SECTION I. — LA CAUSE
La cause des droits en litige est ici d’une nature toute particulière, qui donnera au jugement des caractères originaux.
$ 1. — Sa détermination
Le faisceau de droits et d'obligations dont s’agit, la puissance paternelle a un fondement, mais nous l’avons vu, qui se présente sous un double aspect (1).
1° L'intérêt proprement dit de l’enfant ;
2° Un besoin d’affection des parents qui se traduit par une aptitude spéciale à être éducateurs.
Mais cette double notion doit, semble-t-il, être réduite à l’unité, car la réalisation de ce besoin d’affection est corollaire de l’intérêt de l’enfant, lui est subordonnée, se confond avec cet intérêt même. Il faut le déterminer. La cause des droits est cet intérêt déterminé.
(1) Voir l’évolution de la notion de puissance paternelle dans notre partie historique.
Analysons brièvement, dans le cas concret qui nous occupe, cette notion de cause. L'intérêt de l’enfant est une question vitale qui dépendra des circonstances, des vicissitudes de l'existence et qui sera déterminé par l’appréciation que l’on portera sur cet ensemble de faits. Mais ces faits étant sujets à changements de par leur nature même — Ja vie — ils peuvent modifier l’intérêt qu’ils conditionnent. Nous pouvons dire que l'intérêt du mineur sera tel, dans certaines circonstances données, mais que ces circonstances venant à se modifier, d’autres nouvelles venant à se produire, l’intérêt (soit la cause) peut ne plus être le même, il peut avoir changé.
Dans l’hypothèse normale du foyer uni, les circonstances sont telles — les époux sont mariés — que la loi reconnaît être l’intérêt des enfants que les parents jouissent de la puissance paternelle et l’exercent. La loi leur laisse alors complète indépendance pour déterminer eux-mêmes cet intérêt, et pour faire usage, suivant leur propre détermination, des droits de puissance qui leur sont reconnus. Deux cas particuliers viennent confirmer ces règles.
1° Si le père ne veut pas assurer les charges de l’éducation, il fera, dans l’intérêt de l’enfant — suivant des règles particulières — délégation de sa puissance à Assistance publique.
2° Dans des cas déterminés, il est reconnu par autorité de justice que la puissance paternelle n’est point exercée dans l'intérêt de l’enfant, d’où déchéance de cette puissance (L. 24 juillet 1889).
Lors du divorce, la loi déclare que la détermination de cet intérêt, — c’est-à-dire le jugement porté sur la valeur des circonstances — doit être faite par le magistrat. La chose est équitable — Le foyer étant brisé, il ne peut plus y avoir la décision concordante des père et mère, maïs le plus souvent dualité de décisions. — Or, l'intérêt des enfants est une question unique et concrète, correspondant à l'éducation la plus adéquate à leur nature et aux moyens d’y satisfaire. Le juge recherchera quel sera l'intérêt des enfants : cause des droits de puissance; puis, de quelle fa-
çon il pourra être réalisé : ceci aboutira à un aménagement de la puissance, ce sera l’objet de la demande (Voir infra).
Toutes les mesures seront donc prises dans le plus grand intérêt des enfants — Règle posée par le Code Civil (art. 240 : mesures en cours d'instance ; art. 302 : relativement à la garde ; art. 389, al. 3 au sujet de l’administration légale).
$ 2. — Conséquences
1. Pouvoir discrétionnaire, souverain du juge. — Puisque l'intérêt de l’enfant est fonction des circonstances (1), cette détermination de l'intérêt est une question de fait qui sera tranchée par le juge du fait : d’où son pouvoir souverain en cette matière. Il rendra un jugement suffisamment motivé, lorsqu'il le déclarera conforme à l’intérêt des enfants.
La Cour de Cassation a sanctionné à maintes reprises ces pouvoirs des juges :
« Les juges du fond apprécient souverainement pour le « plus grand avantage des enfants. »