L'ÉGLISE ET LE VOISINAGE
Nous avons examiné, dans un premier chapitre, les raisons qui, à notre avis, impliquaient la nécessité de classer les édifices affectés à l’exercice du culte parmi les dépendances du domaine public. Cette affirmation va, comme nous l’allons voir, être à l’origine de conséquences fort importantes. Le problème de l’affectation d’un bien administratif du domaine public à des fins d'intérêt général ou particulier est un des problèmes les plus délicats du droit administratif. Les'biens du domaine public sont, en principe, affectés — différence notable entre propriété publique et propriété privée —. La propriété des particuliers n’est pas affectée, celle du domaine privé des administrations ne l’est pas non plus, ‘exception faite pour le domaine forestier. Au contraire, le domaine public est affecté par définition ; l’administration le possède dans le but de servir au public ; ïl est grevé d’une affectation d’ordre général à une utilité publique. L’affectation des églises nous met en présence d’un cas très remarquable affectation légale d’une dépendance du domaine public ; ce caractère légal s’explique par les conditions dans lesquelles a été concue la loi de Séparation ; on a voulu établir pour toutes les églises de France une affectation légale et gratuite, d’abord au bénéfice des cultuelles, puis à celui des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, Nous avons déjà insisté sur deux des conséquences les plus importantes résultant de la domanialité publique
des églises : ce sont que le contentieux des actes de gestion relève des tribunaux administratifs, et qu’il est impossible d’exproprier les églises sans accomplir de formalité préalable.
l Mais ces conséquences ne sont pas les seules. L’affectation des édifices cultuels entraîne des charges de voisinage ; leur étude sera l’objet de ce nouveau chapitre, et nous la diviserons en deux parties : dans une première section nous envisagerons les charges de voisinage relatives aux églises du fait de leur incorporation parmi les dépendances du domaine public communal ; dans la section suivante nous énumérerons les charges de voisinage spéciales aux édifices affectés à l’exercice du culte catholique.
C’est un principe tout à fait certain de notre droit public et administratif que le domaine public ne peut être aliéné, ni sa propriété acquise par voie d’usucapion. L’ordonnance de Moulins de 1566 proclamait l’inaliénabilité du domaine de la Couronne. Actuellement le principe de l’inaliénabilité du domaine public découle de deux articles, l’article 538 du Code Civil, déjà cité, déclarant dépendances du domaine public les portions du territoire français non susceptibles de propriété privée, et l’article 1598 du Code Civil, aux termes duquel « Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’ent ont pas prohibé l’aliénations ; il en résulte que les choses hors du commerce sont inaliénables.
Nous savons que le principe de l’inaliénabilité du domaine public admet trois exceptions : il ne peut être invoqué contre les aliénations consenties à une époque antérieure à l’Ordonnance de Moulins, ni contre celles que protège l’inviolabilité des ventes révolutionnaires, ni au cas où une décision judiciaire passée en force de chose jugée a reconnu la validité de l’aliénation.
L’inaliénabilité est une conséquence nécessaire de l’affectation des biens du domaine public aux services publics ou à l’usage public ; en effet, si l’on pouvait aliéner
ces biens, l’affectation dont ils jouissent risquerait de
ne plus être observée.
