L'ÉGLISE ET LE MINISTRE DU CULTE
* Nous savons déjà quels sont les affectataires des églises : ministres du culte et fidèles, l’affectation pouvant se définir (1) : «un acte ou un fait qui convertit une situation objective en un droit subjectif ou qui transfère un droit subjectif d’un titulaire à un autre ». Les fidèles ont une situation qui leur donne le pouvoir d'exercer dans l’église la liberté du culte, liberté d’ordre collectif ; ils n’ont pas le droit d'interdire à un autre fidèle, ou à un individu non fidèle, l’accès de l’église. Au contraire les ministres du culte sont désignés par un acte : la nomination épiscopale ; leur situation est donc de ce simple fait beaucoup plus forte que celle des fidèles, et nous allons, au cours de ce chapitre, après avoir dans une première partie défini le plus exactement possible la nature du droit du ministre du culte, envisager dans les deux parties suivantes les rapports des ministres des cultes entre eux, puis les rapports des ministres des cultes avec les fidèles.
A) Nature du droit du ministre du culte.
Les cultuelles ne s’étant pas formées, après 1905, l’administration se trouva dans un grand embarras pour qualifier le droit existant au profit des affectataires. Le maintien de l’affectation de l’église à la pratique de la
(1) Définition donnée par M. Hauriou, Précis de Droit Administratif, 7e éd., p. 545.
religion et le libre exercice du culte ont pour conséquence logique l’idée que l’usage de Péglise doit être réservé aux prêtres de la hiérarchie catholique ; on ne l’a pas reconnu tout d’abord en raison des concepts politiques qui ont conduit au vote de la loi de Séparation. Quelle a été la réaction ministérielle devant l’absence de cultuelles ? Pour s’en rendre compte, reportons-nous à la déclaration d’Aristide Briand du 21 décembre 1906 : « Le hasard de la rencontre entre les fidèles et le curé leur donne une sorte de jouissance précaire de église jusqu’à la désaffectation. Les citoyens, notamment les prêtres, pourraient s’y réunir selon les prescriptions de la loi, mais en tout cas ils ne devraient pas être considérés comme de simples passants, des occupants sans titre juridique ». Nous pouvons également citer deux circulaires ministérielles : celle du 1* décembre 1906, énonçant que le desservant d’une église ne sera plus qu’un occupant sans titre juridique, et celle du 3 février 1907 aux termes de laquelle «Les ministres du culte, comme les fidèles, sont de simples occupants sans titre juridique et n’auront qu’une possession de fait tant qu’il n’aura pas été procédé à une attribution de jouissance des édifices religieux dans les conditions et suivant les formes déterminées par les $$ 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1907 ». Ces paragraphes indiquent les moyens grâce auxquels les organisations cultuelles peuvent obtenir une situation juridique plus précise ; les cultuelles ne s'étant pas constituées, les églises se trouvent donc placées sous le régime de loccupation sans titre. Le ministre du culte avait-il une jouissance précaire et de pur fait ? M. Berthélémy se montra partisan de cette opinion, tout en n° pouvant admettre sa conclusion logique, c’est-à-dire le refus aux ministres du culte et aux fidèles de tout droit d'agir en justice. Cette théorie était du reste difficilement compatible avec l’article:5 de la loi du 2 janvier 1907 instituant que les églises « continueront à être laissées à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ».
Dans la note du Sirey sous l’arrêt Félix Colonna et abbé Forcioli contre abbé Antoine Colonna, M. Mestre explique la différence essentielle séparant ministres du culte et occupants sans titre (2) :
« Ministre du culte et occupants sans titre ne sont pas dans la même situation juridique. L’occupant sans titre, c’est le promeneur qui passe dans la rue, que le «hasard >» ou ses affaires amènent sur tel ou tel point de la voie publique. Il se sert du domaine en vertu de la mise à la disposition du public dont celui-ci a été l’objet. Il ne peut être question pour lui d’un droit proprement dit, mais seulement d’une aptitude générale à se servir du domaine selon sa destination.
« La situation n’est pas la même pour les églises. Les ministres du culte ne s’y installent pas seulement en vertu de la mise à la disposition de la loi de 1905 ; la preuve, c’est que ce ne sont pas des ministres d’un culte quelconques, pas même des prêtres catholiques quelconques, qui peuvent les occuper, alors que des promeneurs quelconques peuvent stationner sur les voies et dans les jardins publics : ce sont seulement les ministres « institués par l’évêque du diocèse », et affectés par celuici à la circonscription cultuelle qui comprend léglise en question.
«En d’autres termes, l’occupation sans titre du domaine est une occupation en deux temps : 1) mise à la disposition du public ou affectation par acte administratif ; 2) usage de fait du domaine. Pour l’occupation des églises nous trouvons trois temps : la mise à la disposition résultant de la loi de 1907, la désignation du ministre du culte ou «investiture > par « décision» de l'autorité diocésaine, enfin l’occupation effective. Or, d’après l’arrêt ci-dessus, c’est l'investiture, et non pas l’occupation de fait, qui détermine la situation juridique du ministre. Quand le conflit s’élève entre un ministre
(2) Chambre Civile de la Cour de Cassation, 5 février 1912, Sirey, 1912, I, 353.
du culte investi par son évêque, et non occupant, et un autre ministre occupant, mais non investi par l’autorité ecclésiastique, c’est le premier qui est préféré » (3).
Et M. Mestre de conclure : « a) l'investiture constitue l'élément prédominant ; b) c’est en vertu de l’investiture que l’occupation ultérieure a lieu ; c) cette occupation est donc réalisée en vertu d’un titre préexistant ; d) le ministre du culte n’est pas dans l’église un « occupant sans titre », il a un titre, qui est l'investiture épiscopale ».
Au cours de cette même note, M. Mestre montre qu’une distinction est nécessaire entre les affectataires des églises. Les fidèles constituent un public, l’église est laissée à la disposition de la foule anonyme. Par suite « tous les fidèles, tous les catholiques ont une même aptitude légale à pénétrer dans les églises catholiques, comme tous les promeneurs ont une même aptitude à entrer dans un jardin public. Il ne saurait être question du droit subjectif des fidèles sur l’église >. Au contraire, les ministres du culte se présentent dans une situation juridique bien différente : «Ici nous ne sommes plus en présence d’un public anonyme, mais d'individus nommément désignés par des décisions épiscopales. Le prétre incarne l’autorité spirituelle, ........ , il représente l’ecclesia docens. La question du droit subjectif pourra se poser pour le ministre du culte ».
Une preuve supplémentaire de cette différence de droits est dans la responsabilité pénale que fait peser lourdement sur les desservants la loi de 1905, à raison de leurs discours en chaire : elle part évidemment de cette conception que la fonction d’organisateur et de directeur du culte leur confère une autorité certaine sur les fidèles. C’est ce que précisait Aristide Briand dans son rapport de la loi : «Il est impossible de traiter sur le pied de l’égalité, quand il s’agit de l’exercice du droit
(3) Nous retrouverons traitée plus loin l’importante question de l’investiture ecclésiastique, à l’occasion des conflits entre ministres du culte.
de la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen devant une tribune de réunion publique. Le délit commis par celui-ci n’est en rien comparable au délit commis par un ministre du culte en pareil cas. Le lieu, les circonstances du délit, l’autorité morale de celui qui le commet... » (4).
