CHARGES DE VOISINAGE RELATIVES AUX ÉGLISES EN TANT QU'ÉDIFICES PUBLICS
Nous venons ainsi d'examiner rapidement les principes fondamentaux qui régissent les églises en tant que dépendances du domaine public. Ceci va nous permettre de dégager leurs résultats sur le plan pratique : d’une part les charges de voisinage incombant aux voisins en raison de la proximité des édifices cultuels, d’autre part les charges de voisinage incombant aux églises.
(1) Sirey, 1898, II, 201, note de M. J. Marie. (2) Cour de Cassation, 17 juillet 1849, Sirey, 1849, I, 695. (3) Cour de Casation, 22 juillet 1874.
I. — Charges de voisinage incombant aux voisins en raison de la proximité des édifices cultuels.
À) Serwitudes conventionnellés et naturelles.
Les servitudes conventionnelles que l'Administration peut concéder sur le domaine public permettent aux particuliers de jouir des privilèges qu’ils en retirent tant qu’un motif d'intérêt général ne vient pas s’y opposer ; elles entraînent toutes les conséquences normales des servitudes actives et passives, et l'Administration ne peut se refuser à leur accomplissement ; mais elles sont résiliables sitôt qu’un motif d'intérêt général l’exige, notamment l’exécution de travaux publics (Conseil d'Etat, 3 novembre 1933, …), et le particulier n’a que le droit de demander une indemnité au juge du contrat.
Quant aux servitudes naturelles (articles 644 et 646 du Code Civil), les dépendances du domaine public leur sont soustraites. D’autre part il n’appartient pas aux particuliers dont la propriété est contigué à l’une de ces dépendances d’exercer contre l’Administration l’action ordinaire en bornage de leur fonds ; ils ne peuvent qu’adresser à l'Administration une demande tendant à faire délimiter la dépendance domaniale. Au cas où cette délimitation leur paraîtrait irrégulière, ils peuvent recourir devant le Conseil d'Etat en vue d’une rectification, ou bien devant les tribunaux judiciaires pour faire statuer sur ces limites et obtenir une indemnité.
B) Servitudes légales.
Il faut établir une distinction suivant que ces servitudes ont pour objet l'utilité publique ou l'utilité privée :
1) Les servitudes légales d’utilité publique,
Ces servitudes, fondées sur des motifs de sûreté, de salubrité, sur des raisons d'économie sociale, de défense nationale, …, frappent en principe les dépendances du domaine public, de même que les biens des parti-
culiers. Mais l'Administration est libre de soustraire en fait ces dépendances à telle ou telle servitude d'utilité publique, de façon à faire prévaloir l'intérêt général, à consacrer les solutions pratiques les plus judicieuses.
2) En ce qui concerne les servitudes légales d’utilité
privée, il en est autrement. Elles constituent une emprise forcée sur les biens ; dans quelle mesure peuvent-elles venir frapper les dépendances du domaine public ? Cette question est depuis longtemps l’objet de controverses. Deux grands systèmes se partagent la jurisprudence : d’après le premier, le domaine public ne peut être grevé d’aucune servitude ; les partisans de cette thèse partent de l’idée que les dépendances du domaine ne sont pas susceptibles de propriété privée : les servitudes constituent des démembrements de la propriété, et par cela même se trouvent exclues. On admet actuellement un deuxième système selon lequel les dépendances du domaine, objets de propriété, peuvent être frappées des servitudes de droit privé sous réserve de certaines conditions au sujet desquelles la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat sont en désaccord ; la divergence entre ces deux juridictions existe également à propos de la compétence pour les litiges relatifs à l'existence et à la portée des servitudes (4).
! En ce qui concerne les conditions auxquelles l’existence des servitudes sur le domaine public est subordonnée, la Cour de Cassation exige seulement qu’elles soient compatibles avec l’utilisation ou l’affectation du domaine (Cassation Civ., 19 mai 1926, Sirey, 1926, I, 230 ; dans le même sens, Poitiers, 21 juillet 1931, Sirey, 1931, II, 229).
