SES RUE LES ÉDIFICES DU. CULTE
L’imprescriptibilité des fondations s’étend au sol qui les recouvre aussi bien qu’au sol sur lequel elles sont assises ; les terrains compris dans l'intervalle des contreforts sont prescriptibles, à moins que, par leur aménagement extérieur, ils ne doivent être considérés comme des parties intégrantes de l’édifice lui-même ; il en est spécialement ainsi lorsque ces édifices ont été revêtus d’un dallage aménagé de façon à recevoir les eaux pluviales tombant des gargouilles qui les surplombent, et à les déverser dans un dallot les conduisant à la voie publique (Cour de Caen, 28 décembre 1896).
Un arrêt du Tribunal de Ruffec, du 11 février 1925, a même décidé qu’un brancard servant au transport des corps des défunts rentre dans la catégorie des meubles garnissant l’église et se trouve comme tel, quelle que soit son origine et bien qu’étant propriété communale, grevé d’une servitude d’affectation cultuelle, dont il ne peut être détourné par un tiers étranger à l'exercice du culte (1).
Les édifices du culte comprennent encore, outre l’église paroïssiale, les chapelles où la messe est célébrée régulièrement à certaines époques de l’année (voir Conseil d'Etat, 30 janvier 1914, Abbé Marmont, Lebon, p. 120 ; Conseil d'Etat, 3 avril 1914, Abbé Péquillat et autres, Lebon, p. 467 ; Conseil d'Etat, 19 décembre 1919, Abbés Chausse et Gagnaïre, Lebon, p. 932, ….).
L'arrêt du Conseil d'Etat du 1°” avril 1938 (2) étend cette jurisprudence à un calvaire élevé aux frais des fidèles sur une place de la commune et devenu propriété communale, par le fait des lois de Séparation. Ce calvaire, où se rendent des processions traditionnelles parties de l’église, ne peut être démoli qu’après désaffectation, et doit être considéré comme une dépendance immobilière de l’église.
Citons également l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 juin
(1) Sirey, 1925, II, 108.
(2) Sirey, 1938, III, 56,
1937 (3) portant qu’une chapelle de cimetière dans laquelle traditionnellement la messe est célébrée plusieurs fois chaque année doit être rangée au nombre des édifices du culte envisagés par la loi de 1907. Il s'agissait donc ici d’une chapelle qui n’était pas l’église paroissiale, et se trouvait dans un cimetière. La célébration du culte y ayant été interdite par le maire, le curé demanda au Conseil d'Etat l’annulation de son arrêté. Quels textes peut-on invoquer en la matière ?
L'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 est ainsi rédigé : « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendance immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements et des communes ».
Or l’article 75 des Articles Organiques pose le principe que «les édifices anciennement destinés au culte catholique actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département ». Etant donné que dans la commune en question il y avait une église paroissiale en plus de cette chapelle, il semble que cette dernière ne bénéficie donc pas du titre légal dont jouissent les églises, titre leur conférant le bénéfice de la dom'anialité et de l’affectation.
Mais le Conseil d'Etat pour trancher la question s’est inspiré d’argumr'ents très différents ; il a considéré, ce qui est fort juste à notre avis, que le but primordial des auteurs de la loi de Séparation a été d'éviter que l'arrêt du culte découle de l’application des nouveaux textes législatifs. La meilleure démonstration de ce postulat est dans l’énoncé même de la loi de 1907, article 5 : « A
(3) Sirey, 1937, III, 126,
défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Ce qu’il faut avant tout, c’est maintenir la continuité des manifestations cultuelles, c’est empécher à tout prix le brusque et peut-être irrémédiable bouleversement susceptible de se produire.
Partant de ce principe, le Conseil d'Etat déclare :
« Considérant qu’aux termés de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, « à défaut d’associations cultuelles.…. », Considérant qu’il n’est pas contesté que, suivant une tradition immémoriale, la messe était célébrée chaque année, notamment au cours des mois de mai et de novembre, dans la chapelle du cimetière de la commune de Mormoiron ; que, dans les circonstances de fait où il était ainsi utilisé, cet immeuble doit être rangé au nombre des édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 ; que, s’il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exigeait le maintien de l’ordre dans la chapelle dont s’agit, il était tenu de concilier l’accomplissement de ce devoir avec le libre exercice du culte garanti par l’article 1° de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, et qu’en interdisant «toutes célébrations de cultes religieux » dans ladite chapelle, alors qu’il ne s'était produit aucune circonstance exceptionnelle pouvant rendre une telle mesure nécessaire, le maire a commis un excès de pouvoir ; x
Article 1°”. — L'arrêté susvisé, en date du 13 juin 1936, du maire de la commune de Mormoiron est annulé. »
Nous venons d'examiner rapidement les plus importants des biens que l’on comprend dans le terme « dépendances des églises ».