:Remarquons, par ailleurs, que plusieurs auteurs n’admettent pas cette différenciation entre les positions respectives des divers affectataires. Ainsi M. Durnerip, dans sa thèse intitulée « De la situation juridique des Edifices Domaniaux affectés au culte catholique » (1923), Selon lequel «comme les prêtres, les catholiques occupent l’église en vertu d’un texte précis et régulier : la possession d'état de fidèles, laquelle vaut titre ; dès lors il n’est aucune raison de refuser aux uns ce qu’on accorde aux autres ». De même M. le Commissaire du Gouvernement Chardenet, dans ses conclusions sur l’arrêt Déliard (5), s'exprime ainsi :
«Chaque jour vous reconnaissez aux contribuables d’une commune qualité pour vous déférer des délibérations du conseil municipal, qui engagent plus ou moins heureusement les finances de la commune, à des commerçants, qui se plaignent de quelque atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Mais ici il s’agit d’un intérêt d’un ordre autrement élevé, autrement respectable ; il s’agit de gens qui se plaignent d’une atteinte au droit qu’ils ont de pratiquer leur religion, d’une atteinte au droit qui leur a été garanti par Particle 5 de la loi de 1907, de voir, jusqu’à désaffectation régulière, les églises continuer à être laissées à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, de gens qui se plaignent, enfin, de la violation du principe posé dans l’article 1* de la loi du 9 décembre 1905 et de toutes les promesses faites à la tribune du Parlement. Aussi pour nous nous
(4) Sirey, Lois Annotées de 1906, page 253, note 156. (5) Conseil d’Etat, 8 février 1908, Sirey, 1908, III, 53.
n’hésitons pas à admettre que tous les fidèles de la commune et les ministres du culte auxquels l’église est affectée, ont qualité pour vous déférer pour excès de pouvoir un arrêté, par lequel le maire a fermé l’église. Les seules personnes qui n’auraient pas qualité pour le faire, croyons-nous, Ce sont ceux qui n’appartiennent pas au culte auquel l’église a toujours été affectée. Sur ce point, notre interprétation paraît conforme à l'intention du législateur, qui, dans l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, a employé l’expression «les fidèles >» et non pas l'expression « les habitants de la commune ». Citons également les conclusions de M. Corneille (6) : «la loi a reconnu aux fidèles catholiques et à leur représentant un droit sui generis de jouissance exclusive ».
Pour notre part, nous estimons, avec M. Mestre, qu’une
différence de degré sépare très nettement ministres du culte et fidèles, et cette opinion ne semble pas contestée par la jurisprudence.
Et M. Roux, dans la note sous l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (7), après avoir noté ces fortes différences de traitement entre les affectataires, souligne que le droit est corrélatif de la responsabilité ; il l'explique et la fonde. « Aussi, lorsqu’on vient dire que le, ministre du culte n’est plus, depuis la Séparation, qu’un simple fidèle, ayant dans les édifices du culte des droits égaux et non supérieurs à ceux des autres fidèles, on avance une opinion qui ne contient qu’une affirmation vaine, parce qu’elle renferme à la fois une erreur et une confusion : une erreur, lorsque le ministre du culte a obtenu, en vertu de l’article 5, $ 2, de la loi du 2 janvier 1907, la jouissance de l’édifice du culte ; une confusion, parce que le droit de diriger le culte ne dérive pas, pour le ministré du culte, du droit de jouissance sur l’immeuble, mais de sa qualité sacerdotale ».
Considérons donc ce point comme admis ; il nous
(6) Conseil d'Etat, 20 juin 1913, Lebon, 1913, page 724. (7) Cour de Cassation, 1° décembre 1910, Sirey, 1911, I, 345,
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reste encore à préciser la nature de ce droit que nous venons de reconnaître aux ministres du culte. Reprenon la définition du titre juridique donnée par M. Hauriou : le titre juridique est l'acte ou le fait qui convertit une situation objective en un droit subjectif. A notre avis, il y a ici titre juridique au premier sens du mot : par un acte déterminé, une situation objective — mise des églises à la disposition des ministres du culte — s’est transformée en droit subjectif — investiture épiscopale —.
Cette décision de l’évêque permet au ministre du culte d'exiger ensuite, à titre exclusif, la mise en possession de l’église, en s’adressant pour cela aux tribunaux judiciaires. |
Ici, nous devons discerner plusieurs tendances, opposées plus ou moins les unes aux autres, dans la doctrine.
Selon MM. Hauriou et Duguit, la situation des affectataires est une situation de droit objectif, ne leur permettant pas de se prévaloir de titre juridique, mais toutefois leur donnant la possibilité d’agir en justice. Pour M. Hauriou « la disposition de l’article 5, $ 1, de la loi du 2 janvier 1907 n’a été qu’une mesure objective de police ; elle a laissé les églises à la disposition des fidèles, parce qu’il fallait pour la paix publique que les églises restassent ouvertes. Cela a été fait pour l’ordre public, non pour conférer un droit aux fidèles ».
Un certain nombre d’auteurs ont voulu tenir ce droit conféré au ministre du culte pour un droit d'usage, et le faire entrer dans les cadres traditionnels du droit privé, notamment MM. Moye (Revue Critique, 1910, p. 10) et Loche (Revue des instit. cult., mars 1907, p. 433). On sait que les droits d'usage sont décrits aux articles 625 et suivants du Code Civil (Livre IX, Titre IT). Mais les obligations résultant de l'usage. différent profondément du droit reconnu aux ministres du culte. Nous ne saurions donc admettre cette assimilation sans préciser qu’il s’agit ici d’un droit d’usage de nature spéciale.
Nous ne pouvons pas davantage assimiler ce droit de
l’affectataire à celui du locataire. En effet, alors que le locataire tient son droit d’un contrat de louage et est ainsi soumis à certaines obligations (restitution en fin de bail, conservation en bon état), rien de 1iel n’existe pour le ministre du culte, tenu d'admettre dans l’église toute personne qui s’y présente, et qui n’encourt de responsabilité qu’au cas où il aurait commis des fautes ou imprudences dont on aurait la preuve (responsabilité délictuelle, et non contractuelle) ; on ne peut donc pas faire jouer contre le desservant d’une paroisse, en cas d'incendie de l’église, l’article 1302 du Code Civil, qui vise le débiteur d’un corps certain et déterminé, ni l’article 1733 aux termes duquel le preneur «répond de l'incendie, à moins qu’il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
Nous ne ferons pas non plus nôtres les considérants de l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation (8), ainsi conçus :
« Attendu que le titre légal résultant de l’affectation ne confère au ministre du culte, en dehors ‘des cas où une concession administrative lui aurait été consentis ‘ sur sa déclaration, dans les termes des alinéas 2 et 3 de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, aucun droit réel ou personnel dé jouissance sur l'édifice cultuel et le mobilier le garnissant, mais uniquement la faculté d’en user dans la mesure nécessitée par l’exercice du culte... ». Notons que la suite de l’arrêt est fort logique : étant sans droit pour accomplir aucun acte d'administration, et n'étant, en conséquence, ni obligé ni même autorisé à effectuer, sans l’assentiment du propriétaire, les réparations nécesaires à la conservation et à l’entretien de l'église et des mtémblés da garnissant, le ministre du culte ne peut être considéré comme astreint à en assurer la
(8) Cour de Cassation, 5 janvier 1921, Sirey, 1921, I, 143, note de M. Mestre.
garde et la restitution. En cas de destimction ou de détérioration par un incendie, il ne peut done être déclaré reponsable que si une faute, négligence ou imprudence peut être relevée contre lui par le propriétaire.
Ce que nous ne comprenons pas, c’est la portée du mot «faculté» utilisé ici en opposition avec le terme « droit », car les facultés établies par la loi à titre exclusif en faveur d'individus déterminés nous paraissent justement être des droits. |
Pour arriver à classer le droit du desservant dans les catégories de droits que nous possédons déjà, reprenons donc rapidement les caractères que nous lui avons reconnus. Nous avons dit : le ministre du culte a un droit sur l’église ; ce droit est de nature exclusive, opposable à tous, aux ministres du culte ne se soumettant pas aux règles canoniques (comme nous le verrons plus loin), et à l’administration. lorsqu'elle agit en dehors de son autorité légitime. Ce droit concerne l’église, et n’est donc
pas un droit personnel ; il porte directement sur la . chose ; il a donc les caractères d’un droit réel. Le droit
du ministre du culte peut être regardé comme un droit réel portant sur une chose publique. Pourtant, l’arrêt du 5 janvier 1921 déclarait : le titre légal ne confère au ministre du culte «aucun droit réel de jouissance sur l'édifice ». Mais cet arrêt était apparemment en contradiction absolue avec les conclusions données par M. le Commissaire du Gouvernement Corneille le 29 juin 1913, suivant lesquelles « la loi de 1907 a reconnu aux fidèles catholiques et à leur représentant un droit sui generis de jouissance exclusive sur l’église ». En réalité, ces deux textes sont conciliables, car tandis que la Cour de Cassation se place au point de vue du droit civil, le Conseil d'Etat considère le seul point de vue administratif, Certes, le ministre du culte n’a sur l’église aucun droit réel de nature civile ; nous avons constaté qu’il était impossible de l’assimiler avec un droit d'usage (droit viager, emportant jus fruendi et droit de suite). Mais le curé possède sur l’édifice cultuel un droit réel de nature admi-
nistrative. La théorie des droits réels administratifs est celle en vertu de laquelle on reconnaît à des particuliers certains droits sur les dépendances du domaine public. Le droit réel administratif confère aux titulaires les avantages que donne le droit réel en matière civile, mais il doit s’incliner devant la suprématie de la puissance publique ; le droit du ministre du culte va donc être primé par les actes administratifs comportant sa diminution ou même sa suppression (désaffectation prononcée par décret en Conseil d'Etat, fermeture de l’église menaçant ruine par arrêté municipal).
