront signées seulement par le {andtmarskalk et les présidents.
80. — Lors de la clôture du Landtdag, les membres du Landtdag se rendront, au jour fixé par l'Empereur et Grand- Duc, après le service divin. dans la salle du trône, où les Ordres présenteront, par l'organe du landtmarskalk et des présidents, à l'Empereur ou à la personne désignée par lui, l'expression de leurs hommages et leurs souhaits d'adieu ; après quoi le landtmarskalk délivrera le recès du Landtdag.
(1) V. loi organique du Riksdag suédois, art. 36, note 1.
et l'Empereur ou son représentant déclarera la session close et congédiera les États. — Lorsque les Ordres seront ensuite retournés dans leurs lieux de réunion, ils prendront congé les uns des autres, avant de se séparer, par des députations.
81. — Les propositions présentées aux États par l'Empereur et Grand-Duc, les rapports des Comités, les adresses des États à l'Empereur et le recès du Landtdag, seront imprimés séparément. Le recès du Landtdag sera inséré au recueil des lois générales du pays.
82. — Les frais et dépenses générales de la tenue du Landtdag, à l'exception des frais mentionnés aux art. 98 et 28, seront couverts par les ressources provenant des subsides ou des autres revenus généraux dont les États ont la disposition.
83.— La présente loi organique du Landtdag constituera, dans toutes ses parties, une loi constitutionnelle inviolable pour le gouvernement et les États de Finlande, jusqu’à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par leur décision unanime.
(Sanctionné par l'Empereur le 3,15 avril 1869, sous la réserve expresse des droits de la couronne résultant de la Constitution du 21 août 1771 et de l'Acte d'Union et Sûreté des 21 février et 3 avril 1789, et non modifiés éxpressément par le nouveau texte.)
Bibliographie
Storfurstendômet Finlands Grundlagar (Les lois fondamentales du Grand-Duché de Finlande), par L. Mecaszix. Helsingfors, 1877. — Ce recueil contient tous les textes et les principales lois d'organisation générale. Un supplément a été publié en 1882.
Il n'existe pas, à notre connaissance, de traité en forme du droit public et constitutionnel tinlandais. — Nous nous bornons à signaler la notice de M. Montgomery sur le développement de la législation en Finlande depuis 1809, dans l'Annuaire 1880, p. 721.
CoxgTir. — Tous IL. 16
Notice historique
Le principe fondamental du gouvernement de la Russie a toujours été et est encore aujourd'hui l’autocratie pure. « L'Empereur est autocrate (Gosoudar yest samoderjetz) », affirmait l'art, 9 de lInstruction (Nakaz) adressée par Catherine II Je 11 mars 1768 à la commission de codification ; l’art. 1°" des lois fondamentales de l'empire répète le même axiôme politique au seuil du Svod : « L'Empereur de toutes les Russies est un Souverain autocrate at absolu, »
La Russie n’a donc point d'histoire congstitutionnelle, dans le” sens que l'on attache généralement à cette expression. Elle n'a jamais été régie par une Constitution proprement dite, soit écrite, soit transmise et maintenue par la tradition et les mœurs. Les institutions politiques du pays, au moins dans les sphôres élevées du gouvernement, n’ont aucune racine dans ce qu'on pourrait appeler le droit national de la Russie, et présentent l'image de simples rouages administratifs, dont le tsar modifie le. fonctionnement à sa guise, suivant la nécessité des temps.
Les textes qui régissent l'organisation politique et administrative ont été longtemps confondus au milieu des lois presque innombrables promulguées successivement par les souverains de la Russie. Une vaste compilation de ces lois fut exécutée sous l’empereur Nicolas Ie* sous le nom de Recueil général des lois (Polnoyé Sobranyé zakonof); ce recueil ne comprend pas moins de 36.000 lois ou oukases promulgués par les tsars depuis le Code (Oulajenié) d'Alexis Michailovitch de 1649 jusqu'à l'année 1825. Ces textes, touchant à toutes.l]les parties de la législation, se répétaient ou se contredisaient fréquemment. Leur codification fut tentée une première fois par Catherine Il en 1767; des représentants de toutes les provinces, de toutes les classes, de toutes les races et de toutes les religions furent convoqués par elle à Moscou au nombre de 652, et cette assemblée assez disparate reçut communication d'une Instruction en 655 articles, destinée à servir de base à ses travaux. Mais cette tentative n'eut aucun
succés. Il était réservé à Spéranski de mener cetie œuvre à bonne fin, en 1832, par la publication du Svod, ou Code des lois, sorte de coordination méthodique, par ordre de matières, de tous les textes considérés comme encore en vigueur. Ce Code, dont la force obligatoire fut fixée au 1° janvier 1835, comprenait :2.198 artcles, rangés sous 1499 chapitres, et formant la matière de 15 volumes in-4°.
Mais la législalion ainsi coordonnée n'avait rien d'immuable ni de définitif ; malgré leur origine relativement récente, plusieurs livres du Svod ont dû être partiellement, ou même totalement remaniés ; nous citerons notamment parmi ces derniers ceux qui traitaient de la procédure criminelle et civile et des Jois pénales. Une édition nouvelle du Svod fut refaite en 1857, en tenant compte de tous les changements intervenus depuis 1832. Postérieurement à 1857, des Suppléments aunombre de dix et d'importance inégale, ont été publiés, à époques irrégulières, pour mettre le Svod au courant du dernicr état de la législation. La Supplément le plus récent porte la date de 1881. En 1876, a en lieu une refonte de quelques-uns des tomes {du Svod, en même temps qu'une codification des suppléments relatifs aux tomes non refondus.
Le livre {1° du Svod est divisé en deux parties. La 1"° partie comprend les lois fondamentales de l'empire (osnovnyé goeoudarsivennyé zsahoni), et se subdivise en deux sections, dont l'une est intitulée : Des droits sacrés et prérogatives du Pouvair suprême autocratique, l'autre : Statuf de la famille impériale. Cette première partie, imprimée en caractères plus gros que le reste du Svod, compte 203 articles. Nous donnons ci-dessous la traduction de toute la première section, qui présente un intérêt réel au point de vue de la définition des pouvoirs de l'Empereur.
La deuxième partie du livre 1°" contient les Séatuts organiques de l'empire, à savoir celui du Conseil de l'Empire, celui du Camité des ministres, celui du Sénat dirigeant, celui des ministéras, etc. Cette deuxième partie, beaucoup plus considérable que la première, compte plus de 4.000 articles. Le plan que nous nous sommes tracé ne nous permet pas d'en donner Ja traduction, même par extraits,
Nous croyons devoir, pour aomplétor cette courte noltige, donner ici l'indication par ordre ehronologique des lois organiques les plus célèbres qui sont restées, dans une mesure plus ou moins large, la base des institutions politiques actuelles ;
4. — Acte d'élection de Michel Romanof Fedorewitch, du 14 avril 1613,