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LES ÉDIFICES DU CULTÉE

qués sans provoquer d’accident, et sans troubler la sécurité publique (Conseil d'Etat, 8 avril 1911).

Nous pourrions multiplier les exemples de ce genre.

Au contraire sont déclarés valables

Un arrêté par lequel le maire fixe à 4 heures 45 minutes du matin du 1° mars au 1°” novembre, et à 5 heures 45 minutes du 1* novembre au 1” mars l’heure avant laquelle ne pourront avoir lieu les sonneries religieuses (Conseil d'Etat, 8 avril 1911).

Un arrêté interdisant toutes sonnerie après 6 heures du soir et avant 6 heures du matin (Conseil d'Etat, 5 août 1908).

Un arrêté assignant aux sonneries une durée maximum de 10 minutes pour les sonneries ordinaires et de 30 pour les sonneries officielles (Conseil d'Etat, 20 juin 1913).

Un arrêté pris pendant la guerre interdisant les sonneries après 18 heures dans la zone des armées (Conseil d'Etat, 21 juillet 1916)...

Cette jurisprudence nombreuse nous montre le rôle très libéral du Conseil d'Etat dans l’examen de ces arrêtés. Il n’hésite pas à rechercher l'intention qui a présidé à leur libellé, et à tenir compte de toutes les circonstances de fait.

Au contraire la Cour de Cassation n’attache pas d’importance aux conditions dans lesquelles ces arrêtés ont été pris ; lorsque les formes ont été observées et la loi respectée, peu importe si de l’appréciation des motifs réels résulterait un détournement de pouvoir ; la Cour de Cassation déclarera valables de tels arrêtés.

Le résultat de cette divergence est qu’au cas où les affectataires se croient en présence d’un arrêté motivé par des considérations areligieuses, ils doivent aussitôt lattaquer devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne pas attendre d’être poursuivis devant les tribunaux de simple police pour à ce moment invoquer l’exception d’illégalité.

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