Cette théorie des droits réels administratifs a été nettement dégagée par M. Hauriou (9). Elle a pris corps, au début de ce vingtième siècle, dans tous les pays où le régime administratif se développait, car on éprouvait le besoin de donner un aspect juridique bien défini aux utilisations nouvelles du domaine public, dont, cinquante ans auparavant, on ne pouvait même imaginer la possibilité. Partout, les mêmes problèmes se sont posés : nature du droit de l’administration sur le domaine publie, recherche des procédés d'utilisation rationnelle de ce domaine, nature du droit des riverains des voies publiques, des concessionnaires, permissionnaires et affectataires, etc. Partout la notion de droit réel s’est imposée comme la mieux adaptée aux circonstances nouvelles, la plus apte à justifier la protection juridique nécessaire à ces modes nouveaux. Après avoir adopté le terme de «droits sui generis », notamment pour qualifier les droits des riverains sur la voie publique, la doctrine a recherché leur dénomination exacte ; leurs traits étant tous empruntés aux règles du droit administratif, on a découvert que ces droiis sui generis étaient en réalité des droits réels de nature administrative.
Cette théorie des droits réels administratifs permet, selon nous, de déterminer juridiquement la situation du ministre du culte catholique et des fidèles dans les égli-
(9) Précis de Droit Administratif et de Droit Public, 10° éd., p. 536.
ses depuis la loi de Séparation. Comme l’a déclaré M. le Commissaire du Gouvernement Corneille dans ses conclusions sur l’arrêt abbé Guitton (Conseil d'Etat, 14 janvier 1913), le droit des affectataires est un véritable droit d'usage, droit prenant naissance dans une «servitude d'affectation cultuelle qui constitue un état de droit public et non une situation de droit privé». Lie droit des ministres du culte et des fidèles est donc précisément un droit réel administratif d’usage. Il en a tous les caractères : en effet, l’affectation qui en conditionne la naissance, et la désaffectation qui le fait cesser, ne sont autres que des actes administratifs.
Sur cette question des droits réels administratifs, M. Rigaud prend nettement parti en ce qui concerne les prêtres et les fidèles catholiques (10) : « Notre théorie du droit réel administratif d’usage, possédé indivisément, en main commune, par les membres de la communauté paroissiale (11), nous semble traduire exactement cette situation. En tout cas, qu’on adopte ou non cette théorie, nous sommes en présence d’une situation réelle conditionnée par le droit administratif ».
Et nous définirons, avec M. Mestre (12), le droit que le ministre du culte exerce sur l’église comme «un droit réel de nature administrative qui est direct, exclusif, opposable à tous sauf à l’administration quand elle agit dans la ligne de son droit ».
Il nous faut cependant reconnaître que cette qualification n’est pas admise par la totalité des arrêts jurisprudentiels.
Dans ses conclusions sur l’affaire Guitton (43), M. Corneille déclarait : & On s’est d’ailleurs divisé sur la nature du droit ainsi conféré (aux affectataires) et, étant donnée la difficulté de le catégoriser, on a dû rabattre sur le
(10) Rigaud : La Théorie des droits réels administratifs, thèse Toulouse, 1914, p. 339. &
(11) Nous avons déjà noté la controverse sur ce point.
(12) Cours de Droit Public, 1940-1941, p. 113.
(13) Conseil d'Etat, 14 janvier 1913, Sirey, 1913, I, 97.
droit sui generis, le droit innommé, qui, comme vous le savez, est la ressource suprême du jurisconsulte embarrassé. Quant à nous, nous ne croyons pas la difficulté de préciser le droit des fidèles, si insurmontable, et nous estimons que le droit, dit innommé, est tout simplement un droit d'affectation ; de cette découverte nous ne songeons pas, d’ailleurs, à tirer grand mérite, car elle découle de la simple lecture du texte même de la loi ».
Et M. Bonnard de déclarer, dans la note sous l’arrêt du Conseil d'Etat du 9 janvier 1931 (Sirey, 1931, III, 41) : « On a essayé de soutenir que la situation de l’occupant de l’église appartenait à une catégorie spéciale de droits réels, les droits réels administratifs. En réalité, il y a là une situation juridique spéciale dont le contenu est conditionné par la mise à la disposition de l’église et le but cultuel de cette mise à la disposition. C’est, comme le dit Duguit (Droit Constitutionnel, tome V, page 564), une situation légale constituée par l’affectation légale d’une chose à une certaine destination. Les pouvoirs juridiques qui existent au profit des intéressés procèdent de cette destination ».
Comme on le voit, la nature juridique du droit reconnu aux ministres du culte est l’objet de discussions doctrinales, de décisions jurisprudentielles parfois contradictoires. Mais si le concept sur lequel est basé chaque arrêt diffère maintes fois de l’idée qui a inspiré l’arrêt précédent, il n’en reste pas moins que leur résultat est le même en pratique, personne ne songeant à pousser la théorie de l’occupation sans titre juridique, ou de la situation de fait, Jusque dans son application sur le plan matériel. c’est-à-dire jusqu’à refuser au desservant le droit d'agir en justice.
La Cour de Cassation tend à considérer le droit du ministre du culte comme un droit de nature civile ; les tribunaux judiciaires seraient donc compétents, sauf dans les cas où un texte attribuerait compétence aux tribunaux administratifs et lorsque l’on se trouverait en présence d’une décision émanant de l’autorité adminis-
trative (en ce sens, arrêt du 5 février 1912, Sirey, 1912, I, 353). En revanche le Conseil d'Etat s’est orienté vers la conception suivant laquelle l’occupation des églises est un état de droit public ; par suite les tribunaux judiciaires en connaîtraient, sauf dans le cas de voie de fait commise par l’autorité administrative. Mais cette divergence d'opinions qui se manifeste entre les deux juridictions est plus théorique que pratique, car, le plus souvent, ou bien le litige provient d’un acte administratif — et la compétence du Conseil d'Etat ne peut être discutée —, ou bien il a pour cause une voie de fait de administration — et les tribunaux judiciaires sont alors certainement compétents —
B) Ministres des cultes entre eux.
L'article 5 de la loi de 1907 parle des « fidèles et ministres du culte» à qui les édifices cultuels « continueront » à être mis à la disposition. Or une première difficulté surgit au lendemain de l’application de cette loi ; elle tenait à ce que, si la grande majorité des catholiques se sont soumis à la décision pontificale, il y a eu cependant quelques exceptions. L’anticléricalisme suscita la formation de quelques associations cultuelles, dont linitiative provenait surtout d’autorités municipales désireuses de lutter contre les règles de la hiérarchie prônées dans l’Encyclique Vehementer Nos. En présence de telles situations, que devraient décider les tribunaux lorsque les fidèles non adhérents à la cultuelle et restés en communion avec Rome revendiqueraient aussi, de leur côté, la jouissance de l’église ? Les membres de la cultuelle pouvaient en effet arguer d’un texte législatif, la loi de Séparation, beaucoup plus précise que les termes un peu vagues de la loi de 1907. Cette situation délicate avait été prévue dès le vote de la loi de 1905 ; à la Chambre des Députés M. Ribot avait déclaré le 20 avril 1905 (14) :
(14) Séance du 20 avril 1905, J. O. déb. parl., page 1010, 3° colonne.
« Le jour où l’autorité ecclésiastique, le pouvoir spirituel aura décidé que le prêtre est retranché de la communauté catholique, qu’il n’est plus en communion avec son évêque et par suite avec le Pape, ce jour là les biens ne devront pas être remis à l’association qui se grouperait autour de ce prêtre, les biens devront rester aux fidèles, groupés autour du nouveau prêtre en communion avec lui >». Et Aristide Briand avait répondu : «Je n’ai rien dit de contraire à cette interprétation ».
Malgré quelques tâtonnements des tribunaux inférieurs, la jurisprudence n’hésita pas à acorder la jouissance des églises aux fidèles reconnaissant la hiérarchie catholique. En faveur de cette solution, on invoqua l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, article ainsi conçu :
« Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des ‘menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalemnt formées, suivant les prescriptions de Particle 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements ».