Mais, en dehors de ces chapelles, calvaires, piliers, il
existe encore toute une catégorie d'objets dont il nous faut préciser la nature et le caractère : ce sont les meubles des édifices cultuels. Au cours du xix° siècle la question de la propriété de ces meubles s’est maintes fois posée, maïs les décisions rendues à son sujet se sont malheureusement souvent contredites. La jurisprudence avait introduit la notion de la domanialité publique, mais sans en faire un principe rigide.
On avait coutume de faire parmi les meubles une importante distinction entre les sièges selon qu’ils étaient ou non incorporés à l’édifice.
Lorsque communes ou fabriques placaient dans les églises dont elles sont propriétaires des bancs ou stalles, ou meubles quelconques incorporés à l’édifice, on leur appliquait l’article 525 du Code Civil, article ainsi rédigé : «Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
« Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boïiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements.
« Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. »
En ce qui concernait les sièges non incorporés à l’édifice, ou bien ils avaient été acquis par un autre que le propriétaire de l’église, et alors ils étaient meubles car le propriétaire seul peut faire des immeubles par destination (article 524 Code Civil), ou bien ils avaient été acquis par le propriétaire de l’édifice ; dans ce cas une sous-distinction était nécessaire : les objets qui avaient une attache directe à l’édifice, tels les orgues, cloches, chaires, étaient immeubles par destination, et ceux qui
n'avaient pas d’attache spéciale au fonds, tels les vases, ornements, chaises, bancs mobiles, étaient meubles.
La Cour de Rouen, par un arrêt du 23 avril 1866 (4) a décidé que les cloches étaient meubles et ne pouvaient cesser de l’être « pour devenir immeubles par destination, que dans les cas exceptionnels énumérés aux articles 524 et 525 Code Civil ».
La loi du 30 mars 1887 (abrogée par la loi du 31 décembre 1913) vint protéger les meubles qui présentaient un intérêt au point de vue artistique. Nous ne ferons que la citer, et nous bornerons notre étude au/ mobilier non classé en vertu de cette loi.
La loi du 9 décembre 1905 est venue fixer avec précision le régime applicable au mobilier des églises :
Article 12. — « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la Nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements et des communes ».
Article 13. — « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements public du culte, puis des associations appelées à les: remplacer... ».
Les articles 16 et 17 règlent les modalités d'utilisation et de classement des objets mobiliers et des immeubles par destination.
Et surtout l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 vient assimiler la condition des meubles garnissant les églises aux édifices mêmes. Il le fait dans les termes que voici : « À défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, aënsi que les meubles les garhissaht, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition
(4) Sirey, 1866, II, 273.
des fidèles et des ministres du culte pour la pratique : de leur religion ».
Le sort du mobilier garnissant les églises est donc actuellement le même que celui des édifices et de leurs dépendances. Les principes qui les régissent leur sont de ce fait applicables : domanialité publique avec toutes ses conséquences, affectation, jouissance...
Nous venons d’énumérer ainsi, brièvement, les principaux meubles et immeubles reconnus par la jurisprudence comme dépendances des édifices du culte, avec les notions d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité que cette affirmation entraîne.
Nous envisagerons successivement dans les deux paragraphes suivants les rapports de l’église avec la commune au titre de propriétaire des édifices cultuels, puis les pouvoirs de la commune sur l’église en tant qu’autorité de police. |
IT. —— L'ÉGLISE Er LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE
A) La Commune peut-elle lotter l'église ?
Ce premier point de droit a été résolu par un arrêt du Conseil d'Etat du 1” mars 1912 (5). Il s’agissait d’une convention par laquelle un maire, agissant au nom de la commune, avait donné l’église à baïil pour dix-huit années au desservant ; le bénéfice du bail devait être réservé à son successeur au cas où l’abbé qui avait signé le, contrat aurait été remplacé avant l’expiration de la période prévue. Le Conseil d'Etat : « Considérant qu’il résulte des termes mêmes du contrat passé entre le Maire de Saint-Dézery, agissant au nom de cette commune, et l'abbé Pagnoux, que ce dernier a stipulé en sa qualité de desservant, et réservé le bénéfice du bail, conclu pour dix-huit années, à son successeur dans lesdites fonctions de desservant, pour le cas où il serait remplacé
(5) Sirey, 1915, III, 18.