Au contraire le Conseil d'Etat se montre plus restrictif : il décide que les fonds dépendant du domaine public ne peuvent être grevés des servitudes légales de droit privé. Citons en ce sens les termes de l’arrêt rendu
(4) M. Laroque, note au Sirey sous l’arrêt du Conseil d’Etat, 3 nov.
M. Bonnard : Précis de Droit Administratif, 1940, page 556 et s.
par le Conseil d'Etat le 3 novembre 1933 (Sirey, 1934, II, 41) : « Considérant qu’il appartient au Conseil de préfecture, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de statuer sur l’existence alléguée du droit du contrevenant à une servitude de passage constituée sur une dépendance du domaine public ; Considérant que la chaussée du canal de l’Aiïre affectée au halage fait partie du domaine public et ne saurait, par suite, faire l’objet de la servitude de passage en cas d’enclave, prévue par les articles 682 et s. du Code Civil ; que, dès lors, en admettant qu’il ne fût pas contesté que le fonds du sieur Porte, voisin du canal de l’Aire, fût kenclavé, le conseil de préfecture ne pouvait légalement reconnaître l’existence au profit de ce fonds, de ladite servitude sur la chaussée du canal ; … »
De plus, il distingue parmi les servitudes du fait de l’homme et n’admet le maintien que jde celles qui ont été constituées antérieurement à l’incorporation de la dépendance dans le domaine public ; encore ne peuventelles être exercées qu’autant que l’emploi et l'affectation de la dépendance sont compatibles avec elles : l’exercice d’une servitude grevant une dépendance domaniale n’est possible que dans la mesure compatible avec l'affectation de cette dépendance. Le Conseil d'Etat a posé nettement cette règle à propos de servitudes constituées par le concessionnaire du canal du Midi : l'exercice de ces servitudes — droit de passage sur la chaussée du canal utilisée pour le halage — a été reconnu incompatible avec l’affectation de cette chaussée ; les riverains qui ont continué à circuler en voiture sur cette chaussée ont été poursuivis et condamnés pour avoir ainsi commis des contraventions de grande voirie (Conseil d'Etat, 30 mars 1928, Sirey, 1929, III, 2).
Quant à la question de compétence pour les litiges relatifs à l’existence et à la portée des servitudes sur le domaine public, d’après la Cour de Cassation il faut distinguer entre le contentieux de lexistence de la ser- vitude et le contentieux de son exercice : les tribunaux
judiciaires peuvent seuls connaître de l’existence de la servitude, ceci constituant une question de droit privé à laquelle peuvent seuls s'appliquer les textes du Code Civii ; en revanche, les tribunaux administratifs seuls prononcent sur l’exercice de la servitude, car il met en cause l'affectation de la dépendance domaniale, preblème de droit public.