Partant de ce texte, on soutient qu’à défaut de cultuelles se conformant aux règles d'organisation générale du culte catholique, c’est-à-dire autorisées par Rome, seuls les fidèles soumis au Pape auraient la disposition des églises. Curieux raisonnemeht, accordant aux encycliques pontificales la primauté sur un texte dé loi, et qui ne pouvait s’expliquer que par la volonté de maintenir la continuité de la pensée et des cérémonies cultuelles, concomitante à la rupture des relations entre la France et le Vatican.
Nous allons donner quelques exemples précis de cette jurisprudence.
Le 5 janvier 1909 un décret était pris selon lequel étaient «attribués à l’association dite association cultuelle des communes de Saint-les-Fressin et de Torcy (Pas-de-Calais) les biens mobiliers et immobiliers, ayant appartenu à la fabrique de Saint-les-Fressin.. ». Ce décret mettait à la disposition de cette cultuelle l’église de Saint-les-Fressin et la chapelle de Torcy. Deux paroissiens et le prêtre désigné par l’évêque comme curé des deux communes formèrent contre le décret un recours devant le Conseil d'Etat. Dans ses conclusions, le Commissaire du Gouvernement Chardenet s’exprima ainsi :
«Nous avons donc à rechercher si cette association a été constituée en conformité des règles d'organisation générale du culte catholique, dont elle se propose d’assurer l’exercice. Voilà toute la question. Nous ne vous rappellerons pas l’Encyclique Gravissimo Officii, par laquelle le Pape s’est opposé à la constitution de cultuelles. Pour nous, en dehors même de cette encyclique, la solution du litige ne paraît pas douteuse. En effet l'Eglise catholique a conservé sa complète unité : elle relève de l'autorité du Pape son Pontife supérieur, du Pape, qui règle souverainement l’organisation de l'Eglise catholique pour l’ensemble de la chrétienté. Au-dessous du Pape, sont les évêques, qui sont entièrement soumis au Pape, et, au-dessous des évêques, nous trouvons les prêtres, chargés d’assurer l’exercice du culte. Il y a là toute une hiérarchie, qui est un principe fondamental de l’Eglise catholique romaine. Un prêtre, qui ne se soumet pas à l'autorité de son évêque, n’est pas un ministre du culte catholique et une association, qui n’admet pas la hiérarchie et les règles de soumission et d’obéissance qu’elle comporte, une association qui n’a à sa disposition qu’un prêtre auquel on interdit de célébrer la culte catholique, ne se conforme pas aux règles d'organisation générale du culte catholique, en même temps qu’elle se trouve dans l'impossibilité d'assurer l’exercice de ce culte con-
formément aux règles de l'Eglise catholique. En réalité elle existe en dehors de l'Eglise catholique ».
Et M. Chardenet ajoutait : « Nous nous proposons de renvoyer les requérants devant le Ministre des Cultes, pour que les églises soient remises à leur disposition, conformément à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907. Vous assurez ainsi aux fidèles du culte catholique le libre exercice de leur culte, qui leur est garanti par la loi, vous leur permettez de célébrer leur culte dans les églises ainsi qu’ils y ont droit et vous arriverez, sans doute, à prévenir bien des incidents possibles et à rétablir, nous lespérons, la paix et la tranquillité publique à Saintles-Fressin ».
Dans son arrêt, le Conseil d'Etat adopta les conclusions de son Commissaire du Gouvernement (15) :
« Considérant qu’à la date où est intervenu le décret attaqué, l’association, qui s’est constituée à Saint-les- Fressin, avait fait appel à un prêtre, qui ne reconnaissait pas la hiérarchie ecclésiastique et s’était maintenu en possession de l'Eglise paroissiale malgré une décision de l’évêque, désignant un autre prêtre pour desservir la paroisse ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’elle ne s’était pas conformée aux règles d'organisation générale du culte catholique, suivant les prescriptions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, et que, par suite, le décret lui attribuant les biens de l’ancienne fabrique et, par voie de conséquence, en vertu de l’article ci-dessus rappelé, la disposition exclusive des édifices servant au culte, est entaché d’illégalité »…
Nous venons de rapporter un arrêt du Conseil d'Etat ; nous allons maintenant examiner un arrêt aussi caractéristique de la Cour de Cassation. Il a été rendu à la suite des circonstances suivantes : une cultuelle, ayant à sa tête l’abbé Forcioli, s'était constituée à Piedigriggio, selon les règles édictées par la loi de 1905, et avait obte-
(15) Conseil d'Etat, 28 juillet 1911, Sirey, 1913, I, 137.
nu la jouissance de l’église. L’évêque ayant désigné comme desservant de la paroisse l’abbé Colonna, ce dernier sollicita du maire l’expulsion de l’abbé Forcioli ; puis, sur refus du maire, il assigna en référé, devant le tribunal civil de Corté, le maire Félix Colonna et l’abbé Forcioli ; le juge des référés fit droit à sa requête, ce que confirma la Cour de Bastia le 17 février 1908. L’abbé Forcioli forma alors un pourvoi en cassation, en se fondant sur les moyens suivants : 1) violation des lois de. 1965 ei 1907, du principe de la séparation des pouvoirs et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce sens que l'arrêt attaqué, dont les motifs sont insuffisants, a reconnu compétence au juge des référés pour statuer sur un litige dont il n’appartenait qu’au Conseil d'Etat de connaître, et a dessaisi une association cultuelle de la jouissance d’un édifice du culte, alors que le droit à cette. jouissance ne lui avait été coniesté ni retiré dans aucune des formes prévues par la loi ; 2) violation des articles 806 et 809 du Code de Procédure, en ce que larrêt attaqué, rendu sur appel de référé, tranche le fond du litige et préjudicie au principal.
Ces deux moyens furent repoussés par la Chambre Civile de la Cour de Cassation (16), dans les termes suivants :
« Attendu, dit la Cour, qu’il est déclaré par lParrêt attaqué, qu’une association cultuelle s’est, en décembre 1906, constituée à Piedigriggio, en vue de maintenir dans cette commune l’exercice du culte catholique, que cette association ne fut pas reconnue par l’autorité diocésaine et qu'après avoir vainement sollicité de l’évêque d’Ajaccio, la nomination d’un desservant, elle fit appel, pour la célébration du culte, au concours de l’abbé Forcioli, qui n’a jamais été désigné par l’évêque ; que, le 2 octobre 1907, une décision épiscopale a nommé l’abbé Colonna (Antoine-François), curé de Piedrigriggio et qu’en vertu de cette investiture, Colonna avait, mais en
(10) Cour de Cassation, 5 février 1912, Sirey, 1912, I, 353.
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vain, réclamé les clés de l’église paroissiale et les objets cultuels, que le maire avait remis à Forcioli ; que l’église de Piedigriggio est un édifice communal qui a toujours été affecté à l'exercice du culte catholique. Attendu qu’en présence du transfert à des associations cultuelles des biens mobiliers et immobiliers des divers établissements du culte, l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 déclarait expressément que ces associations devraient s’être constituées conformément aux règles d'organisation générale du culte, dont elles se proposaient d’assurer l’exercice, et que les biens transférés le seraient avec une affectation spéciale ; que c’est, dans les mêmes conditions, que l’article 13 de la dite loi énonçait que les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seraient mis gratuitement à la disposition de ces associations ; que, d’autre part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 dispose qu’à défaut d’associations cultuelles les mêmes édifices continuent à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Attendu qu’en formulant ces règles, le législateur a entendu, conformément à la déclaration inscrite dans l’article 1° de la loi du 9 décembre 1905, assurer, même en dehors de toute concession et de tout contrat, le libre exercice de chaque culte dans les édifices qui lui étaient consacrés et, par suite, en ce qui concerne les édifices affectés au culte catholique, l'exercice d’un culte pratiqué selon les principes de l'Eglise catholique par les prêtres reconnaissant la hiérarchie catholique et faisant partie de cette hiérarchie ; que la sanction de ces principes est dans le recours des intéressés fidèles ou ministres du culte aux tribunaux ; que si, pour le cas de réclamation : par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte des biens attribués en vertu de l’alinéa 4 du paragraphe 1° de l’article 8 de la loi du 9 décembre 1905, ce dernier article déclare que la contestation sera portée devant le Conseil d'Etat star tuant au contentieux, cette disposition ne saurait être
étendue en dehors de la situation spéciale, en vue de laquelle elle a été édictée ; que, sous réserve du cas où le litige comporterait l’interprétation d’un acte administratif, les tribunaux civils restent compétents pour statuer sur toutes réclamations relatives à l’affectation à l'exercice du culte des édifices et des objets mobiliers visés dans l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907. Attendu dès lors que c’est à bon droit que sur le refus opposé à sa demande de remise des clés de l’église de Piedigriggio et des objets cultuels, l’abbé Colonna a assigné en référé devant le tribunal civil de Corté, Colonna (Don Félix) et l’abbé Forcioli pour voir prononcer sur sa réclamation ; que, d’autre part, statuant à titre provisoire et, à raison de l’urgence, qu’il lui appartenait de constater souverainement, le juge des référés a pu sans préjudicier du fond de droit à l’égard duquel tout pouvoir était réservé au tribunal, s’il était ultérieurement saisi, attribuer, avec la remise des clés et des objets cultuels la jouissance de l’église à l’abbé Colonna, seul institué par l’évêque du diocèse et faire défense à l’abbé Forcioli d'y célébrer le culte, qu’en confirmant cette décision, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des articles visés par le premier et le second moyen. Rejette ».