avant l’expiration de cette période ; que, par suite, la convention est, en réalité, intervenue entre la commune et la succession des ministres du culte catholique appelés à desservir l’église ; que si antérieurement à la loi du 9 décembre 1905, la succession des curés et desservants dans une même église constituait un établissement public du culte, cet établissement a été expressément compris dans la suppression générale et absolue prononcée par ladite loi ; que l’exécution de l'a convention précitée aurait pour effet de faire revivre une personnalité juridique qui a cessé d’exister légalement. Considérant, d’autre part, que la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, n’a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires ; qu’elle a maintenu, ‘au contraire, en termes exprès, leur affectation à l’exercice du culte ; que cette loi ainsi que les lois complémentaires des 2 janvier 1907 et 13 avril 1908 ont réglé les conditions dans lesquelles les édifices religieux seraient mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, et placé ainsi ces édifices en dehors des propriétés communales pouvant être l’objet des conventions prévues par la loi du 5 ‘avril 1884, et rentrant dans les attributions du conseil municipal ; attendu que la jouissance de l’église a été accordée à l’abbé Pagnoux non en vertu de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, maïs au moyen d’un baïl consenti par le conseil municipal prétendant user de son pouvoir de gestion des propriétés communales ; qu’il résulte de ce qui précède qu’au double point de vue de la personne bénéficiaire et de l’objet même du contrat, la délibération susvisée du conseil municipal a été prise en violation des dispositions législatives ci-dessus rappelées ; que ladite délibération était ainsi nulle de droit, et que c’est avec raison que cette nullité a été déclarée par l’arrêté attaqué du préfet de la Corrèze... ;
Article 1”. — La requête est rejetée ».
Les communes ne peuvent donc pas percevoir des re-
venus des édifices cultuels, puisque la loi de 1907 a conféré aux ministres du culte et fidèles leur jouissance gratuite, et qu’ils ne peuvent être donnés à bail.
Elles ne peuvent pas louer, elles ne peuvent pas davantage disposer d’un des éléments de l’église. Un maire excèderait ses pouvoirs en décidant que le battant d’une des cloches de l’église, cloche qui, reliée. à l’horloge communale, sert à la fois aux sonneries religieuses et à sonner les heures, sera enlevé let mis sous clef. C’est ce qu’a décidé le Conseil d'Etat le 17 février 1911 (6) ; c’était en | effet une atteinte très grave portée par la commune au principe de la liberté des cultes.
B) Réparations, Démolition, Raconstruction, Entretien des édifices cultuels.
(Nous laisserons de côté les édifices classés comme monuments historiques, auxquels s’applique la loi du 30 mars 1887.)
L'article 136-12 de la loi du 5 avril 1884 mentionnait parmi les dépendances obligatoires:pour les communes : « les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu’ils sont consacrés aux cultes, l’application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations... ».
La loi du 9 décembre 1905 mit fin à ces dispositions ; par son article 13 «les établissements publics ‘du culte, puis les associations bénéficiaires, sont tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant ».
Nous savons ce qu’il en est advenu ; les cultuelles ne se formèrent pas ; une loi nouvelle dut être rédigée, la loi du 13 avril 1908 dont Particle 5 spécifiait : « L'Etat, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation
(6) Sirey, 1913, III, 114.
des. édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi». C’est un ‘tempérament important apporté au principe selon lequel les administrations ne doivent pas s'occuper des choses cultuelles. Les subventions au culte demeurent interdites, excepté donc celles dont le but est l’entretien et la réparation des églises. Les affectataires, ministres du culte et fidèles, peuvent certes faire à la commune une offre de concours, c’est-àdire mettre à sa disposition certaines ressources en échange de la résolution prise par la commune d’entreprendre les travaux nécessaires. Mais, comme avant la nouvelle loi, la commune est libre de refuser ou d’accepter cette offre de concours ; la mauvaise volonté du maire et du conseil municipal peut donc avoir des conséquences très regreftables pour l’édifice cultuel dont leur commune est propriétaire. Dorénavant la commune peut réparer, et si elle le fait, la dépense occasionnée par les travaux ne sera pas considérée comme une subvention au culte. En ce qui concerne l’entretien des édifices affectés à l'exercice du culte, le Conseil d'Etat s’est montré très libéral puisqu'il permet à la commune de nommer un gardien de l’église. Cette nomination peut être faite en désaccord avec le curé ; ce dernier est alors obligé de tolérer le préposé communal. Mais en pratique, les nominations ont été très souvent faites alors que curé et représentants de la commune étaient en parfait accord. Le Conseil d'Etat a admis que ne constitue pas une subvention au culte le fait de nommer un gardien laïc et de lui attribuer pour logement le presbytère alors que ce gardien prend le curé comme pensionnaire (7). En revanche il a très justement annulé les délibérations &e conseils municipaux décidant de laisser au ministre du culte la jouissance gratuite du presbytère (8). De même la création d’un poste auquel serait nommé le desservant, pour lui permettre de toucher les appointe-
(7) Conseil d'Etat, 10 novembre 1911, Sirey, 1912, III, 1. (8) Conseil d’Etat, 25 janvier 1909, Sirey, 1909, III, 8 et Conseil d'Etat, 12 mars 1909 (Sirey, 1909, III, 51).