Le Conseil d'Etat, par suite de la distinction qu’il fait entre les servitudes, distinction que nous avons prétédemment indiquée, est amené très naturellement à résoudre la question de compétence d’une facon différente de celle de la Cour de Cassation. Selon lui, les litiges concernant les servitudes légales du Code Civil et les servitudes constituées postérieurement à l’incorporation du fonds au domaine public relèvent des tribunaux administratifs : ceci est en effet, non pas une question de droit privé, mais une conséquence nécesaire de la notion de domanialité (dans ce sens, arrêt du 3 novembre 1933). Par contre, lorsqu'une servitude de droit privé, une servitude du fait de l’homme constituée antérieurement à l’incorporation du fonds au domaine peut frapper le domaine, une sous-distinction est nécessaire : le droit de statuer sur l’existence de la servitude incombe aux tribunaux judiciaires, mais les problèmes soulevés par la compatibilité de l’exercice de cette servitude avec la destination du domaine sont réservés, à la juridiction administrative. 5e
On voit que les solutions consacrées par les jurisprudences de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat diffèrent sensiblement. Comme le note M. Laroque, la théorie de la Cour de Cassation est peut-être mieux conciliable avec l’analyse de la notion de domantalité publique ; sa décomposition aujourd’hui admise en un droit de propriété privée et une certaine affectation peut nous conduire à déclarer possible l’établissement de servitudes du droit privé sur le domaïne objet de propriété, et impossible l’exercice de ces servitudes dans la mesure où il serait incompatible avec l’affectation, « Mais, ajoute-
t-il, si ce raisonmement est juridiquement satisfaisant, il n’en est pas moins vrai qu’il aboutit, en pratique, à des subtilités et à une complication bien inutiles, en décomposant les compétences et en incitant les plaideurs à s'adresser successivement aux deux ordres de juridictions. Au surplus, il n’est pas besoin d’un effort considérable pour admettre que l’affectation du domaine public fait obstacle à l’existence de toute servitude du droit privé sur ce domaine, et cette solution présente l’avantage d’une parfaite simplicité, Si tel n’est pas exactement le sens actuel de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il s’en faut d’assez peu, et l’unité de compétence est pratiquement réalisée ».
Les servitudes légales d’utilité privée ont pour objet de faciliter les rapports de contiguité et de voisinage entre fonds appartenant à des propriétaires différents () ; elles grèvent les immeubles soumis au régime de la propriété privée.
1) Mitoyenneté.
Les dépendances du domaine public ne sont donc pas soumises à la servitude des articles 653 et suivants du Code Civil. La jurisprudence est venue apporter une exception à la faculté reconnue à tout propriétaire joignant un mur «de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti» (art. 661) : elle décide que la mitoyenneté d’un mur, telle que l’organise l’article 661 est inapplicable aux édifices placés hors du commerce, par exemple, aux murs qui font partie du domaine public et, comme tels, sont placés hors du commerce, aux murs de soutènement d’une place publique (Aïx, 24 juin 1855 ; Cassation, 16 juin 1856 ; Bordeaux, 5 avril 1870),
(5) Regray : Les Faits de Jouissance Privative dont le domaine public est susceptible, thèse Paris, 1900, p. 28 et s.
aux murs d’un cimetière (Tribunal de Lyon, 24 janvier
1866), d’une église (Cassation, 5 décembre 1838 ; Tribunal de Bruxelles, 20 janvier 1886) ; le propriétaire d’un terrain joignant ces murs ne pourrait donc contraindre la commune à lui en céder la mitoyenneté, à leffet de lui permettre d’y appuyer son bâtiment, L’application de cette notion sur le plan pratique conduit à des résultats fort gênants pour les particuliers voisins. La jurisprudence basaït autrefois cette impossibilité d’acquérir la mitoyenneté sur l’idée que les biens du domaine public n’étant pas susceptibles d’appropriation ne pouvaient faire l’objet de copropriété. Mais, comme de fait remarquer M. Jansse (6), certains murs faisant partie de ce domaine sont possédés en copropriété par l'Administration et par les riverains ; il en est ainsi, par exemple, pour les murs mitoyens des immeubles acquis et démolis pour Ül’établissement d’une voie publique, il existe une copropriété spéciale entre leurs possesseurs et l'Administration (Cassation, 1° juillet 1879, 17 mars 1891, 20 février 1900). En réalité, «la mitoyenneté ne peut être acquise contre le domaine public parce que la réquisition de mitoyenn'eté est une expropriation privée, une vente privée, contraire à la règle de l’inaliénabilité ». |
Quant à l’article 671 du Code Civil, aux termes duquet « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations don't {la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantationa », il semble n’avoir trait qu’à la ‘propriété privée: Cependant un arrêt du Tribunal de Lyon du 24 janvier
(6) Jansse : Les Traits principaux du régime des biens du domaine public, Paris, 1938, p. 62 et s.
1866 (Dalloz, 1866, II, 46) a déclaré cet article applicable aux arbres plantés dans un cimetière.