Ainsi la Cour de Cassation reconnaît l’aptitude du seul prêtre désigné par l’évêque à être investi de la possession de l’église ; il s’agit donc bien d’une situation exclusive.
De même l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le
6 février 1912 (17) est fondé sur des considérations analogues : l’abbé Esdoluc avait été désigné en mars 1907, par son évêque, comme curé de la paroisse d’Apchon ; puis il fut révoqué au mois de septembre de la même année à la suite de conflits avec ses supérieurs hiérarchiques, et refusa de remettre à l’abbé Journiac, qui avait été nommé pour le remplacer, les clefs de l'Eglise. Ce dernier introduisit dans ces conditions, devant les tribunaux judiciaires, une demande tendant à le faire met-
(17) Cour de Cassation, Sirey, 1913, I, 137, note de M. Mestre.
tre en possession de l’église ; la Cour de Riom admit la demande par arrêt du 1” mars 1909. L’abbé Esdoluc ayant formé pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Riom, la Chambre Civile de la Cour de Cassation rejeta ce pourvoi : « Attendu que l’article 5, $ 1, de la loi du 2 janvier 1907 maintient expressément, sous le régime nouveau de la séparation, l’affectation des édifices religieux au culte qui y était antérieurement célébré sous le régime concordataire ; que, pour l’application de ce principe, au cas où un conflit s’élève entre deux prêtres pour l’occupation d’une église catholique, l’attribution de celle-ci doit être exclusivement réservée à celui qui se soumet aux règles d'organisation générale du culte dont il se propose d’assurer l’exercice, notamment à celles de la hiérarchie ecclésiastique, et qui demeure en communion avec son évêque ; Attendu que la Cour d'Appel a légalement motivé le rejet des conclusions (de l’abbé Esdoluc) en déclarant à bon droit qu’il ne lui appartenaït pas de rechercher si les mesures prises par les chefs hiérarchiques des abbés Esdoluc et Journiac étaient conformes aux règles canoniques et de les apprécier ; Rejette.…. ».
Le titre du ministre du culte à exercer ses fonctions, c’est donc la nomination épiscopale. Il appartient aux tribunaux de constater si le prêtre est ou non «en communion avec son évêque» ; ils ne peuvent apprécier cette investiture, ni statuer sur sa validité ; mais ils jugent de la réalité de son existence ; au cas où elle est indiscutable, ils ne peuvent qu’ordonner la remise de l'église au prêtre qui s’en prévaut.
Les tribunaux n’ont pas à apprécier, du reste, au point de vue canonique, la validité des décisions épiscopales ; leur rôle se réduit à l'examen d’une question de fait. Et ceci semble bien impliquer que la hiérarchie catholique jouit d’une forte autorité spirituelle, d’un pouvoir entièrement indépendant de l'Etat.
« Les églises posent des règles de discipline spirituelle, remarque M. Mestre ; parmi ces règles, les unes sont
relatives aux rapports des fidèles avec les ministres du culte, et visent, notamment dans l’organisation catholique, l’administration des sacrements, l’ordre des cérémonies, la sépulture religieuse, etc... ; d’autres régissent les rapports des ministres des cultes entre eux, et appliquent les principes de la hiérarchie ecclésiastique. Tant que ces règles s’appliquent à l’intérieur du groupement religieux, ou tant qu’elles ne tendent qu’à produire un effet prévu et voulu par la loi française (notamment par la loi du 2 janvier 1907, sur l’attribution des édifices), lautonomie du groupement religieux s'impose comme un fait, et la Cour de Cassation se borne à reconnaître ce fait, quand elle déclare que le droit canonique n’est point affaire d'Etat ».
Par aïlleurs, les tribunaux ne peuvent évidemment pas admettre des excès du pouvoir spirituel ; dans ce sens nous trouvons le pouvoir de police du maire (article 27 de la loi de Séparation), les violences, voies de fait, menaces destinées à faire pression sur un fidèle (article 30 de cette même loi), les infractions pénales énoncées aux articles 34 et suivants la violence, la fraude, le dol. Dans ces divers cas, les tribunaux sont compétents pour prononcer condamnation à des dommages-intérêts en vertu de l’article 1382 du Code Civil. Nous pouvons ainsi citer les arrêts de Besançon (24 janvier 1881) ; Cassation (18 juillet 1881) ; Dijon (9 février 1894) ; Paris (4 janvier 1911) ; Cahors (13 juillet 1910).
Mais si dans ces circonstances précises les tribunaux ont le droit de statuer, ils ne peuvent, en revanche, apprécier la réalité d’une simple violation d’une règle canonique pour condamner un prêtre à des dommagesintérêts. Sur ce point nous trouvons encore une nombreuse jurisprudence.
L’archevêque de Paris fut actionné en dommages-intérêts par un vicaire pour congédiement brusque ; le Tribunal de la Seine rejeta la demande le 9 juin 1910 (18) ; aux termes de cet arrêt, il est «sans intérêt pour
(18) Gazette des Tribunaux, 10 juin 1909.
la solution du litige de rechercher, au point de vue de la loi civile, la nature des rapports qui existaient entre le vicaire et l’archevêque ».
Un prêtre auteur d’un livre auquel l’évêque avait refusé l’imprimatur l’attaqua en dommages-intérêts. Le tribunal de la Seine rejeta sa demande, déclarant que « l'archevêque agit en sa qualité de chef spirituel du diocèse ; sa décision ne relève que de sa conscience ; il remplit dans ce cas un devoir de sa charge épiscopale, qui lui est absolument personnel, et dont il n’a à partager avec personne la responsabilité » (19).
Le tribunal de Montbéliard, le 15 décembre 1910 (20), a condamné un ministre du culte à des dommages-intérêts dans une affaire similaire, reconnaissons-le ; mais ici, il y avait violation par ce ministre du culte d’un contrat antérieurement conclu avec le décédé ; de plus le tribunal a refusé d’agréer la proposition d’expertise faite par le défendeur qui déclarait acquiescer par avan-
ce à son résultat, quel qu’il fût.
= M. Mestre, dans sa note sous l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 1912, envisage la possibilité d’une hypothèse très spéciale : le conflit entre deux évêques : «Le principe que les actes des autorités ecclésiastiques doivent être acceptés comme des faits par les tribunaux et ne sauraient être appréciés par eux doit s’appliquer aux décisions prises aux divers degrés de la hiérarchie, et par conséquent aux actes du pouvoir pontifical luimême, Supposons un conflit surgissant, non plus entre deux prêtres, mais entre deux évêques, relativement à un siège épiscopal et à l’occupation d’une cathédrale. Les «règles d'organisation» dù culte catholique, dans leur état actuel, exigent que l’évêque soit investi de sa fonction par le pape ; c’est donc la décision du pape elle-même dont les tribunaux devront tenir compte comme d’un fait, sans qu’il leur appartienne de l’apprécier ».
(19) Gazette des Tribunaux, 14 février 1912.
(20) Revue des grands procès contemporains, 1911, p. 83 et s.
Souvenons-nous, en effet, de l'intervention à la Chambre des Députés de Briand, rapporteur de la loi de Séparation, le 22 avril 1905 (21) : « Nous sommes en pré- . sence de l'Eglise Catholique, avec la constitution qu’elle s’est donnée. ..Il y a des curés, des évêques, il y a même un pape >...
