CONCLUSION
Parvenu au terme de notre étude, nous pouvons acquérir d’utiles enseignements par l’examen critique impartial de ces divers problèmes qui se sont posés du fait de la Séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le législateur de 1905, après avoir détruit brusquement l’édifice construit difficilement au début du siècle dernier, et dont la base était du reste peu solide puisque la papauté n’avait jamais consenti à admettre l'introduction des Articles Organiques parmi ceux du Concordat, avait entendu en reconstruire un nouveau, plus solide parce qu’il reposerait sur un fondement très précis, à savoir un texte de loi.
Combien tranchañts et décisifs étaient les premiers articles de la loi de Séparation :
« Article 1”. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
« Article 2. — La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1° janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées, des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles, prisons. Les établissement public du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3 ».
Nous avons déjà insisté sur la création des cultuelles, qui devaient ne pas se former à la suite de l’interdiction formelle de la Papauté.
La loi de 1905, manifestation unilatérale du législa-
teur, ne pouvait devenir une réalité que si les catholiques l’avaient acceptée volontairement. Souvenons-nous des paroles du Pape dans l’Encyclique Vehementer Nos : « Qu’il faille séparer l'Etat de l'Eglise, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée en effet sur ce principe que l'Etat ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est d’abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le créateur de l’homme est aussi le fondateur des Sociétés humaines et il les conserve dans l’existence, comme il nous soutient. Nous lui devons non seulement un culte privé mais un culte social pour l’honorer ». Les catholiques s’étant abstenus d’instituer ces associations cultuelles, la loi de 1905 s’est effondrée comme le fait tout cadre juridique dont lexistence n’est que théorique parce qu’artificielle et contraire à la « nature des choses ». Elle a pu subsister pour le protestantisme et le judaïsme car dans ces religions il n’y a pas de hiérarchie qui puisse se comparer à la hiérarchie romaine.
Ce point de vue n’avait pas été suffisamment pris en considération lors de la rédaction de la loi. Le Parlement a cru au contraire qu’il pouvait imposer sa décision à l'Eglise catholique, ce qui était méconnaître sa puissance de résistance.
Sans doute l’histoire de France a été l’histoire de l’indépendance du clergé français vis-à-vis du Pape. Le « Gaîllicanisme », cette doctrine dont l’objet est la défense des franchises et des libertés de l'Eglise Nationale, ainsi que des maximes de conduite à l’égard du Saint- Siège, était une conception essentiellement française. On se souvient de la déclaration du clergé de France en 1682, que Bossuet a rédigée ; elle porte en substance : « Que l'Eglise doit être régie par les canons, que Saint Pierre et ses successeurs n’ont reçu de puissance que
sur les choses spirituelles ; que les règles et les constitutions admises dans le royaume doivent être maintenues, et les bornes posées par nos pères demeurer inébranlables ; que les décrets et jugements du pape ne sont irréformables qu’autant que le consentement de l'Eglise est intervenu... ». :
Mais on ne saurait assimiler les préceptes gallicans et les principes qui ont inspiré la Séparation des Eglises et de l'Etat. Sous l'Ancien Régime, le gallicanisme a toujours affirmé le maintien du caractère d’indépendance du clergé, mis l’infaillibilité, non dans le pape seul, mais dans le corps électoral tout entier uni à son chef, et proclamé lautorité suprême des conciles généraux et celle des saints canons dans le gouvernement de l'Eglise. Cet équilibre très nuancé a été complètement bouleversé par les auteurs de la loi de 1905. Mais on peut dire que la loi de Séparation des Eglises et de PEtat est la manifestation sous une forme plus agressive de la résistance à l’autorité pontificale et à la hiérarchie ecclésiastique suprême.
D'autre part, les auteurs de la loi de 1995 ont cru que les questions religieuses allaient cesser d’émouvoir et de passionner l’humanité. Ils ont cru que l’on pouvait légiférer impunément sur ces problèmes qui touchent aux points les plus sensibles et les plus délicats. Ils ont oublié que le christianisme avait façonné la France, ils ne se sont pas rendu compte que l’histoire religieuse n’était pas terminée, que les discordes se trouvaient seulement estompées pendant un moment, En présence de la loi de 1905 la masse des catholiques s’est émue. Grâce à sa résistance, Rome n’a pas abdiqué une parcelle de son autorité, l’unité du dogme a été respectée ; les gouvernements ont compris que, loin de négliger le Saint- Siège, il fallait entretenir avec lui de fréquents rapports animés d’un désir mutuel de compréhension.