ments a été dénoncée comme une subvention illégale dans un certain nombre de cas. Voir par exemple l’organisation d’un service d’aumônerie dans une école primaire élémentaire : Conseil d'Etat, 24 décembre 1909 (9).
Il est même possible de nommer le curé gardien de lPéglise, à condition toutefois que l’église présente un certain caractère artistique, et ce procédé s’est reproduit plusieurs fois. Les arguments en faveur de l’adoption de cette thèse sont que la commune, étant propriétaire de l'église, a le droit et le devoir d’en assurer la conservation, et que nul n’est mieux qualifié pour assumer le rôle de gardien que le desservant. On peut objecter au contraire que cette nomination aurait pour effet de rendre le desservant responsable de toute détérioration de l’église, ce qu’il n’est pas à l’heure actuelle.
Le Conseil d'Etat a jugé le 7 avril 1911 (10) qu'était nulle de droit, comme constituant, une subvention indirecte au culte, une délibération du Conseil municipal . abaiïssant le prix de location du presbytère au-dessous de sa valeur locative réelle eu égard à l’engagement pris par le desservant de «faire gratuitement pour les indigents tout ce qui concerne son ministère >». De même constitue une subvention pour l’exercice du culte prohibée par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, et par Varticle premier de la loi du 2 janvier 1907, la concession au desservant de la jouissance gratuite du presbytère appartenant à la commune, concession décidée par délibération du conseil municipal (11).
Est également nulle de plein droit, comme ayant le caractère d’une subvention pour l’exercice du culte prohibée par les lois précitées, la nomination du desservant au poste de gardien du presbytère par délibération du conseil municipal, s’il ressort de l'instruction que les motifs réels qui l’ont déterminée sont de conserver au desservant une rétribution annuelle et la jouissance gra-
(9) Sirey, 1909, III, 82.
(10) Sirey, 1913, III, 148.
(11) Conseil d'Etat, 12 mars 1909, Sirey, 1911, III, 33.
tuite du presbytère, à raison ae sa qualité de ministre du culte (12).
Cependant la loi du 9 décembre 1905, tout en prescrivant la suppression dans les budgets des collectivités de toutes dépenses relatives à l’exercice du culte, n’a entendu interdire que l'inscription de crédits en vue d’instituer une subvention permanente et régulière.
L'Etat, les départements, communes et établissements publics, peuvent accorder à titre temporaire et accidentel aux desservants une rémunération légitime correspondant aux services rendus sur la demande de l’administration, services relatifs aux actes de leur ministère. La délibération du conseil municipal qui met à la charge de la commune les frais des obsèques des soldats dont les corps sont ramenés du front est donc légale (13).
Les dépenses cultuelles causées par l'entretien, les réparations et le gardiennage de l’église sont possibles au budget communal, sans qu’une approbation préfectorale soit nécessaire, à condition qu’elles ne dépassent pas le produit des centimes ordinaires de la commune.
Le maire peut-il fermer l’église au cas où elle constitue un danger pour la population ? Un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mai 1911 (14) a résolu affirmativement cette question ; en l’espèce un effondrement partiel s'était produit, et un nouvel éboulement pouvait entraîner la chute de l’édifice.
Le maire, dans cette même hypothèse, aurait-il le droit de faire démolir l’église, mesure autrement grave que la précédente ? Un arrêt important est intervenu à ce sujet à propos de l’église de Saint-Pattern à Orléans (Conseil d'Etat, 7 mars et 26 décembre 1913) (15).
Le maire avait prescrit la démolition du clocher qui selon lui menaçaït de s’effondrer ; il s’était appuyé pour prendre cet arrêté sur la loi du 21 juin 1898, loi spéciale
(12) Conseil d'Etat, 22 avril 1910 (2 arrêt), Sirey, 1911, III, 33. (13) Conseil d'Etat, 6 janvier 1922, Sirey, 1925, III, 39.