M. le substitut Matter s’est montré partisan d’une théorie tout à fait opposée à celle que nous venons de présenter, dans les conclusions qu’il a données devant le tribunal de la Seine le 9 juin 1909 ; selon lui (et M° André Mater soutenait également cette thèse), l'Eglise catholique est une association cultuelle non déclarée ; les prescriptions du droit canonique constituant les statuts de cette association, lorsqu'ils sont violés au détriment des adhérents, ceux-ci peuvent exiger des dommagesintérêts. L’assimilation est donc réalisée par ces deux auteurs entre les règles du droit canonique et les statuts d’une association. On peut répondre à cette théorie, originale pour le moins, que s’il en était ainsi, on devrait considérer l'Eglise catholique comme une vaste cultuelle non déclarée ; or la loi de 1907 sur l’occupation des églises ne pouvait l’accorder à un groupe illicite ! D’autre part, au contraire d’une association ordinaire, les fidèles ne sont nullement compétents pour modifier les statuts . de l’association, en l’occurrence les prescriptions du droit canonique. Plutôt que de voir dans l'Eglise une association, il faut bien plutôt la considérer comme une institution internationale, permanente et autonome, beaucoup plus proche du type Fondation.
Toute la jurisprudence que nous avons examinée résulte donc de raisonnements fort logiques, et l’on peut citer en sa faveur la déclaration du ministre des Cultes à la Chambre des Députés le 21 décembre 1906 (22) ; il s'était exprimé de la façon suivante : « L’affectation, c’est indication de l’objet, c’est la désignation de l’usage
(21) J. O. du 23 avril 1905, déb. parl., p. 1677, 1° colonne. (22) J. O. du 22 décembre, déb. parl., p. 3389 et 3397.
qu’on devra faire de cet édifice, ce n’est pas n’importe quel usage. Le maire ne peut pas disposer de cet édifice pour n’importe qui. Si c’est une église catholique, elle est vouée au culte catholique jusqu’à désaffectation. Mais vous allez dire : S’il se forme une association de gens qui ont une arrière-pensée et si le curé désigné par le maire est un faux curé ? dans ce cas il y a les affectataires, il y a les catholiques qui peuvent faire tout ce qui est permis à tous les citoyens dont les droits sont lésés, se pourvoir devant les tribunaux et plaider leur cause ». j,
L’occupation des églises ne peut être reconnue qu’au profit du culte qui est, suivant les prescriptions du droit canon, le véritable culte catholique. Par suite, que ce soit une cultuelle, ou un prêtre à qui manque l'investiture épiscopale, nous sommes en présence d’un culte à caractère sthismatique, et les catholiques en communion avec Rome peuvent seuls revendiquer à leur profit la mise à leur disposition des édifices affectés à l’exercice du culte catholique. La jurisprudence a formellement reconnu ce droit aux seuls affectataires.
Mais ce droit des affectataires sera, Sans nul doute, l’occasion de litiges entre ceux-ci. Quel doit être le tribunal compétent en ce cas ? Sur ce point, nous n’avons qu'un seul texte, l’article 8, $ 3, de la loi de Séparation, article ainsi rédigé : « Dans le cas où ces biens (d°s anciennes fabriques) seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l’attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait ». En cas de litige survenu entre deux cultuelles, le Conseil d'Etat sera donc compétent. Mais dans les autres cas, à qui reviendra la compétence ? Nous croyons, et la jurisprudence est dans ce sens, qu’en principe les litiges entre ministres du culte relatifs aux édifices cultuels sont de
la compétence des tribunaux de droit commun. L’hypothèse générale est donc celle de la compétence judiciaire. Il n’y aurait compétence administrative qu’en cas de demande en annulation pour excès de pouvoir, et de faute de service administratif, et ceci ne peut s’appliquer à l’objet de notre étude : les Rapports entre les ministres des cultes.
C) Ministres des cultes et fidèles.
Nous avons vu que si fidèles et ministres du culte sont les uns et les autres des affectataires, il y a entre eux une grande différence, c’est que les fidèles sont un public indéterminé, alors que le prêtre est un individu déterminé. La masse des catholiques et le desservant de la paroisse ne sont pas sur le même plan, l’église constituant avant toute chose une société inégale, une hiérarchie.
De même que nous l’avons constaté à propos des rapports des ministres des cultes entre eux, ici encore, € principe, les litiges entre fidèles et ministres du culte relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Les exceptions au principe de compétence en cas de faute de service administratif, ou de demande en annulation pour excès de pouvoir, sont évidemment sans application possible en la matière qui nous occupe ; les tribunaux administratifs ne pourront être appelés à juger qu’en cas de question préjudicielle, le juge civil étant alors obligé de surseoir au jugement. La situation des fidèles peut se ramener à ceci : ils peuvent exercer dans l’église la liberté du culte, liberté d’ordre collectif, liberté commune. à la foule des catholiques. Un fidèle ne pourrait interdire à un autre fidèle d’entrer dans une église, car le pouvoir qui lui appartient en propre n’exclut en rien le pouvoir d’un autre ; il ne pourrait pas davantage s’opposer à l’entrée dans l’église d’un non fidèle, tâche incombant au seul ministre du culte. Quels sont donc les droits des fidèles catholiques : tout d’abord
celui d’entrer dans l’église : la loi de 1907 est formelle à ce sujet : maintien de l'affectation des édifices du culte « pour la pratique de leur religion ». Puis le droit d'exercer les actions en justice relatives à ce droit, notamment le recours pour excès de pouvoir destiné à faire tomber les actes contraires à la loi de 1907 ; les fidèles ont, par suite, un droit qui leur est personnel ; ils peuvent agir en justice, même si le ministre du culte s’abstient de le faire pour un motif quelconque. Enfin les fidèles ont le droit de participer aux cérémonies du culte, à la condition de conserver leur rang et leurs attributions ; ils ne peuvent ni monter en chaire, ni prononcer de sermon, ni remplir le rôle dévolu au prêtre. Qu’arrive-t-il si le fidèle devient schismatique, tente de saper l’autorité et les pouvoirs du prêtre, et d’usurper ses fonctions ? Il se met alors, par ce fait, en dehors de la hiérarchie ecclésiastique, il méconnaït les règles de discipline spirituelle qui sont à la base de l’église catholique ; il perdra en même temps la qualité de fidèle, puisque ce droit ne lui était attribué qu’en tant qu’il se trouvait en communion avec ses supérieurs religieux. Cet individu devient donc infidèle, ne peut plus exercer aucun des droits que nous avons reconnus aux vrais fiaèles : l’entrée dans l’église, la possibilité d'agir en justice et de participer aux manifestations cultuelles. La question de l’insoumission à la discipline religieuse a donné lieu, en matière d’enterrements civils, à des litiges analogues aux conflits en matière de sonneries de cloches. | Nous pouvons citer notamment un jugement célèbre du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 19 mars 1930 (23). Ce jugement a été rendu à la suite des faits que voici : des mesures ayant été prises par Pautorité ecclésiastique à lPégard des membres de la ligue d'Action Française (notamment refus des enterrements religieux), un jeune ligueur vint à décéder, et le ministre du culte refusa toute solennité religieuse pour
(23) Dalloz, 1931, II, 133.
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ses funérailles, même de laisser sonner le glas. Les membres de PAction Française amis du défunt forcèrent la porte de l’église, avec l’aide d’un serrurier, puis la porte du clocher, car les cordes des cloches avaient été relevées, et sonnèrent eux-mêmes le glas.