Du principe d’inaliénabilité du domaine public, il résulte que ses dépendances ne peuvent être transféfées d’un patrimoine public à un autre patrimoine privé ou public ; aucune cession volontaire, ou cession forcée, ou même expropriation n’est possible. La première conséquence de ce principe est l’imprescriptibilité du domaine public ; s’il y a eu prise de possession par un tiers, la prescription ne court pas au profit de ce dernier, et d'action en revendication peut être déclenchée à tout moment. L'article 2226 du Code Civil dispose que l « On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce ». L’imprescriptibilité des églises a été affirmée par un grand nombre d’arrêts. Elle s’étend aux chapelles lorsqu'elles forment des dépendances inséparables des églises, aux cloîtres lorsqu'ils en font partie intégrante, aux piliers, contreforts, bancs, L'ancien droit n’admettait pas que l’on pût prescrire contre les simples agréments des églises. La jurisprudence tend depuis à distinguer les parties intégrantes de l’édifice affecté à l’exercice du culte et leurs dépendances extérieures ; le caractère de domanialité publique est réservé aux portions constitutives des églises et ne s’étend point aux terrains qui les entourent : Nous pouvons citer, en ce sens, un arrêt de la Cour de Caen du 11 décembre 1848, ainsi conçu :
« Considérant, à l’égard du bâtiment E du plan, construit sur le terrain entre les deux contreforts à l’est de l’église, que, sous l’empire de la coutume de Normandie comme sous la législation nouvelle, les édifices publics consacrés au culte sont imprescriptibles tant que dure leur destination. Mais, considérant que l’imprescriptibilité des édifices religieux n’existe qu’en leur faveur et ne s’est jamais étendue aux biens de nature ordinaire, en fussent-ils une dépendance ; Considérant que le terrain d’entre les deux piliers extérieurs à l’est de l’église de l’hospice d’Orbec a bien pu être un accessoire de
ladite église, mais qu’il n’en a jamais formé une partie intégrante, dont le retranchement empêche cette église de rester entière et de remplir sa destination ; d’où il suit qu’il n’appartient pas à la classe des choses imprescriptibles ; Considérant qu’il est constant, en fait, que le terrain dont il s’agit était occupé, non seulement depuis plus de trente ans avant l’action, mais même depuis plus de quarante ans, et que par conséquent la possession ‘en est acquise à Porte par prescription... ». Il est vrai que la Cour d'Agen a regardé le « terrain ou espace entire les piliers comme partie intégrante de église, parce que son occupation par des constructions rendrait impossible toute séparation à la partie Tntérieure des piliers, sans lesquels cependant l'édifice ne serait plus solide et ne pourrait subsister longtemps » (Agen, 2 juillet 1862). Mais cet arrêt est demeuré seul dans cette opinion, et n’a pas été suivi de la doctrine ni de la jurisprudence. rs La distinction des biens domaniaux en dépendances indispensables à leur destination publique et dépendances non nécessaires, se retrouve dans l’arrêt rendu par la Cour de Caen le 28 décembre 1896, décidant qu’en principe les terrains compris dans l'intervalle des contreforts sont aliénables et prescriptibles, sauf lorsqu'ils présentent un aménagement et une utilisation exclusivement appropriés aux besoins de l’édifice : «Par ces motifs ; Déclare imprescriptikles, non seulement les murs, piliers, fondations de l’église et le sol recouvrant lesdites fondations, mais encore le terrain compris entre les contreforts, comme faisant partie intégrante de léglise, dans l’espèce, pour avoir été revêtu d’un dallage aménagé, avec le dallot situé à son extrémité, de manière à recevoir et écouler les eaux des toits ; Dit qu'aucune servitude de vue, d’appui ou d'écoulement des eaux n’a pu être acquise sur lesdits terrains, murs et piliers, sauf les droits résultant pour Duhamel du contrat de 1738 ; Dit encore que les servitudes de vue et d’égout appartenant à l’église n’ont pu s’éteindre par la prescription
au profit de Duhamel ; Dit, au contraire, que Duhamel a pu s'affranchir, par la prescription, dans les termes des articles 706 à 808 Code Civil, de la servitude de tour d'échelle et de la servitude non ædificandi, etc. » (1).
Le domaine public n'étant pas susceptible de droits réels, les privilèges et hypothèques qui pouvaient grever un édifice disparaissent dès qu’il est affecté à l’exercice du culte, c’est-à-dire consacré à une destination le mettant hors du commerce, Notons par ailleurs que si la nature même du domaine public s’oppose à la constitution de servitudes impliquant destruction ou amoindrissement des droits de l'Etat, rien ne s’oppose à ce que certains avantages soient réservés, en vue de faciliter les cessions amiables, aux propriétaires des terrains dont l’incorporation est nécessaire, à la condition, naturellement, que ces stipulations ne soient pas contraires à la destination essentielle du bien domanial (2). Les églises ne peuvent pas davantage être l’objet d’une action possessoire (3) lorsque cette action met en question la destination de la propriété publique.