(14) Lebon, 1911, p. 638.
(15) Sirey, 1914, IIX, p. 17.
relative aux édifices menaçant ruine, permettant au maire après mise en demeure au propriétaire d’un édifice bordant la voie publique et menaçant de s’effondrer, mise en demeure restée sans effet, de faire procéder aux frais du propriétaire à la démolition de l’édifice. Cette loi ne s’appliquait donc qu’aux bâtiments appartenant à des particuliers, et non à ceux dont la commune est propriétaire, C’est en réalité le paragraphe premier de l’article 97, de la loi du 5 avril 1884 que l’on devait invoquer ici, paragraphe ainsi rédigé : « La police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine... ».
Mais, déclare l’arrêt : « Considérant que, si l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 ne fait pas obstacle à ce que le maire, dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, puisse faire usage des pouvoirs qu’il tient de la loi du 5 avril 1884, l’exercice de ces pouvoirs se trouve limité tant que la désaffectation des édifices n’a pas été prononcée par l’autorité compétente, à la prescription ou à l’exécution des mesures absolument nécessaires pour assurer la sécurité publique, et que, notamment, la démolition de tout ou partie d’une église ou de ses dépendances ne saurait être ordonnée que s’il n’existe aucun autre moyen de faire cesser un péril imminent »…
Le Conseil d'Etat nomme un expert pour juger si le péril est vraiment imminent ; si l’expert est de cet avis, la commune pourra faire démolir ; sinon, l’expert indique le moyen de remédier au danger, et il appartient alors à la commune de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le péril (tempérament apporté indirectement pour les communes à la liberté dont elles jouissent de pouvoir effectuer ou non des réparations aux édifices cultuels).
Une commune peut-elle à ses frais reconstruire une église ou construire une nouvelle église ? Cette question
est fort importante : il paraît injuste qu’une commune privée d’église ne puisse en construire une ; mais sa solution est délicate, car le seul texte que nous ayons en la matière est l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 précité. On peut étendre la dérogation indirecte au principe de non subvention au culte, qu’il constitue à ja construction d’un, édifice cultuel, au: lieu de s’en tenir au texte même de cet article. Notons en passant que cette extension serait en général sans effet pratique, ces dépenses ne pouvant être effectuées avec le produit des centimes ordinaires, et nécessitant par suite une approbation que le préfet est libre d’accorder ou de refuser.
Le Conseil d'Etat a été appelé à examiner ces considérations à propos du Conseil Municipal de la Ville d’Ancenis qui avait décidé de construire une église aux frais de la commune (16). Le préfet avait annulé cette délibération en raison de son objet illégal {article 63 de la loi du 5 avril 1884), et le ministre du culte et les fidèles avaient formé contre cette décision préfectorale un recours devant le Conseil d'Etat. Appelé à statuer, le Conseil d'Etat a évité de se prononcer sur le point qui nous occupe.
Il a considéré seulement que la dépense engagée nécessitait la création de centimes extraordinaires et devait par cela même être approuvée par le préfet. La décision préfectorale avait annulé pour objet illégal ; le résultat aurait été identique par le seul fait de refuser l’approbation nécessaire, Le Conseil 'd’Etat a donc pu maintenir la décision du préfet sans aborder le difficile problème de la construction d’une église.
La commune n’est donc pas obligée d'entretenir, de réparer ou de reconstruire l’église. A ca sujet s’est posée l’importante question de la responsabilité de la commune, en tant que propriétaire de l’église, à raison de: dommages que pourrait causer à des particuliers se trouvant à l’intérieur ou en dehors de l’église l’effondrement total où partiel de cet édifite. Les héritiers de la 7 (6) Conseil d'Etat, 19 juillet 1910, Sirey, 1910, III, p. 145.
victime peuvent-ils demander une indemnité à la commune, en se fondant sur l’article 1386 du Code Civil ainsi rédigé : «Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
Entre 1905 et 1908, les cultuelles ne s’étant pas formées, et les communes n’ayant pas le droit d’entretenir ou de réparer les églises, ni la commune ni le ministre du culte n’assumaient la responsabilité de la ruine de l'édifice. La commune ne pouvait être rendue responsable que si le maire avait omis ou négligé de faire, vérifier l’état du bâtiment, et d’en interdire l’entrée en cas d’effondrement probable.