Ces individus furent poursuivis pour bris de clôture. Ils plaidèrent que, faisant profession de foi catholique, ils devaient considérer qu’ils faisaient partie de la masse des fidèles, et que de ce fait ils avaient libre accès dans l'église. Ils affirmaient qu’ils n’avaient pas eu d’intention délictuelle. |
Le Tribunal correctionnel de Montpellier n’admit pas ces arguments, et condamna les ligueurs dans les termes suivants
« Attendu que… (les jeunes ligueurs).…., poursuivis pour bris de clôture et V... (le serrurier), poursuivi pour complicité, font plaider d’abord que faisant profession de foi catholique ils ont considéré qu’ils étaient compris dans la masse des fidèles et que par conséquent ils avaient le libre accès dans l’église, qu’en tout cas ils ont agi sans intention délictueuse et que par conséquent ils n’ont pas commis le délit qui leur est reproché ; Attendu, en droit, que si la loi a édicté que les édifices du culte sont laissés à la disposition des ministres du culte et des fidèles pour la pratique de leur religion, il est manifeste que le législateur a voulu que l’exercice du culte se pratiquât dans les édifices comme avant la loi de Séparation, c’est-à-dire ‘avec la discipline, l’ordre, les rites établis par la religion à laquelle lédifice est affecté ; qué cette discipline, cet ordre veulent que la police soit exercée par la personne la mieux qualifiée, c’est-à-dire, en l’espèce, le ministre du culte ; qu’en fait c’est le curé qui détient la clef de l’église et que cette détention implique le droit pour lui de fermer lédifice quand il estime que l’ouverture pourrait être une cause de désordre ; Attendu que même si l’abbé Mader, curé de Cournonterral, s'était trompé en estimant que les membres de la ligue d’Action Française causeraient du désordre
en pénétrant dans l’église, ceux-ci n’avaient nullement le droit de se faire justice à eux-mêmes et de forcer la porte de l'édifice ; que le co-propriétaire d’une clôture qui détruit cette clôture commet le délit prévu par l’arüicle 456 Code Pénal, car il porte atteinte aux droits des co-propriétaires ; qu’à plus forte raison les prévenus, qui incontestablement ne peuvent prétendre à un droit de copropriété, ont commis ce délit en forçant la porte de l’église de Cournonterral ; que vainement ils soutiennent qu’ils n’ont pas agi méchamment et avec intention de nuire ; que l’intention coupable est réalisée juridiquemet en l’espèce par ce fait que les prévenus ont forcé les portes sachant parfaitement qu’ils n’avaient pas le droit de disposer de ces portes ; qu’ils encourent donc les peines édictées par l’article 456 Code Pénal comme auteurs, et que V…., qui leur a prêté aide et assistance en connaissance de cause, encourt les mêmes peines comme complice ; Attendu qu’il y a dans la cause des circonstances atténuantes ; Attendu que l’abbé Mader, curé de Cournonterral, intervient dans l'instance comme partie civile et demande que les prévenus soient condamnés à lui payer la somme de 1 fr. à titre de dommages-intérêts ; que cette intervention est régulière ; qu’il y a lieu de la recevoir en la forme ; que ces conclusions sont justifiées au fond ; qu’en effet, l’abbé Mader, curé de Cournonterral, détenteur de la clef de l'église comme gardien de cet édifice et comme curé de la paroisse, a subi un préjudice moral par suite du délit susvisé ;
«Par ces motifs, 1) déclare. (les ‘jeunes ligueurs) coupables d’avoir à Cournonterral, le 7 septembre 1929, volontairement détruit en tout ou en partie une clôture appartenant à autrui ; 2) déclare V.. coupable d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, aidé ou assisté en connaissance les auteurs de ce bris de clôture dans les faits qui l’ont préparé ou facilité ou dans les faits qui l’ont consommé ; les condamne chacun à 50 fr. d'amende. »
La jurisprudence considère le ministre du culte comme le représentant du groupe des fidèles ; elle lui reconnaît, comme membre de la hiérarchie de l’église, la direction du culte et la réglementation intérieure de l’édifice. Il peut opposer cette qualité d’organisateur du culte au public qui a accès dans l’église, mais les fidèles peuvent faire valoir ce droit d’entrée contre lui. Ils le peuvent également contre l'administration et contre d’autres fidèles qui voudraient les empêcher de pénétrer dans l'édifice cultuel ; ils peuvent enfin disposer de l’église pour la pratique de leur religion, et attaquer en dommages-intérêts ceux qui s’efforceraient de gêner ou de porter atteinte à ce droit.
Un certain nombre de fidèles ont intenté des actions contre des prêtres en se plaignant de mesures qui, disaient-ils, portaient atteinte à leur droit de disposition.
Il en a été ainsi notamment à propos de la question des places dans l’église. Un arrêt très important a été rendu en cette matière par la Cour de Cassation du 1° décembre 1916 (24) à la suite des circonstances suivantes : l’abbé Galin, curé du village de Commensacq, dans le département des Landes, avait institué dans sa paroisse un chœur de chanteuses, et en avait confié la direction à leur doyenne, Léontine Etchezaharetta. Il avait réservé à ces jeunes filles des bancs disposés dans la nef principale, à côté de la chaire. L’une des jeunes filles, Jeanne Duvergé, ayant été exclue du chœur pour des raisons d’ordre religieux, se refusa obstinément à quitter la place qu’elle occupait au milieu de ses compagnes, malgré les invitations que lui firent plusieurs fois à cet effet l’abbé Galin et la directrice du chant. Le 1° novembre 1998, jour de la Toussaint, au moment où il commençait à célébrer la messe, le curé s’aperçut qu’elle avait réoccupé la place qui lui avait été auparavant assignée. L’ayant invitée sans succès à aller s’asseoir sur une des chaises voisines du banc, il fit appel
(24) Sirey, 1911, I, 345.
à l'intervention du maire ; celle-ci resta également sans résultat. En désespoir de cause, le ministre du culte annonça aux fidèles qu’il ne pouvait continuer la cérémonie religieuse et interrompit la messe. Ce faisant il donnait prise à l’adversaire, et une instruction fut ouverte contre lui et Léontine Etchezaharetta, sur la requête du père de Jeanne Duvergé, sous l’inculpation d’avoir par voies de fait, violences ou menaces, déterminé cette dernière à s'abstenir d’exercer son culte, délit prévu et puni par l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905, ainsi conçu : « Sont punis d’une amende de 16 à 200 fr. et d’un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d’un culte». Il y eut une ordonnance de non-lieu rendue à leur profit, à laquelle le Procureur de la République de Mont-de- Marsan fit opposition ; par arrêt du 6 mars 1909, Ia Cour de Pau rejeta cette opposition comme mal fondée, motif tiré de ce qu’il n’est « pas douteux que l’exercice d’un culte a pour conséquence l'attribution aux curés et desservants de la police intérieure des temples ; qu’il appartient en effet à ces derniers de déterminer les heures des offices et cérémonies, d’organiser les services religieux, d’en régler la tenue et de prendre par suite les mesures et les dispositions propres à garantir le bon ordre dans les églises ; que l'abbé Galin avait, en la qualité de desservant de la commune de Commensacq, institué dans sa paroisse un chœur de chanteuses dont il avait confié la direction à Léontine Etchezaharetta, et réservé, ainsi que c'était son droit, à ces jeunes filles par lui choisies des places sur des bancs disposés dans la nef principale à côté de la chaire ». Pourvoi en cassa-
tion fut formé contre cette décision, et la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rendit le 1° décembre 1910 un arrêt confirmant la décision de la Cour de Pau :
« Attendu que l’annulation de ces motifs est demandée par le pourvoi, d’après lequel : «Les ministres du culte catholique ne sont plus dans l’église que de simples occupanis sans titre juridique, n’ayant pas légalement d’autres droits que les fidèles et ne jouissant pas, par conséquent, à l’égard des dits fidèles d’un pouvoir de police qui supposerait une autorité légale » ; que le pourvoi ajoute «que les attributions du ministre du culte sont d'ordre exclusivement spirituel et que, si elles peuvent comporter l’organisation du service religieux, elles ne sauraient s'étendre à l’exercice de la police qui ne relève en l’état actuel des choses que de l'autorité civile (loi du 5 avril 1884, article 97-3° ». Attendu qu'aux termes de l’article 1* de la loi du 9 décembre 1905, «la Répurblique assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions édictées ciaprès dans l’intérêt de l’ordre public » ; que d’autre part Particle 5 de la loi du 2 janvier 1907 déclare qu’à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continuent, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Attendu qu’en vertu et par une conséquence naturelle de ces dispositions de loi, les ministres du culte catholique possèdent tous les droits qui leur sont nécessaires pour assurer le libre exercice de ce culte dans le lieu où il est pratiqué ; que, dans ces limites et sous les réserves spécifiées par la loi dans l'intérêt de l’ordre public, ils exercent seuls les droits en question et que, en ce qui touche les mesures exclusivement nécessitées par l’exercice du culte, l'autorité municipale ne saurait user d’un droit de réglementation qu'aucun texte de la législation précitée ne lui attribue et que ne lui confère pas l’article 97-3° de Ia loi du 5 avril 1884. Attendu qu’il n’apparaît pas que la Cour de
Pau ait entendu dans un sens différent de ce qui précède les expressions employées par elle de « police intérieure des temples », lorsqu'elle a reconnu à Galin, en sa qualité de ministre exerçant le culte catholique à Commensacq, le droit d'organiser dans l’église de cette commune un chœur de chanteuses et de lui assigner une place réservée dans l’église. ». L’arrêt de la Cour de Pau est donc maintenu par la Cour de Cassation et le pourvoi est rejeté.
