III. —— UNE ÉGLISE PEUT-ELLE ÊTRE EXPROPRIÉE
Nous avons vu que la compétence sur les actes de gestion des églises dépendait du caractère domanial reconnu à ces édifices. Il nous faut à présent indiquer l’autre conséquence importante qui découle de ce caractère : une église affectée à l’exercice du culte, et faisant donc partie, comme nous l’avons établi, du domaine public communal, est-elle susceptible d’expropriation ? La règle est en effet que le domaine public ne peut être exproprié. Certes une loi peut tout faire ; mais, en son absence, l’expropriation du domaine public paraît impossible.
Si l’on reconnaît à l’administration un droit de pro-
priété sur son domaine public, l’expropriation sera possible à une condition : il faudra que le bien soit désaffecté, car pour que l’aliénation soit possible, il faut d’abord que la désaffectation ait eu pour effet le passage de ce bien dans le domaine privé. Le Tribunal des Conflits a nettement admis la thèse de la propriété de l’administration sur son domaine public. Il a admis que le domaine public était susceptible d’être exproprié, mais que l’expropriation ne pouvait avoir lieu, en raison de l’inaliénabilité de ce domaine, qu'après désaffectation de l’édifice à exproprier, donc après acceptation par l'administration propriétaire de l’expropriation (28). Les tribunaux judiciaires ont au contraire adopté la thèse de la non-propriété du domaine public. Mais le Conseil d'Etat, sans se rallier entièrement à aucune de ces deux opinions opposées, tend à se montrer disposé à favoriser l’affectation du domaine à l’usage public au mieux des intérêts de la collectivité ; l'autorité supérieure peut donc modifier l’affectation d’une dépendance du domaine ; il n’y aura pas mutation de propriété ; l’administration qui était propriétaire le restera, mais l’exercice de son droit sera suspendu (29). En ce qui concerne les édifices du culte, le Conseil d'Etat exige une désaffectation dans les formes régulières. En réalité le droit d’affectation et de désaffectation est uñ attribut du droit de propriété de l’administration sur son domaine public. Le seul mode possible d'obtenir une expropriation pour des biens du domaine public, consiste à procéder préalablement à une désaffectation. Cette désaffectation peut être tacite. À ce propos nous pouvons rappeler les conclusions de M. Marguerie, du 21 novembre 1884. Il s’agissait des sacristies de l'Eglise de Notre-Dame-des-Champs, dont on voulait affecter le sol à une rue de Paris ; la construction de cette rue avait été déclarée d’utilité publique par le décret du 23 août 1858. Le Garde des Sceaux, Mi-
(28) Tribunal des Confiits, Ville de Périgueux, 28 janvier 1899, Sirey, 1901, III, 82.
(29) Conseil d'Etat, Ville de Paris, 16 juillet 1909, Sirey, III, 97,
nistre des Cultes, était partisan de l’évacuation des sacristies qui faisaient partie du domaine public confié à sa garde ; il avait manifesté cette volonté dans un arrêté, et c’est ce dernier qui venait en discussion devant le
Conseil d'Etat (30).
Le Commissaire du gouvernement s’exprime ainsi :
« Mais, dit le Ministre des Cultes, si le décret précité du 23 août 1858 autorise l’expropriation des propriétés privées dont l’occupation est nécessaire pour l’ouverture de la voie nouvelle, vis-à-vis de l’église il avait un autre caractère ; il emportait affectation à la voie aouvelle des parties à retrancher de l’édifice religieux empiétant d’au moins trois mètres sur les alignemen:s approuvés par le décret de 1858. M. le Ministre des Cultes interprète le décret de 1858 en ce sens qu’il a prononcé la désaffectation des parties retranchables de l’église Saint-Nicolas-des-Champs. La procédure de désaffectation des églises n’est réglée par aucun texte, aucune disposition de loi ou de règlement. Néanmoins, il nous paraît difficile de ne pas admettre comme une nécessité absolue s’imposant en dehors de toute disposition écrite, l'intervention de l’autorité préposée aux intérêts civils des cultes. Or le Nom du Ministre des Cultes n’intervient pas dans le décret de 1858 ».
Selon M. Marguerie, le Ministre ayant renoncé à ce que les immeubles envisagés servent à tel intérêt du public, il semble donc que cette renonciation soit une désaffectation tacite, :
Ainsi le décret susvisé ne peut recevoir d'exécution, en ce qui touche l’édifice cultuel, tant que les parties de l’église atteintes par le projet de voirie n’ont pas été séparées de leur caractère de dépendances du domaine public. L’acte de désaffectation a, par suite, pour conséquence de faire disparaître l’indisponibilité absolue qui les protège aussi bien contre les actes de l’administration que contre ceux des particuliers. Et l’arrêt du Con-
(30) Conseil d'Etat, 21 novembre 1884, Sirey, 1886, IIT, 40.
seil d'Etat du 21 novembre 1884 a décidé formellement que si le préfet et le ministre des cultes enjoignent de procéder à l’évacuation de la sacristie de l’église dans un délai déterminé, délai suivi de mise à exécution forcée, cette décision est susceptible d’être déférée au Conseil d'Etat ; il a ajouté que l’église faisant partie du domaine communal, la commune n’a pas à recourir à la procédure de l’expropriation pour cause d'utilité publique, et que l’immeuble peut-être distrait du service religieux lorsque l'autorité compétente pour en prononcer la désaffectation a préalablement statué sur cette mesure et sur les conditions auxquelles elle peut être soumise.
Quelle est l’autorité compétente pour prononcer la désaffectation d’un immeuble communal affecté à l’exercice du culte ? Jusqu’à la loi de Séparation, aucun texte ne résolvait cette question. Les conseils municipaux ne pouvaient désaffecter que les immeubles consacrés au culte en dehors des lois de l’an X. Et, de toute évidence, la commune ne peut posséder le droit de désaffectation ; l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 mentionnait parmi les édifices dont les conseils municipaux ne peuvent prononcer la désaffectation ceux qui ont été consacrés au culte en vertu « de la loi organique du 18 germinal an X ». Le Ministre des Cultes était également incompétent pour prononcer cette désaffectation. On pensait donc que la désaffectation pouvait être régulièrement prononcée par décret (31). | ! Les lois de 1905 et 1907 ont posé les règles définitives de compétence en matière d’affectation : celle-ci ne
pourra être prononcée que par une loi, ou par un décret.
en Conseil d'Etat.
(31) Conseil d'Etat, 12 avril 1889.
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