Après cette période trouble, où les tribunaux pouvaient hésiter sur l’application de la loi de 1907, dont le simple article 5 régissait l’ensemble des églises de France, pé-
riode qui devait durer une vingtaine d’années, le Gouvernement et le Saint-Siège comprirent qu’il était nécessaire de trouver un terrain d’entente, de substituer à un acte unilatéral une convention acceptée par tous. Le régime actuel de l'Eglise Catholique en France a été adopté en 1924 : les associations diocésaines distinctes des cultuelles puisque animées d’un esprit non égalitaire et présidées par les évêques sont la forme juridique que revêt l'Eglise Catholique dans notre pays.
Mais ce qu’il convient avant tout de remarquer, c’est le rôle fort important joué par la jurisprudence en matière de cultes depuis 1905. La Cour de Cassation, et plus encore le Conseil d'Etat ont imposé plus ou moins directement leurs vues sur les différents problèmes qui leur ont été soumis, et ont ainsi édifié patiemment une construction admirablement logique malgré une base peu précise en vérité : la loi de 1907. On peut dire sans doute que la solution de presque tous les litiges qui se sont posés depuis la Séparation est due à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat bien plutôt qu'aux textes législatifs.
Examinons en effet quelle a été l’action de la jurisprudence à propos des questions les plus importantes.
Une première difficulté se dressait : l’article 538 du Code Civil ne mentionnait pas les églises parmi les dépendances du domaine public ; nous avons vu les conséquences qui auraient résulté de leur rangement dans le domaine privé des collectivités. Le Conseil d'Etat a, sans trancher délibérément la question, admis de façon détournée la domanialité publique des édifices du culte. Les autres tribunaux devaient peu à peu se rallier à son opinion, et un texte de loi est venu la consacrer définitivement, avec toutes les conséquences que cette décision entraîne : inaliénabilité, imprescriptibilité, charges spéciales de voisinage.
L'influence du Conseil d'Etat a donc été prépondérante sur ce point : il en a été de même sur d’autres aspects non moins délicats des relations de l’Église catholique
avec l'Etat. Les tribunaux judiciaires et administratifs ont été appelés à résoudre le problème irritant de l’entretien et des réparations des édifices cultuels. La loi de 1905 lui avait apporté une solution peu applicable en pratique : les églises ne pouvaient être entretenues ou réparées que lorsque deux circonstances se trouvaient réunies : des fidèles assez aisés pour rassembler les fonds nécessaires, une commune dont les représentants étaient assez libéraux pour vouloir bien agréer le cadeau fait à la commune par les fidèles. Ces deux conditions ne pouvaient évidemment être souvent réunies ; aussi, comment ne pas s’expliquer le délabrement de certaines églises de France au lendemain de la Séparation. C'était le temps ou Barrès écrivait « La Grande Pitié des Eglises de France ». Certes la loi de 1908 était venue permettre aux communes de réparer les édifices cultuels ; maïs, comme auparavant, elles pouvaient toujours refuser les contributions des fidèles aux dépenses. « J’ai relevé, disait Barrès, douze cents édifices que la commune propriétaire ne peut pas ou ne veut pas entretenir et qui demandent, sous peine de mort, des réparations immédiates. Cette monotone énumération de toitures, de plafonds, de façades, de voûtes, de nefs, de chœurs, de chapelles qui crient misère, constitue un des chapitres les plus tragiques de l’histoire de la civilisation dans notre pays.
< Est-il exact mon tableau ? Oui. Est-il complet ? Non. Je suis loin d’avoir connu tous les cas, toute l’étendue du désastre. Je cite les églises dont j’ai entendu l’appel, celles qui voudraient vivre et qui si nul n'intervient vont mourir. Dès aujourd’hui, parcourez maintes régions des provinces françaises. À chaque pas, vous trouverez une voûte ruineuse dont l’entrée est interdite par l’arrêté de M. le Maire. Le culte a été supprimé, l’église démeublée ; le prêtre est parti. O grande pitié des églises de France ! D’où viendra le salut ? ….J’appelle tous les esprits nobles à se masser sous les murs du Christ civilisateur au Village » (1).
