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CHARGES DE VOISINAGE SPÉCIALES AUX ÉGLISES

Dans la section précédente nous avons énuméré successivement les diverses charges de voisinage qui concernaient les églises par cela même qu’elles intéressaïent les immeubles domaniaux. Ces charges ne sont pas les seules obligations de voisinage provenant de la présence des églises ; celles que nous allons à présent étudier sont

particulières aux édifices affectés à l’exercice du culte.

1) Prescriptions concernant les chemins de ronde destinés à isoler les églises.

Ces prescriptions résultent d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 20 décembre 1806, ainsi rédigé :

« Le Conseil d'Etat, qui, d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l’intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire adopter, conformément à l’avis du ministre des cultes, un décret pour ordonner qu’à l'avenir, dans les communes rurales, il sera réservé, devant et autour des églises, sur le terraïn des anciens cimetières qui seront affermés ou aliénés, une place et un chemin de ronde dont les dimensions sont prescrites dans ce projet de décret ; Considérant que les dispositions de ce décret ne, pourraient être applicables à toutes les différentes localités, les églises étant isolées dans. une commune, et bordées ou entourées de bâtiments dans d’autres ; Est d'avis qu’il n’y a pas lieu à rendre sur cette matière un décret général, et qu’il suffit que le ministre ordonne aux maires des communes de ne vendre aucun ancien cimetière sans lui soumettre le projet d’aliénation, afin qu’il décide quelles seront les parties de ces anciens cimetières qui pourront être aliénées et celles qu’on devra réserver pour laisser aux églises l’air, le jour nécessaire, une libre circulation et de faciles communieations. »

Cet avis a été émis à l’occasion d’un projet de décret selon lequel dans les communes rurales il serait dorénavant réservé une place et un chemin de ronde, devant et autour des églises, sur le terrain des anciens cimetières aliénés ou affermés. Notons, d’autre part, que le Conseil d'Etat estime, inutile sur ce point un décret général, et déclare que c’est seulement en cas d’affermage ou d’aliénation qu’une partie du terrain de ces cimetières sera mise en réserve et affectée à l’établissement de chemins de ronde.

Selon un décret du 4 avril 1866, une commune a la possibilité de se servir de la procédure dexpropriation pour acquérir les terrains que nécessite la création d’un chemin de ronde, ne serait-ce qu’en faveur d’une simple chapelle de secours.

D’après une décision ministérielle du 16 mai 1877, les chemins de ronde sont considérés comme des dépendances de l’église et soumis, à ce titre, à la surveillance des autorités chargées de veiller aux intérêts du culte, à la conservation et à la dignité de l’église.

Notons enfin que d’après un arrêt rendu le 7 novembre 1860 par la Cour de Cassation, les chemins de ronde qui règnent autour des édifices cultuels ne sont inaliénables et imprescriptibles que s’ils en font partie intégrante.

2) Règles concernant les passages avoisinants et les entrées des églises.

Comme les précédentes, ces prescriptions procèdent de la notion capitale d’affectation des édifices cultuels au libre exercice dès cultes, donc à la libre pratique de la religion. Mais il reste à savoir si les passages sont ou non dépendances des églises, participant à ce titre aux privilèges de la domanialité publique. Ceci est en effet question d'appréciation. Examinons les termes d’un arrêt rendu le 13 mai 1933 par la Cour de Paris, précité : .….« Considérant que, en l’espèce, le passage attenant à église Saint-Martin d’Avallon, le long duquel les consorts Lepoux ont édifié une maison dont le mur comporte

diverses ouvertures qui constituent des vues droites ou fenêtres d'aspect en deçà de la distance légale prévue par l’article 678 Code Civil, est une dépendance nécessaire et indispensable de l’église ; que ledit passage conduit de la sacristie à la rue, sur laquelle il aboutit par une porte ; qu’il est utilisé pour faciliter, les jours de mariage ou de cérémonies, la circulation et la sortie des fidèles venant de la sacristie ; que déjà dans l’acte d’adjudication du Couvent des Visitandines d’Avallon, dont dépendent ladite église et le terraïn y attenant, en date du 26 juin 1812, il était spécifié : «Les bâtiments comprenant le couvent des Visitandines d’Avallon, avec ses jardins, enclos et autres dépendances, le tout entouré de murs, distraction faite seulement de l'emplacement et terrains mis à la disposition de la ville pour l’exercice du culte, ont été d’abord mis en treize lots... >», démontrant ainsi que dans l’esprit des vendeurs, l'église et le terrain, frappés de la même affectation, l’exercice du culte, formaient un tout inséparable ; .............. à Considérant dès lors que ledit passage participe du caractère de la domanialité publique au même titre que Péglise dont il est partie intégrante, et qu’à bon droit les premiers juges ont déclaré l’article 678 Code Civil inapplicable ; Considérant que l’autorité judiciaire est incompétente pour apprécier si les ouvertures contestées ont été établies par les consorts Lepoux en conformité des règles sur la domanialité publique ; Par ces motifs, confirme ».

