‹ Les édifices du culte et le droit privéChapitre 6 sur 16 · IL. — Charges de voisinage inrcombant aux églises · texte numérisé non relu

IL. — Charges de voisinage inrcombant aux églises

Nous venons de passer en revue les diverses charges les plus importantes incombant aux propriétaires voisins des églises, considérées en tant que dépendances du domaine public communal. De ce que les servitudes légales ne sont pas ‘applicables contre elles, il ne résulte pas qu’il en soit de même au) profit de l’Administration contre les propriétaires voisins : par exemple, en ce qui concerne les servitudes d'utilité publique, dont l’objet est presque toujours d’assurer l’utilisation et le maintien des dépendances domaniales. Mais, en outre, l'Administration peut bénéficier des servitudes de voisinage de droit commun, notamment en matière de mitoyenn'eté. Un particulier ‘ne saurait refuser de céder au domaine public la mitoyenneté de son mur (Cassation, 14 février 1900). M. Jansse fait remarquer que cet arrêt traitait de la servitude de mitoyenneté en tant que prérogative permettant d'imposer au voisin de céder la copropriété de son mur. Cefte cession peut être obtenue au bénéfice du domaine public dans les conditions du droït commun, mais la copropriété ainsi acquise sera ensuite régie d’après des règles particulières, et non d’après les principes normaux.

Dans le même sens il a été jugé qu’ume commune peut exiger la cession de la mitoyenneté d’un mur contigu à son cimetière, bien qu’il ne soit pas loisible au voisin d’user du même droit lorsque le mur séparatif appartient à la commune (Lyon, 24 juin 1866).

Il est évident que celle solution doît être étendue dans Jes autres cas, sauf lorsqu’ume règle spéciale vient y faire obstacle.

Ce n’est cependant pas la solution admise d’ordinaire, reconnaît M. Jansse, « Dans [la conception proud’honienne qui opposait, d’une manière absolue, le domaine public aux biens de propriété, l'esprit était conduit à refuser à l'Administration le bénéfice des servitudes de voisinage au profit du domaine public. C’est, en effet,

la solution qui fut admise (Conclusions Levavasseur de Précourt sous Conseil d'Etat, 22 mai 1885). Elle reste encore en faveur (Cour de Paris, 13 mai 1933), et cependant, en dehors de l’idée préconçue d'une entière indépendance entre le domaine public et les biens privés, aucuhe raison ne justifie cette solution, à qui d’ailleurs une atteinte a été apportée en matière de mitoyenneté », comme nous l’avons vu.

Les règles posées par le articles 546, 551 et s. du Code Civil sur l’accession jeuent en faveur de l'Administration (Cassation Civile, 12 décembre 1832, 16 décembre 1836, 9 décembre 1895). Un arrêt du Conseil d'Etat du 24 juillet 1931 (Dalloz, 1931, IIL 51) fait état, contre les voisins et au profit de l’Administration, des « sujétions normales résultant du voisinage de la voie publique >». Comme: le déclare M. Waline, dans la note au recueil Dalloz sous l’arrêt Cour de Paris du 13 mai 1933 (Dalloz, 1934, IL, 101), « la vérité est que le régime de la propriété n’est écarté que dans la mesure où il serait incompatible avec la destination publique du bien. Dans la présente espèce, le fait que les voisins n’auraient pu opposer l’article 678 du Code Civil à l'Administration n’empêchait aucunement celle-ci d’utiliser cet article contre eux ». |

Un édifice public pourrait avoir sur les propriétés voisines des vues à une distance inférieure aux prescriptions des articles 678 et suivants du Code Civil, et les propriétaires, que ces vues gêneraient seraient sans droit pour en réclamer la suppression. En fait, l'Administration se souciera très souvent de causer le moins de dommage possible aux particuliers dont Les fonds sont contigus aux dépendances du domaine public. -

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