Depuis la loi de: 1908, la solution est très différente, puisque la commune peut entretenir l’église ; 3 si elle ne le fait pas, l’article 1386 lui, sera applicable en tant que propriétaire de l’édifice cultuel.
C) Litiges nés à l’occasion de la restauration d’édifices
C’est l’importante question qui se pose lorsque des incendies ravagent les églises, de l’utilisation des fonds versés aux communes par les compagnies d’assurances, qui avaient passé contrat avec elles.
Le conseil municipal d’une commune peut-il employer le montant de l’indemnité d’incendie versée par la compagnie d’assurances non à la restauration de l’église détruite ou à l’édification d’une église nouvelle, maïs à l’établissement d’un édifice communal non affecté à l’exercice du culte, par exemple à la construction d’une nouvelle école, à l’agrandissement de, la mairie ? Le Conseil d'Etat a décidé par un arrêt du 19 janvier 1914 (17) que la commune ne pouvait consacrer l'indemnité allouée qu’à la reconstruction de l’église ; aucun autre, usage de cette somme n’est permis. Il s'agissait en l’occurrence d’une vieille église, entourée de fossés, vestiges de Pépo-
(7) Sirey, 1921, III, 18.
que romaine, que possédait la commune de Morée (Loiret-Cher). L'église avait été détruite, au mois d’octobre 1906, par un incendie allumé en divers endroits. Bien que la destruction de l'édifice n’ait été que partielle, elle eut pour résultat de priver les fidèles de sa disposition. De la compagnie à laquelle elle avait préalablement assuré l’église, la commune reçut 20.386 francs, 07, qu’elle mit aux recettes du budget additionnel die 1911 sous la rubrique : « Indemnité d’assurance de l’église », puis les 12 février et 19 mars 1911 ,le conseil municipal décida par 7 voix contre 2 de faire combler en partie les fossés Jongeant les murs de l’ancien presbytère, et de prélever la somme nécessaire à l’exécution de ces travaux sur l'indemnité versée par la commune pour la reconstruction de l’église. Contre cette délibération, si dépourvue de libéralisme et de sens artistique, le Touring-Club n’avait pas de recours à faïre, car on ne peut forcer un conseil municipal à avoir des goûts de civilisation raffinée. Mais les fidèles, représentés par l’un d’eux, le sieur Vital-Pichon, réclamèrent l’emploi normal et régulier de l’indemnité d'assurances, afin de pouvoir continuer librement la pratique de leur religion, comme les lois de. 1905 et 1907 le leur avaient garanti. D’où le recours en annulation de la délibération.
Appelé à conclure sur cette affaire, M. le Commissaire du Gouvernement Corneille résumait afnsi l’argumentation des fidèles :
« Nous avons été privés de notre jouissance légale par un cas fortuit : ce cas fortuit ne saurait diminuer votre obligation envers nous, alors surtout que vous n’étiez pas obligés d'exposer un centime pour la réparer. Si vous détournez l'indemnité d’assurance de son objet naturel, vous vous enrichissez à notre détriment, Or il n’est permis à personne de s’enrichir aux dépens d'autrui. Le Code Civil a consacré ce principe naturel même au profit du possesseur de mauvaise foi à l’encontre du vrai propriétaire, et nous ne sommes pas des possesseurs de mauvaise foi puisque la loi nous donne un titre de jouissance. »
Ce raisonnement était fondé sur l’équité même. Mais comme parfois droit et équité ne se recouvrent pas rigoureusement, comme une délibération miunicipale ne peut être déclarée nulle qu’en cas de violation d’une loi ou d’un règlement d'administration publique, il s’agit de savoir si, dans l’acte inéquitable du conseil municipal, se trouve compris un acte illégal. Par suite, pour que cette prétention des fidèles fût fondée en droit, il fallait démontrer que le lieu cultuel conservait l’affectation dont il jouissait, même après l’incendie, et d’autre part qu'était possible la subrogation de lindemnité d'assurance à l’église assurée.
« Or cette double démonstration, disait le Commissaire du Gouvernement, nous paraît pouvoir se faïre facilement. Que la servitude dure même après l’incendie partiel, c’est-à-dire dans un cas, qui met l’espèce actuelle en dehors de toute analogie avec le cas prévu par l’article 624 du Code Civil, quant à l’usufruit, cela résulte du texte même de la loi, des célèbres paroles du Ministre des Cultes dans la séance du 21 décembre 1926, lequel déclarait : « Voilà une église. Si c’est une église catholique, elle est vouée au culte catholique jusqu’à désaffectation ».