La Cour de Paris déclare donc que le passage sur leque s’ouvraient les fenêtres litigieuses, conduisant de la sacristie à la rue, était une dépendance domaniale.

Toutefois, si nous nous reportons à un ancien arrêt rendu le 7 novembre 1860 par la Chambre Civile de la Cour de Cassation, nous voyons qu’il établit une distinction très nette :

« Attendu que, si l’article 2226 Code Napoléon déclare imprescriptibles les choses qui ne sont pas dans le commerce, et si cette disposition s’applique aux édi-

fices actuellement consacrés au culte, il n’en est pas de même des terrains situés en dehors desdits édifices, et qui n’en sont pas une dépendance nécessaire et indispensable à leur destination publique ; Attendu qu’il est déclaré par l'arrêt attaqué, et ce par appréciation des faits de la cause et des titres des parties, que les terrains dont la fabrique soutient Fimprescriptibilité ne font pas partie intégrante de l’église et peuvent en être retranchés sans que l’église cesse de rester entière et de continuer à être affectée dans son intégrité à la destination pieuse qui lui a été donnée ; D’où il suit qu’en déclarant susceptible de possession privée le terrain litigieux, et en jugeant selon les principes du droit commun les questions de propriété et de servitudes qui s’élevaient à l’occasion dudit terrain, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi ; Par ces motifs, rejette» (Dalloz, 1860, I, 485). EX

Le critère posé par cet arrêt est confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat Badoual du 22 juin 1934, aux termes duquel :

« Considérant que le sieur Harel de la Perrière ayant, par acte du 23 octobre 1869, donné à la commune de Langourla un terrain de 24 ares, à condition qu’il fût uniquement affecté à la construction d’une église, celleci a été édifiée et un mur de clôture a été bâti; que Pétroite bande de terrain, entourant ainsi l’église et enclose par ledit mur, doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme une dépendance immobilière nécessaire de l’église au sens de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, et qu’elle est, de ce fait, soumise au même régime juridique que cet édifice ; Considérant que, par les délibérations attaquées, le Conseil municipal de Langourla a, le 22 novembre 1931, émis un avis favorable à la création d’une rue traversant notamment le terrain dont il s’agit, et le 5 juin 1935 demandé au préfet l'autorisation de supprimer toute clôture afin de construire avec les pierres du mur démoli un trottoir avec caniveau, que ces délibérations ont pour but d’entraîner

la désaffectation du mur et d’une partie du terrain en violation des dispositions des articles 13 de la loi du 9 décembre 1905 et 5 de la loi du 2 janvier 1907 ; qu’elles sont, par suite, nulles de droit et qu’il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Côtes-du-Nord, refusant de déclarer ladite nullité »… (Lebon, p. 722).

C’est qu’en effet les nécessités du service affectataire ne sont pas immuables et l'exercice d’une servitude peut cesser d’être compatible avec la destination du domaine. Aussi le Conseil d'Etat n’a pas cherché à donner au problème des servitudes sur le domaine public une solution générale applicable dans tous les cas. Il a résolu chaque affaire séparément en examinant la nature du droit réclamé et la composition de la dépendance domaniale. Ainsi un arrêt rendu le 14 février 1913, Ducreux, reconnaît des droits de vue et d’accès au profit des riverains d’une voie publique, tandis qu’un arrêt du 3 juin 1910, Paurreyou, refuse de reconnaître des droits d’accès aux riverains des avenues des gares de chemin de fer.

3) Distances à respecter pour l’ouverture des débits de boissons.

Nous avons sur ce point des textes de lois précis :

Loi du 17 juillet 1880, article 9 : «Les maires pourront, les conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque »…

Loi du 30 juillet 1913, article 46 : «Le préfet, sur avis conforme du conseil général, aura le même droit dans l'étendue du département ».

Loi du 9 novembre 1915, article 10, $ 4 : « N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation d’un débit déjà existant, si elle est effectuée

par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit dans un rayon de 150 m., à condition que cette translation ne soit pas opérée dans une zone établie par application des dispositions de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1880 ou de l’article 46 de la loi de finances du 30 juillet 1913 ».

D’après ces textes, lorsqu'un arrêté préfectoral, pris conformément à l’article 9 de la loi du 17 juillet 1880, vient interdire l’établissement de cafés et débits de boissons à une certaine distance des édifices consacrés au culte, les cafés, cabarets ou débits de boissons qui existaient antérieurement à cet arrêté, ne peuvent demeurer. ouverts à l’intérieur du périmètre défendu qu’autant qu’ils continuent à être exploités dans les mêmes immeubles.

