‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 18 sur 68 · C. Req. 19 janv. 1931. — Gaz. P · texte numérisé non relu

C. Req. 19 janv. 1931. — Gaz. P

De même, la décision «est souveraine et échappe au « contrôle de la Cour de Cassation...

Cass. 14 avril 1919. — Gaz. P. 1918/19-1-756. — S. 1921-1- 67 (2).

Ces pouvoirs du juge sont très étendus. Il pourra s’éclairer de toutes facons qu’il jugera nécessaire. Il « peut puiser « dans une enquête, discutée, lors de précédents débats, « des renseignements lui permettant d'apprécier. l’intérêt « de l’enfant. >» (En l'espèce, enquête d’une précédente instance en séparation de corps terminée par une réconciliation).

(1) Citons en quelques unes : aptitudes de l’enfant, son âge, situation matérielle ou honorifique d’un des parents qui facilitera l’éducation, ou au contraire, situation morale qui sera nuisible par l’exemple qu’elle imposera, etc...

(2) Même sens : Cass. 12 février 1918. — S. 1918/19-1-219.

Cass. 2 janvier 1912. — $S. 1912-1-524.

Cass. 27 janv. 1908. — D. 1908-1-155.

Cass. 7 mai 1900. — Gaz. P. 1900-1-804.

Cass. Req. 20 janv. 1931. — Gaz. P. 1931-1-607. — S. 1931- 1-103.

La loi ouvre largement la possibilité de porter les différentes circonstances à la connaissance du juge (Droit d’intervention de la famille et du ministère public, art. 240 et 302 ; C. Civ., voir infra, sect. IT).

Mais celui-ci appréciera en toute liberté les motifs à lui soumis par les parties : Le juge a un pouvoir souverain pour apprécier l’intérêt (de l’enfant) et peut refuser les modifications en déclarant :

« Qu'il n’est pas justifié d’aucune raison devant le faire modifier. C. Civ. 24 nov. 1886. — Gaz. P. 1886, p. 844. — S. 88-1-33.

De plus, il pourra d'office, de son propre chef, prescrire certaines mesures qui lui paraîtront utiles (par ordonnances en cours d'instance ou par son jugement).

« Pouvoir des tribunaux, soit même d'office d’ordonner « toutes mesures dans l’intérêt des enfants.

Paris 15 nov. 1899. — Gaz. P. 99-2-610.

De même, grâce au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, ils :

« peuvent modifier les mesures antérieurement prises à « ce sujet et cela même en dehors de toute conclusion. » Cass. 16 juil. 1903. — $S. 1905-1-318 (Voir 2 suiv.)

2. Mesures provisoires. — Le jugement rendu étant donné certaines circonstances prises en considération, aura l'autorité s’attachant à tout jugement, il produira ses effets relativement aux droits dont il dispose entre les mêmes parties tant qu’une autre cause ne pourra pas être invoquée. Mais ici, nous avons analysé les fréquences du changement de cause. L'intérêt de l'enfant pouvant changer lorsqu'une circonstance nouvelle importante se produit. Pour ce, il faut que la circonstance invoquée soit telle de par sa nature et son existence, qu’elle occasionne une modification dans la détermination de l'intérêt de l’enfant, il faut qu’elle soit déterminante du changement d’intérêt ; alors on remettra le droit envisagé en question devant le juge, car à son appui, on invoquera une cause différente,

C’est pourquoi l’on dit que les mesures concernant les enfants sont toujours provisoires, qu’elles sont révocables.

Cette particularité de ces décisions judiciaires de pouvoir contenir en des jugements définitifs des « mesures provisoires », n’est pas indiquée dans la loi, mais découle logiquement de la notion de cause reconnue par le code aux droits envisagés, et a toujours été sanctionnée par la jurisprudence.

« Les mesures concernant la garde et l’éducation des « enfants sont essentiellement provisoires et toujours ré- « vocables. »

Cass. 1” août 1912. — D. 12-1-357. — S. 12-1-464. — Gaz. P. 12-1-464 (1).

Ces mesures sont provisoires même s’il est intervenue

une convention.

« et il ne peut en être autrement de celles (mesures) « adoptées en suite d’une accord entre les père et mère... « puisque l'intérêt de l’enfant peut exiger des modifica- « tions... si le père et la mère (sont) en contestation à cet « égard. »

Cass. 4 juil. 1893. — Gaz. P. 1893-2-238.

Les arrêts semblent confirmer cette théorie, car il faut justifier qu’une circonstance nouvelle se soit produite pour que l'intérêt de l’enfant puisse motiver un nouveau jugement.

« Si les mesures sont provisoires. encore faut-il pour « qu’elles puissent être rétractées.. que des circonstances « fortuites ou imprévues se soient produites et que, en face « de ces éventualités nouvelles, le plus grand avantage des « enfants exige que la décision primitive soit modifiée. »

Rouen, 7 juin 1899. — Gaz. P. 99-2-543. D. 1900-2-287 (2).

De même les mesures ne seront pas révoquées « si « l’époux qui demande la révision n’apporte aucune preu- « ve à ses allégations ».

Lyon, 7 avril 1895. — Mon. Lyon, 2 nov. 1898 (3).

(1) Même sens : Cass. Civ. 21 juin 1921. — D. 1921-1-15.

(2) Il nous semble donc que la jurisprudence se contredise lorsqu’elle commence par dire que ces décisions « n’acquèrent jamais l’autorité de la chose jugée ». Rouen, idem.

(3) Même sens : Paris, 9 juil. 1913. — D. 1915-2-54,

3. Mesures exécutoires. — L'intérêt de l'enfant ayant été déterminé en fonction de telles circonstances vitales par un juge auquel on a reconnu un pouvoir souverain, discrétionnaire ; il est normal que la sentence qui répond à un besoin toujours immédiat soit en tous les cas exécutoires par provision.

« L’effet suspensif du pourvoi en cassation. ne saurait « atteindre les mesures relatives aux enfants, lesquelles « doivent rester exécutoires malgré le pourvoi à raison « de leur caractère. »

Cass. 7 juil. 1921. — Gaz. P. 21-2-414. — Gaz. T. 11 déc. 1921 (1).

Page 1