« Le principe, c’est le maintien indéfini de l’affectation : nous ne sommes pas en face d’un démembrement de propriété temporaire, de quelque chose qui ressemble à un usufruit d'essence temporaire, mais d’une servitude d’essence perpétuelle, et il n’y a légalement qu’un mode d’extinction, la désaffectation.
« Or l’incendie partiel est-il parmi les cas prévus de désaffectation ? Cherchez ; vous ne trouvez pas.
« Donc après l’incendie partiel la servitude subsiste.
« Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’elle ne peut plus s'exercer pour subsister que sur la partie de l’édifice non incendiée et sur l’indemnité d’incendie pour l’autre partie, à condition toutefois que cette indemnité puisse être considérée comme la représentation de la partie incendiée. C’est ce qu’en dernière analyse il nous faut démontrer,
« L’objection qu’on pourrait faire sur ce point est celle-ci : il n’y a pas, dans le droit actuel, de subrogation réelle de l’indemnité d’assurance à l’objet assuré. L’indemnité représente simplement la compensation des primes et ne représente rien de plus...
« Telle est l’objection ; depuis l’évolution contemporaine de notre droit, elle n'e nous paraît vraie qu’en partie. Vis-à-vis de l’assureur, dans les rapports de l’assureur et de l’assuré, l’ancienne théorie prétorienne de l’indemnité représentative des primes peut être considérée comme subsistant encore ; mais en dehors de ces rapports directs, dans les réflexes de l’assurance, cette théorie ne peut plus subsister, car le législateur l’a intentionnellement modifiée à plusieurs reprises. Depuis la loi du 19 février 1889, depuis la loi du 28 mai 1913, qui font application à des cas particuliers d’un principe supérieur qui les explique ‘et qui les dépasse, le principe est que dans les rapports de l’assuré avec des tiers ayant des droits sur l’immeuble, la théorie de la subrogation réelle a « mangé» sur l’ancien principe ; désormais, ‘entre l’assuré et les tiers, l’indemnité d’assurance se substitue à la chose assurée...
« Si nous reportons en notre matière cette formule qui symbolise le droit nouveau des assurances en l’état actuel, les fidèles de Morée, ayant un droit de jouissance exclusive sur l’église de l’endroit, avaient sur l’indemnité figurant à l’article 8 du budget supplémentaire de 1911, les mêmes droits, c’est-à-dire un droit de bénéfice exclusif. Ils profitaient légalement de l’église ; légalement ils doivent profiter de l’indemnité. L’indemnité formait dans le budget de Morée une recette d’ordre comme une offre de concours, comme une subvention : c'était une somme qui n’y figurait que pour ordre et ne constituait pas une recette destinée à pourvoïr aux dépenses communales.
« La question de savoir si le conseil municipal pouvait engager une dépense pour le culte est donc profondément étrangère à l’espèce actuelle ; mais ce qui n’y est point étranger, c’est que, d’après un double principe
légal, le conseil municipal enrichissant gratuitement la commune aux dépens d'autrui ne pouvait s'approprier une recette d'ordre dont il n avait pas la libre disposition.
« L’équité et le droit nous font donc conclure à l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué, ensemble des deux délibérations précitées. »
Donc deux raisons majeures : une idée dite ment sans cause : si la commune conserve pour elle l’indemnité d’assurance, ou cherche à en faire un usage différent, elle va s’enrichir sans cause ; une idée selon laquelle l’indemnité d’assurance versée à la commune par la Compagnie doit être considérée comme étant en état de subrogation réelle par rapport à l’édifice incendié.
L'arrêt du Conseil d'Etat s’est inspiré des conclusions du Commissaire du Gouvernement :
€ Vu les lois du 5 avril 1884 (articles 63 et 65), 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. Considérant que, par deux délibérations en date des 12 février et 19 mars 1911, le conseil municipal de la commune de Morée a décidé d’affecter au comblement des fossés de la ville une somme de 5.100 francs prélevée sur l’indemnité de 22.420 francs, versée à la commune par une compagnie d’assurances, à raison de l’incendie partiel de l’église de ladite commune ; que cette indemnité représentant la partie consumée de PES la commune n’en avait pas la libre disposition ; qu’en effet, aux termes de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 :
« À défaut d'association cultuelle, les édifices affectés à l’exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion » ; qu’en conséquence le conseil municipal de la commune de Morée devait affecter Pindemnité, qui lui était versée, à la reconstitution de l’église ; que, par suite, les délibérations susvisées sont nulles de droit,
comme prises en violation de la disposition législative précitée.