Sous l'empire de la loi de 1880, la Cour de Cassation avait décidé que lFexistence de droits acquis n’autorisait pas un débitant de boissons à transférer son débit d’un lieu à un autre de la zone prohibée, ce transfert pouvant constituer un danger plus grand pour la moralité publique (Cour de Cassation, 3 août 1907, Sirey, 1909, I, 535). La Cour de Cassation a maintenu cette solution depuis la loi du 9 novembre 1915. D’après le texte de cette loi, en effet, si le législateur a accepté de ne pas voir, dans la translation d’un établissement ancien dans un rayon de 150 m., l’ouverture d’un nouvel établissement, il y a apporté d'eux restrictions, à savoir lorsque la translation dans la limite aurait pour résultat de faire passer le débit de la zone permise dans l’intérieur de la zone interdite, et lorsque cette translation se produirait dans l’intérieur de la zone interdite.

Certes le décret ‘du 7 janvier 1915 (Sirey, Lois Annotées de 1915, p. 597) disposait autrement et ne considérait pas comme ouverture d’un nouveau débit le transfert d’un débit dans un rayon de 100 nr. ; ce décret semblait donc ne pas distinguer entre zone interdite et zone autorisée. Mais il a disparu devant la loi du 9 novembre

1915 ; par ailleurs ses dispositions ne possédaient qu’un caractère provisoire, et les Chambres ont refusé de les ratifier.

Nous pouvons citer à ce propos les Attendus donnés par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 13 avril 1916 :

« Attendu que les cafés, cabarets, ou débits de boissons, qui existaient antérieurement à Parrêté préfectoral pris en vertu de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1880, ne peuvent demeurer ouverts à l’intérieur du périmètre défendu qu’autant qu’ils continuent à être exploités dans les mêmes immeubles ; qu’il ne saurait être excipé de « droits acquis », au regard de la prohibition édictée par cet arrêté, en faveur d'établissements qui ont été transférés dans des immeubles autres que ceux où ils étaient exploités lorsque cet arrêté a été publié ; Attendu que la loi du 9 novembre 1915, relative à la réglementation de l’ouverture de nouveaux débits de boissons, qui a abrogé la loi du 17 juillet 1880, a maintenu les articles 1 et 9 de cette dernière loi, que, si la loi nouvelle, dans le $ 4 de son article 10, ne considère pas comme ouverture d’un nouveau débit de spiritueux la translation d’un débit déjà existant, effectuée par Le propriétaire du fonds de commerce ou des ayants droit dans un rayon de 150 m., c’est à la condition que cette translation ne soit pas opérée dans une zone établie par application des dispositions de l’article 9 de la loi précitée de 1880 ou de l’article 46 de la loi de finances du 30 juillet 1913... »

4) Affichage sur les murs des églises.

La réglementation de l'affichage sur les murs des églises dépend de la nature des affiches. S'il s’agit d'affiches électorales, l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 les prohibe. « Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l’exception des emplacements réservés à l’article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin ».

Les contraventions à cet article n’étaient réprimées par aucune peine ; la Cour de Bayonne décida le 24 décembre 1885 que le curé pouvait arracher les affiches électorales ainsi apposées illégalement. Cet article a, depuis, été modifié à deux reprises, par la loi du 27 janvier 1902, autorisant les maires ou les préfets à interdire laifichage, même en temps d’élections, sur les monuments ayant un caractère artistique, et par la loi du 20 mars 1914, interdisant l’apposition des affiches électorales en dehors des emplacements réservés par l’autorité municipale.

En ce qui concerne les affichies officielles, la circulaire ministérielle du 25 juin 1850 avait décidé qu’elles ne pouvaient être apposées sur les édifices affectés à l’exercice du culte que du consentement de la fabrique et du curé, sauf cependant les actes relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique (loi du 3 mai 1841). La loi du 4 juin 1853 vint déclarer qu’on ne devait plus y afficher la liste des jurés ; la fabrique et le curé ne pouvaient arracher les affiches officielles apposées sur l’église ; ils pouvaient seulement réclamer devant qui de droit leur enlèvement et protester contre l’abus commis. Depuis la séparation des Eglises et de l'Etat, le problème s’est posé sous un aspect nouveau : le maire avait-il le droit de contraindre le curé à subir les affichages administratifs de la commune sur les murs de l’église, ainsi que des pavoisements ? Ces questions ont été tranchées dans le sens favorable à la commune ; cette solution procédait de l’idée capitale de propriété de la commune sur les édifices cultuels. On a décidé que le maire pouvait se servir des murs extérieurs pour des pavoisements et des affiches administratives, à la condition de respecter toujours l'affectation religieuse de ces édifices ; il ne saurait ainsi apposer sur les murs de l'église des affiches entachées de partialité ou contraires à la relision. -

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