Nous pouvons déduire de cet arrêt que les fidèles ont un droit de disposition sur l’église pourvu qu’ils se conforment aux prescriptions d’ordre religieux établies par le ministre du culte en communion avec son évêque. Le prêtre a également le droit de subordonner une cérémonie à une condition d'ordre religieux. Nous allons étudier ce dernier point à l’occasion de l'important probième posé, l’obligation du paiement du denier du culte préalablement à certaines manifestations cultuelles
(Cour de Cassation, 9 avril 1910, Sirey, 1911, I, 180).
L'abbé Bailleul avait, pour un mariage qu’un sieur Chaplain lui demandait de célébrer, mis en demeure sor paroissien d’avoir à payer le denier du culte, faute de quoi le mariage serait célébré à un tarif double ou dans la forme des mariages d’indigents. Poursuivi par le parquet de Mortagne, en vertu de l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905, l’abbé fut acquitté. Appel contre ce jugement fut fait par le ministère publie, et le 16 juin 1909 ia Cour de Rouen, à son tour, relaxa l’abbé. Le procureur général près la Cour de Caen se pourvut alors en cassation contre l’arrêt de cette cour, et le 9 avril 1910, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rendit son arrêt dans les termes suivants : « Sur le moyen pris de la violation, par défaut d’application de l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 : Attendu qu’il est énoncé dans l’arrêt attaqué que Chaplain étant venu demander à Bailleul, ministre du culte catholique, de célébrer le mariage de sa fille, celui-ci aurait répondu, d’après les affirmations de Chaplain, qu’il ne pourrait pas procéder
à cette cérémonie, si Chaplain ne versait pas sa contribution annuelle au denier du culte ; que, d’après les explications fournies par Bailleul, celui-ci, sans opposer un refus, aurait déclaré qu’à défaut du versement de cette contribution, il devrait, soit procéder au mariage dans la forme réservée aux indigents, soit exiger un prix double de celui fixé par le tarif ordinaire ; que l'arrêt, sans se prononcer sur le sens exact qu’il convenait d’attribuer à la réponse de Bailleul, décide que, quelle que soit la version à admettre, il existe bien, de la part du prévenu, un fait de nature à déterminer un citoyen à contribuer à l’exercice d’un culte, et qui, dans l'espèce, l'y a déterminé ; mais qu’il ajoute que ce fait n’était pas prévu par l’article 31, précité ; Attendu, en effet, qu’un ministre d’un culte peut licitement, soit refuser son ministère, soit, s’il le prête pour une cérémonie déterminée, réclamer une rémunération ; que, dans l’espèce, en subordonnant la célébration du mariage en question au versement d’une contribution aux frais du culte, Bailileul a simplement exigé une rémunération sous une forme spéciale ; que des négociations de cette nature entre un ministre du culte et une personne qui, de sa propre initiative, vient demander la célébration d’une cérémonie cultuelle, ne présentent pas un caractère attentatoire à la liberté de conscience, et échappent aux prévisions de l’article 31, visé au moyen ; D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, et en prononçant la relaxe de Bailleul, l’arrêt attaqué a fait une exacte interprétation dudit article de la loi ; ….Rejette le pourvoi... ».
Au curé doivent être remises les clefs de l’église (Riom, 1° mars 1909, Bourges, 16 juin 1909) ; les fidèles ne peuvent les obtenir que s’il s’abstient de les réclamer. Le ministre du culte a le droit de réglementer l’usage des fidèles de façon à faire régner le bon ordre et la décence dans les cérémonies qu’il dirige (Cassation Criminelle, 1* décembre 1910). Il peut assigner une place aux enfants de différentes écoles (Tribunal de Saint-Palais, 17 décembre 1909), inviter une femme à s’asseoir ailleurs
que sur les bancs réservés selon un usage immémorial aux hommes dans l’église, et même, en cas de refus, la conduire par le bras, sans violence à la place qu’elle doit occuper (Tribunal de simple police, 10 février 1913).
Le curé a donc le droit de régler les cérémonies religieuses comme il lentend. Les tribunaux ne jouissent d’un pouvoir d'appréciation, par application de Particle 1382 Code Civil, qu’au cas où le ministre du culte commet une faute caractérisée du point de vue civil.
Le prêtre qui outrage ou diffame publiquement un citoyen chargé d’un service public, au moyen de discours, lectures, distributions d’écrits ou appositions d'affiches, est punissable des peines prévues à l’article 34 de la loi du 9 décembre 1905.
Un arrêt rendu par la Chambre Civile de la Cour de Cassation le 15 juillet 1912 (Sirey, 1933, III;-3,) a déclaré que le ministre du culte ne peut pas tirer un revenu de son occupation de l’édifice religieux ; qu’ainsi, notamment pour certains objets mobiliers et chaises, il ne peut exiger un prix de location de la part des fidèles fréquentant l’église et usant des sièges. L'arrêt affirme que le droit d'exiger une rémunération ne peut exister parce qu’il y aurait alors atteinte au droit de propriété que la commune possède sur l’église, et il en conclut que des dommages et intérêts sont dus à la commune si un prix de location des chaises a été perçu.
Cette décision est critiquable ; en effet, la loi ayant mis en termes formels les églises et les meubles les garnissant à la disposition des catholiques, les communes n'ont plus la jouissance de ces biens, ne peuvent plus prétendre en tirer des revenus. On ne peut donc pas considérer que le fait pour l’occupant de percevoir le prix de location des chaises entraîne une atteinte au droit de propriété de la commune ou un préjudice grave. On peut seulement invoquer qu’en exigeant une rémunération, le ministre du culte dépasse les droits que comporte la mise à la disposition dont il bénéficie. Aussi, comme le fait remarquer M. Bonnard dans sa note au Sirey sous l’arrêt Cadel, « seuls les fidèles seraient qua-
lifiés pour réclamer contre cette location comme constituant une charge qui leur est indûment imposée ».
Reconnaissons cependant que le Conseil d'Etat paraît s’être rallié à la conception de la Cour de Cassation. A occasion d’un recours intenté contre la défense adressée par un maire à un curé de percevoir un prix de location de chaises, il a décidé que cette défense est entachée d’excès de pouvoir, le maire ayant exercé son pouvoir de police dans l’intérêt du domaine privé de la commune ; mais comme il y a une atteinte au droit de propriété de la commune, le maire pourrait introduire - telle action que de droit devant la juridiction compétente (Conseil d'Etat, 4 août 1916, Sirey, 1923, IIL, 3).
Nous voyons donc ici une extension du rôle du maire, qui peut ainsi venir s’intercaler entre le ministre du culte et les fidèles en matière de manifestations d’ordre religieux. Cette immixtion de l’autorité municipale, nous la retrouvons encore dans un arrêt de la Cour de Toulouse du 19 novembre 1925 (Sirey, 1925, IL, 108), aux termes duquel, lorsque le ministre du culte empêche les fidèles de fréquenter l’église en la fermant d’une façon anormale, le maire a le droit de détenir une clef de l’église pour en assurer l’accès et la libre disposition aux fidèles pour la pratique de leur religion. Cela suppose donc que les catholiques d’une paroisse peuvent, en vertu du droit d'occupation qu’ils tiennent de la loi, revendiquer contre le curé la fréquentation de l’église qu’il leur refuse. Cela implique par suite une certaine égalité dans les droits des affectataires, égalité contraire à la primauté traditionnellement reconnue par l’église au ministre du culte, contraire à la suprématie du clergé, au principe de la hiérarchie ecclésiastique. Nous ne pouvons admettre cette solution, et nous estimons que, malgré le droit d'occupation reconnu par la loi aux fidèles, ceux-ci ne peuvent revendiquer contre le prêtre la fréquentation de l’église qu’il leur refuse ; qu’ainsi le maire est sans droit pour s’occuper du prix de location des sièges, et ne peut exiger la détention d’une clef de l’église à la seule fin de soutenir les prétentions des paroissiens.