ESSAI JURIDIQUE DE DROIT FRANÇAIS
L'enfant d’aujourd’hui est l’homme de demain. C’est l'individu qui, en tant que tel, a droit au développement optimum de sa personnalité. Cette fin nécessite son entretien et son éducation, c’est aux parents qu’elle incombe.
Notre Code reconnaît aux père et mère la jouissance de la puissance paternelle comme conséquence des charges qu'ils doivent assumer (C. Civ., art. 371 à 387).
Nous définirons la Puissance paternelle de la façon suivante :
C’est l’ensemble des droits et des pouvoirs que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur les biens de leur enfant mineur — non émancipé — afin qu’ils remplissent, au mieux des intérêts de cet enfant, les lourds devoirs qui sont les leurs. Son but est de leur rendre possible l’entretien et l’éducation de l'enfant (1).
Cependant cette expression a aussi dans notre droit une autre signification plus restreinte :
«. Elle ne désigne que les droits dans l’exercice des- « quels la loi laisse aux parents un pouvoir presque dis- « crétionnaire à l’abri des empiètements des tribunaux et « du reste de la famille. La Puissance paternelle est alors
() Voir Planiol, Ripert, Savatier, Droit Civil, t. I, p. 349.
« le domaine où la société abdique ses droits entre les « mains du père et de la mère, considérés comme juges « infaillibles de l’intérêt de l’enfant en particulier et de « la famille en général. C’est en effet l’intérêt familial que « représentent les parents : en leur personne, la loi sau- « vegarde l’autonomie qui doit appartenir dans la société, « à la famille dont ils sont les chefs » (1).
Lorsque le divorce est prononcé, que devient la puissance paternelle ?
Il est bien évident que l’on ne peut envisager l’institution que de la facon dont nous l’avons définie en premier lieu. Il semble en effet, que par la rupture de leur mariage, les père et mère ne peuvent plus être considérés comme « les juges infaillibles >» de l’intérêt familial et de l’intérêt de l’enfant. Celui-ci trouvant dans celui-là le meilleur garant. Lorsque les chefs sont en mésintelligence, lorsqu'ils ont brisé le domaine de leur souveraineté, il faut trouver un arbitre de leurs droits respectifs (nous verrons que le tribunal joue ce rôle). La puissance paternelle qui subsistera après la dissolution de l’union conjugale sera donc amputée de son indépendance.
La jouissance de la puissance paternelle appartient au père et à la mère (C. Civ. art. 372). L’exercice de ces droits revient au père durant le mariage (art. 373). Mais notre Code ne statue pas sur son attribution en cas de divorce.
Certains auteurs ici se partagent, proposant des systèmes différents.
1° La puissance paternelle suivrait le droit de garde (2). Théorie difficile à admettre, puisque le gardien peut être un tiers.
2° La puissance paternelle resterait avec toutes ses conséquences entre les mains du père. Plusieurs auteurs se sont ralliés à cet avis (3). Il semble cependant que c’est
() Planiol (idem), p. 350.
(2)»Zachariæ, t.-1, n°271.
(3) Willequet-Massol, n° 333. Demante, t. 1, n° 287. Massé et Vergé, t. 1, n° 232. Demolombe, t. IV, n° 511. Carpentiers, 301. Proudhon in Etat des personnes, t. 1, p. 328.