2) Des vues et jours.
Les restrictions apportées par les articles 675 à 680 au droit du propriétaire d’ouvrir sur le fond voisin des jours et vues ne concernent pas les biens du domaine public. L'article 675, disposant que «L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant» est sans application possible aux dépendances domaniales, les servitudes de ce genre existant au profit d’héritages sur des héritages contigus prend fin lorsque l’un de ces fonds cesse d'exister par suite de som incorporation au domaine public (Req. Cassation, 20 février 1900, Dalloz, 1900, I, 313). Les bâtiments domaniaux peuvent prendre jour à leurs limites mêmes, et les particuliers voisins ne peuvent alors prétendre qu’à une indemnité de travaux publics s’il ‘en résulte pour eux un dommage anormal (Conseil d'Etat, 4 juillet 1879, Lebon, p. 573).
Quant aux articles 676 à 680, énumérant les vues droites et obliques que le propriétaire d’un mur non mitoyen a le droit de prendre sur l'héritage voisin, ils ne concernent pas les vues ouvertes sur les voies publiques ou toute autre dépendance domaniale.
Le propriétaire dépossédé de ses vues par l’exécution de travaux sur le domaine public peut-il demander une indemnité pour le préjudice qu’il subit ? Non, et l’Administration peut obstruer ces vues sans être tenue de DAY des dommages-intérêts (7).
3) Des accès.
Ce que nous venons de dire des vues s’applique aussi aux accès. Le droit d’accès ne peut être réclamé que sur lés partiea des voies publiques affectées à la circu-
(7) I1 en est autrement au cas où il s’agit de vues des propriétaires riverains d’une voie publique.
lation. L’Administration n’a pas à tenir compte, dans les autres cas, de ce droit et peut y faire échec sans être tenue à verser une indemnité aux particuliers pour la dommage causé. ,
4) Le l’enclave.
La question de la servitude d’enclave a, par contre, été l’objet de solutions différentes. Certains arrêts des tribunaux judiciaires ont, en effet, prétendu appliquer la servitude d’enclave lorsqu’elle étaït compatible avec l’affectation du domaine et au cas où les terrains objets du litige ne pouvaient être desservis qu’en passant sur la dépendance domaniale (Cour de Nancy, 25 janvier
-1896 ; Cour de Poitiers, 21 juillet 1931). Comme le note M. Jansse, cette jurisprudence avait son origine dans l'utilité de cette servitude pour la culture. Mais cette décision constituait une emprise d’un particulier portant atteinte à la main-mise de l’Administration, aussi la grande majorité des arrêts écartent la possibilité des servitudes d’enclave (Cassation Civile, 21 juillet 1874 ; Conseil d'Etat, 10 mars 1933 ; Conseil d'Etat, 3 avril 1933). Le propriétaire du fonds enclavé, ne pouvant réclamer le passage sur la dépendance du domaine public, devra chercher une issue sur les propriétés particulières qui lui sont contiguës.
En matière de domaine public la destination fait loi. Citons, notamment, les termes de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 30 mars 1928 : «Considérant que, si le canal du Midi, concédé antérieurement à la Révolution, avait, avant son rachat par l'Etat, le caractère d’une propriété privée, celle-ci était grevée d’une affectation perpétuelle au service de la navigation ; qu’en conséquence, le concessionnaire ne pouvait soumettre le canal et ses dépendances qu’aux servitudes compatibles avec la destination publique de ces ouvrages ; que, dans ces conditions, en admettänt même que, par l’acte de: 1772, le propriétaire du canal ait institué, au profit des riverains, un droit de passage sur la chaussée dudit
canal, il appartenait au conseil de préfecture, statuant en matière de contravention de grande voirie, d’apprécier dans quelle mesure l’exercice de ce droit était compatible avec l’affectation de cette chaussée au service de la navigation » (Sirey, 1929, IIL, 2).