(1) La Grande Pitié des Eglises de France, 1914, p. 352 et suivantes,
Barrès ajoutait :
« Ceux qui conspirent contre les églises, les calvaires, et les cimetières, contre tous les monuments de la vie spirituelle sur notre terre, se proposent sciemment de jeter bas des principes et certaines lois de l’âme dont découle toute notre vie. Ces conspirateurs seront euxmêmes épouvantés par labaissement de la dignité et de la raison dans les contrées malheureuses où ils pourront chanter victoire. Il faut que tous les esprits se tournent vers les grandes murailles menacées et se groupent sous elles ; il faut que l’Intelligence tout entière vienne au secours des églises. Ce faisant, l’Intelligence se protègera elle-même, car si l’on ruine les puissances de vénération dans notre France, c’est la civilisation même qui s’y va dégrader. Certaines personnes s’obsiinent à croire que nous défendons les beaux vestiges au passé. Quelie vue étroite ! Quelle conception étriquée ! Nous défendons moins le passé que l’avenir. Parlons ciair et nei, nous défendons l’éternel »,
L'auteur citait ensuite une phrase que lui avait dite Aristide Briand : « une jurisprudence se crée, ne bougez pas ; l’état de fait en se prolongeant se transforme en état de droit par le seul effet de sa durée », et continuait ainsi : «Sous nos yeux, à cette minute, il se crée un droit ».
« Au profit de qui ? I ne s’agit pas de me raconter que le bon droit est avec les églises. Il faut qu’elles aient la force avec elles. Où manque la force, le droit disparaît ; où apparaît la force ,le droit commence de rayonner. Le droit des églises à rester catholiques est essentiellement dans la puissance, dans la persistance de l’idée qui est en elles. Cest l'intensité de la foi qui maintiendra et récréera, en dépit de la loi, un droit légal au profit du catholicisme ».
Maurice Barrès avait raison sur ce point, la suite des évènements l’a démontré, puisque la résistance des ca- tholiques a obligé le législateur à modifier le régime établi en 1905. Mais, là où les faits lui ont donné un
démenti très net, c’est lorsque, à Briand qui lui disait (1) : «Croyez-moi, laissez faire. Des mœurs se créent ; le Conseil d'Etat, dans une suite d’arrêts et d'avis, a beaucoup travaillé pour l’apaisement. C’est un corps excellent, modérateur, très sage. Grâce à lui se crée une jurisprudence... », il répondait : « Eh ! Oui, je veux bien admirer le libéralisme du Conseil d'Etat. Ce corps de fonctionnaires révocables agissant sous l’influence du ministre se montre bien plus libéral, dans toutes les questions cultuelles, que la Cour de Cassation composée de magistrats inamovibles. Un bravo pour le ministre. C’est très bien. C’est surtout très inquiétant. Qu’une saute survienne, qu’un nouveau ministère modifie ses indications et ses directions, les conseillers d'Etat ne modifieront-ils pas leurs manières de juger ? Ne les verra-t-on pas admettre la légalité des arrêtés municipaux que, pour l’instant ils infirment, mais que la Cour de Cassation est portée à accepter ? ».
Ces craintes étaient vaines, et le libéralisme dont a fait preuve le Conseil d'Etat est resté, sous les divers ministères, toujours aussi remarquable. Il a interprété hardiment la loi de 1908, dans son sens le plus large, le plus favorable au maintien du culte catholique. Si la commune n’entretient pas l’église, en cas de ruine de l'édifice, l’article 1386 du Code Civil lui sera applicable en tant que propriétaire de ce bâtiment.
A l’occasion des litiges nés de la restauration d’édifices sinistrés, le Conseil d'Etat a décidé que la commune ne pouvait consacrer l’indemnité allouée par la Compagnie d'assurances qu’à la reconstruction de Péglise, aucun autre usage de cette somme n'étant permis. Combien est grande l’indépendance et l’impartialité du Commissaire du Gouvernement Corneille, déclarant dans ses conclusions : «Le conseil municipal, enrichissant gratuitement la commune aux dépens d’autrui, ne pouvait s’approprier une recette d'ordre dont il n’avaif
(1) Rapporté par M. Barrès, p. 43.
pas la libre disposition. L’équité et le droit nous font donc conclure à. ». Par ailleurs, un texte législatif, la loi du 17 avril 1919, venait encore sur ce point consacrer la jurisprudence du Conseil d'Etat qui savait dans ses arrêts allier les considérations d’équité et les préceptes juridiques.
Il nous faut signaler encore le grand libéralisme dont a fait preuve le Conseil d'Etat en ce qui concerne les rapports de l'Eglise et de la Commune envisagée en tant qu’autorité de police. En matière de cérémonies religieuses, les seuls textes législatifs étaient les articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, articles fort brefs, pouvant donner libre cours à l'arbitraire des municipalités, souvent imbues d’un violent esprit d’anticléricalisme. La haute juridiction administrative à su éviter ce danger en interprétant à la lettre les prescriptions de ce texte, ainsi du reste que des articles 50, 51 et 52 du décret du 16 mars 1906, respectivement relatifs aux sonneries de cloches, et à la possession des clefs de l’église.