« Article 1”. —— L'arrêté susvisé du préfet de Loir-et- Cher, en date du 9 août 1911, ensemble les délibérations du conseil muriicipal de la commune de Morée des 12 février et 19 mars 1911, sont annulés. »
Cette solution admise par le Conseil d'Etat en cas de destruction partielle de l’église doit l’être également en cas de destruction totale. Et, par ailleurs, la loi du 17 avril 1919 relative à la réparation des dommages causés par le fait de la guerre consacre le principe de la subrogation sans distinguer s’il s’agit de destruction partielle ou de destruction totale.
L'article 12 de cette loi est ainsi rédigé :
« S'il s’agit d’édifices civils ou cultuels, l’indemnité consiste dans les sommes nécessaires à la reconstruction d’un édifice présentant le même caractère, ayant la même importance, la même destination et offrant les mêmes garanties de durée que d’immeuble détruit.
« Cette importance et ces garanties sont déterminées sur la demande des intéressés ou d’office par la commission spéciale ci-après indiquée.
« En cas de contestation, il est statué par le Tribunal des dommages de guerre. »
D) La question fiscale.
Quels sont les impôts auxquels sont soumis les édifices du culte ?
La loi des 3 et 4 frimaire an VIII avaient exempté de la contribution foncière les presbytères et les jardins y attenant. Peu importait que ce jardin soit ou non contigu à la maison curiale (Conseil d'Etat, 28 janvier 1869). Sous la Restauration le clergé était soustrait à la perception de l’impôt mobilier ; mais l’article 15 de la loi du 21 avril 1832 vint déc'der qu'il y était dorénavant soumis, d’après la valeur locative des parties des bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux com-
ET LE DROÏT PRIVÉ 7iTl
munes où aux hospices, que les ecclésiastiques occupent gratuitement et qui sont affectées à leur habitation personnelle. L'article 27 de la même loi les soumettait également à l’impôt des portes et fenêtres.
La doi du 9 décembre 1905 a modifié profondément ce régime fiscal et ses dispositions sont en vigueur aujourd’hui. Nous devons citer l’article 24, fondamental en cette matière :
« Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes, continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres. Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que les particuliers. »
Mais la loi du 19 juillet 1909 porte dans son article 4 que : « toutefois les édifices affectés à l’exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente foi sont, au même titre que ceux qui appartiennent à l'Etat, aux départements et aux communes, exonérés de l’impôt foncier ‘et de l’impôt des portes et fenêtres. »
Nous devons encore nous préoccuper d’un important point de droit : une cérémonie religieuse peut-elle donner lieu à la perception, même partielle, du droit des pauvres, perception de laquelle relèvent les spectacles publics ? La question s’est posée à propos de l’organisation par un curé d’une manifestation à la fois religieuse et artistique. L’entrée y était libre, maïs certaines places avaient été réservées et étaient payantes. Le fisc en concluait que la manifestation était un spectacle public, et que, par suite, le droit des pauvres était exigible.
Le Conseil d'Etat a résolu le litige par l'arrêt du 25 juillet 1912 (18) en déclarant que de telles cérémonies ne constituent pas des spectacles publics.
(18) Dalloz, 1916, IIX, 14.
En effet, les églises étant affectées à l’exercice du culte, toute manifestation qui s’y déroule a un caractère cultuel (ce qui avait lieu en l’occurrence). Ce n’est donc pas un spectacle, mais une cérémonie cultuelle d’un genre un peu spécial. Le droit des pauvres n’est pas dû. M. Mestre, dans son cours de Droit Public (19) fait la remarque suivante : une assimilation doit être faite au point de vue laïc entre ces manifestations et les réunions publiques. «Les réunions publiques ne sont pas abandonnées à elles-mêmes, Il faut qu’il y ait un bureau qui les dirige et un président. En droit laïc, on peut dire que le ministre du culte est le président de l’assemblée Il n’est pas nécessaire que le bureau et le président soient élus, on admet que le président peut être désigné par les organisateurs de la réunion lesquels peuvent se désigner eux-mêmes. Par conséquent, le curé peut être considéré comme le président-né en quelque sorte de cette réunion publique que constitue la cérémonie cultuelle. À ce titre, il est naturel que le curé, investi d’une sorte de prééminence, ait le droit de déterminer tout ce qui se rapporte à ces cérémonies culturelles ». L'argent qui est versé au ministre du culte n’est qu’une offrande bénévole. Aucune obligation n’est faite de s’asseoir sur les sièges payants ; chacun peut rester debout, sur les bas-côté, et aucune rémunération ne lui sera demandée.