Dans le même sens, l’arrêit du 10 mars 1933 est ainsi conçu : «Considérant que le chemin de halage du canal d’Ille-et-Rance fait partie du domaine public fluvial, que par suite le passage en voiture automobile du sieur Gascard sur le chemin de halage en cause a constitué une contravention aux prescriptions tant de l’arrêt du Conseil du Roi du 24 juin 1877 ‘et de la loi du 29 floréal an X que de l’article 62 du décret du 24 mars 1914 modifié par le décret du 25 janvier 1919 qui dispose que le passage des automobiles est formellement interdit sur le chemin de halage des voies navigables, sauf en ce qui concerne les véhicules utilisés dans l'intérêt du service ; Considérant que ledit sieur Gascard ne saurait se prévaloir ni de ce qu’il avait obtenu par décision en date du 15 avril 1927 l’autorisation de circuler avec une charrette à cheval sur ce chemin de halage, pour se rendre à sa propriété, ni de ce qu’il a demandé au tribunal civil de Saint-Brieuc de lui reconnaître une servitude de pas- Sage par application des articles 682 et 683 du Code Civil, sous prétexte que sa propriété serait enclavée, pour soutenir que les faits relevés à son égard ne constifuent pas une contravention de grande voirie ; ….»> (Conseil d'Etat, 10 mars 1933, Lebon, p. 308).
Le domaine public se trouve hors du commerce : la seule nécessité qui fasse loi étant celle de sa destination, si elle vient à s’opposer à l’exercice du passage, elle prévaudra sur la nécessité d’ordre privé résolue par l’article 682 du Code Civil.
5) Servitude de l’article 681 du Code Civil relatif aux égouts des toits et servitude oneris ferendi (8). Les églises ne peuvent pas non plus être astreintes à
(8) Béquet : au mot Domaine, numéro 717.
recevoir l'égout des toits des voisins, non plus qu'être grevées de la servitude oneris ferendi. Toute convention contraire à l’inaliénabilité du domaine public est impossible. Mais il nous faut citer un arrêt de la Cour de Toulouse, en date du 13 mai 1831, d’après lequel le voisin d’une église ayant édifié des constructions sur ce mur en vertu d’un acte passé avec la commune propriétaire de l’église, ‘et ces constructions ayant subsisté pendant plusieurs années, il en résultaïit la preuve qu’elles étaient sans inconvénient, et le tribunal ne pouvait le condamner à les démolir. Voici les termes mêmes de l’arrêt : « Attendu qu’il est de principe, relativement aux choses hors du commerce, aux lois et aux règlements qui en règlent la destination, que les églises et autres édifices publics ne peuvent pas être grevés des servitudes que la loi autorise de particulier à particulier ; que, sur ce point, les motifs des premiers juges sont justes et méritent d’être consacrés ; que le traité du 12 juin 1811 n’était bas, sans doute, obligatoire, puisqu'il est infecté d’un vice radical, maïs que, néanmoins, ce traité, par lequel Delhom a acquis le droit d'étendre et d'enlever des bâtiments adossés à la chapelle dont il s’agit, qu’il possédait depuis longtemps par lui ou par ses auteurs, a reçu son exécution pendant dix ans ; que, dès lors, il apparaît que les constructions faites par D'elhom n’incommodaïent pas, puisqu’elles ont été aussi longtemps tolérées ; que par ces motifs seulement, il est convenable de les laisser subsister, sans que, sous aucun prétexte, il puisse aujourd’hui les étendre où les modifier, ainsi qu’il le reconnaît lui-même ; Par ces motifs, maintient les constructions: faites par la partie de Bastié, en exécution du traité conclu par elle en 1811 avec le maire de Carbonne, sauf à ‘elle de préserver son toit des eaux pluviales qui découlent du toit de l’église, à ses frais, ainsi qu’elle avisera, sans préjudicier, toutefois, en aucune sorte aux jours de ladite chapelle... »,
Nous ne saurions, bien entendu, approuver cette décision, contraire à l’inaliénabilité du domaine public.