On voit combien a été utile et remarquable le rôle joué par le Conseil d'Etat dans l’interprétation de ces divers textes ; par son action prudente et modératrice, il est cause de lapaisement des esprits, faisant suite à ces luttes violentes du début de ce siècle. Maïs là ne s’est pas bornée son activité : devant la pauvreté des textes législatifs, il a construit toute une jurisprudence abondante, mais très claire, relative aux manifestations extérieures de la religion. Il envisage le culte tel qu’il est, et non pas tel que chaque municipalité pourrait souhaiter qu’il fût. C’est, en bref, l’application sur le plan pratique de la définition des lois donnée par Montesquieu : «les rapports nécessaires qui résultent de la nature des choses », la grande idée de continuation. Il faut voir dans le culte une réalité vivante, non pas une institution essentiellement théorique. On ne peut mésestimer une tradition, surtout lorsqu’elle remonte à une date immémoriale ; le culte catholique comprend des
manifestations extérieures ; si l’on veut légiférer sur ce culte, il ne faut donc pas oublier ces manifestations, mais les admettre bon gré mal gré. Si l’on craint des troubles, il s’agira d’avoir une police assez forte pour les empêcher, et assurer ainsi la liberté de l’exercice du culte. L’acceptation d’une liberté entraîne par cela même l’acceptation des tendances et des manifestations qui en sont l’accomplissement normal. Si nous déclarons que le culte est libre, nous ne pouvons ensuite déclarer que les manifestations religieuses, qui en sont la traduction sur le plan matériel, sont prohibées ; nous ne pouvons pas davantage considérer les affectataires des églises comme de simples occupants sans titre juridique. Le législateur ne pouvait refuser de connaître les principes fondamentaux de l’Eglise catholique : hiérarchie ecclésiastique, soumission de chacun aux ordres de l’autorité supérieure, et, par-dessus tout, à la parole pontificale. La jurisprudence l’a fort bien compris : permettant aux affectataires d’agir en justice, elle a de ce fait donné naissance à un double contentieux, administratif et judiciaire. Aidée par la doctrine, elle a ainsi créé de toutes pièces un nouveau statut assez souple pour assurer l’apaisement des esprits, elle a pu nettement améliorer l’œuvre défectueuse du législateur. Elle contribuait donc à préparer l’avenir, et nous lui sommes pour beaucoup redevables de l’amélioration des rapports entre l'Etat français et le Vatican. L’ambassade de 1921 a changé l’atmosphère de la Séparation. L'institution en 1923 des associations diocésaines peut être considérée comme un véritable concordat sans la forme ni le mot. Cette œuvre de réconciliation et de pacification religieuse a été continuée par la loi de finances de 1926 dont l’objet principal est une restitution : les « cultuelles » ne s'étant pas formées au lendemain de la loi de Séparation, tous les biens des fabriques, à l’exception des édifices cultuels furent attribués aux communes qui pouvaient les affecter à des établissements de bienfaisance. Si cette affectation a eu lieu, elle est irrévocable ; dans le cas con-
traire, les communes peuvent rendre aux « diocésaines » les biens affectés avant 1905 à l’exercice public du culte.
On voit quel a été le splendide résultat de la résistance des fidèles catholiques à la loi de 1905. Que l’on est loin du temps où Anatole France écrivait (1) : « Apres la Séparation, l'Etat ne s’emploiera plus à faire le discernement des évêques orthodoxes et des évêques hétérodoxes, et les fidèles se partageront entre les uns et les autres... On verra s’établir une multitude de sectes rivales. L’unité d’obédience sera brisée. ». Grâce à l’héroïque patience des fidèles, à l’action concertée de la doctrine et de la jurisprudence, l’atmosphère des rapports entre l'Eglise et l'Etat s’est complètement modifiée dans l'intervalle de cette première moitié du siècle. Comme le déclarait M. Barthélémy (2) : «Par les efforts et les sacrifices soutenus. depuis trente ans par les fidèles, on péut juger de l’attachement de notre pays à la liberté de ses cultes traditionnels ».
Qu'il nous soit permis d’ajouter, en terminant, qu’on en peut mieux juger encore par l’évolution doctrinale et jurisprudentielle du droit applicable aux édifices cultuels depuis la loi de Séparation.
(4) L'Eglise et la République, p. 113.
(2) Précis de Droit Public, 1937, p. 246.
Vu: Le Doyen, Vu : Le Président de la Thèse, G, RIPERT. à A. MESTRE.
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Le Recteur de l’Académie de Paris,
Gilbert GIDEL.
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