‹ Les édifices du culte et le droit privéChapitre 8 sur 16 · I. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR « L'ÉGLISE ET SES DÉPENDANCES · texte numérisé non relu

I. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR « L'ÉGLISE ET SES DÉPENDANCES

Au cours des deux chapitres précédents nous avons successivement envisagé les rapports des églises avec PAdministration, et avec les particuliers. Il nous faut à présent examiner les relations fréquentes qui ont lieu très naturellement entre les édifices du culte et les communes propriétaires. Nous avons dit : l'Eglise est dans le domaine public de la commun ; un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour mettre fin à l'affectation que lui a conférée la loi de 1907. Cette notion d’affectation va être la cause logique de dissentiments entre église et commune, cette dernière ne pouvant accepter avec plaisir les empiètements apportés à son droit de propriété. Ces problèmes peuvent engendrer chaque jour de graves litiges. |

Mais avant de passer à leur étude détaillée, essayons tout d’abord de délimiter avec précision ce que l’on entend par le mot « Eglise », Est-ce uniquement le temple destiné à la célébration du culte ? Certes non. L’affectation porte non seulement sur les édifices proprement dits, mais encore sur leur mobilier et leurs dépendances.

Aux termes de la loi de 1907, «les meubles les garnissant » bénéficient de l’affectation. A ceci sont venues s’ajouter, énumérées peu à peu par la jurisprudence, les dépendances des églises.

L'arrêt rendu par la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation le 10 décembre 1849 mentionne qu’une

ruelle ou passage donnant accès à une église peut en être considérée comme une dépendance.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 février 1851, et celui de la Cour Impériale de Riom du 19 mai 1854, malgré l’opinion contraire émise le 11 décembre 1848 par la Cour d'Appel de Caen, décident que le principe de l’imprescriptibilité des églises s’étend même aux piliers extérieurs ou contreforts qui en soutiennent les murs, et les protège aussi bien que le corps même de l'édifice contre toute prescription, soit de la propriété, soit d’un droit de servitude au profit des particuliers. Ce principe de limprescriptibilité s'étend aux murs de l’église, comme à l’intérieur de l'édifice et au sol sur lequel il est bâti ; mais sont en revanche susceptibles de possession privée et de prescription les terrains situés en dehors de l’église, et qui n’en sont pas une dépendance nécessaire et indispensable à leur destination publique (Chambre Civile de la Cour de Cassation, 7 novembre 1860).

La Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation a décidé le 17 mars 1869 que le principe suivant lequel les églises légalement consacrées à l’exercice public du culte sont hors du commerce, ne peut être étendu à une chapelle qui, bien que communiquant avec une église, a été construite hors de l’enceinte de celle-ci par un particulier sur son propre terrain. Ue telle chapelle reste la propriété privée de celui qui l’a édifiée ou de ses ayants droit.

Mais la Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 22 juillet 1874, a résolu affirmativement la question suivante : une chapelle, attenant à une église, est-elle comme l’église elle-même non susceptible de se prescrire par la possession, alors qu’elle a été construite en dehors de son enceinte par un particulier bâtissant sur son propre terrain ? Bancs et meubles sont imprescriptibles ; les tableaux et objets d’art qui sont les accessoires des églises le sont aussi (Cassation de Belgique, 11 novembre 1886).

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