SECTION II. — TRANSACTIONS ET CONVENTIONS
Le droit de garde est celui, parmi ce faisceau de droits concourant au bien de l’enfant qui est le plus directement établi dans l’intérêt du mineur. Les règles s’y rapportant sont d'ordre public ; c’est pourquoi les transactions sont interdites : |
« Toute transaction sur la garde des enfants est nulle « comme contraire à l’ordre public.
« Si celui des époux divorcés à qui la garde était con- « fiée a eu le tort d’abandonner à son conjoint la garde de « fait de ses enfants, cet oubli momentané de ses droits et « devoirs ne saurait (les) lui faire perdre. »
Bordeaux 13 juil. 1897. Rec. Bord. 1898-1-75.
De même, nous avons un arrêt de la Cour de Cassation disant :
Pour le mari «une renonciation à son droit de récla- « mer la garde de ses enfants serait contraire à l’ordre « public ».
Cass. 24 nov. 1903. G. P. 1904-1-57.
Il ne faut pas toute fois confondre ici les transactions qui peuvent avoir lieu et qui sont toujours nulles avec les conventions que peuvent faire entre eux les parents.
La loi a reconnu que la meilleure détermination de l'intérêt de l'enfant se faisait par l’accord des père et mère sur ce point — il y a là une sorte de présomption absolue lorsqu'ils sont mariés —,
Les conventions faites entre parents divorcés, au sujet des enfants, apparaissent comme la précision de leur accord à cet égard. Le nouvel état qui découle, ou va dé- * couler du divorce, ne laisse pas présumer avec la même certitude de la conformité de cet accord des parents et de l'intérêt de l'enfant. En effet, elles cachent parfois un but illicite tout à fait étranger à l’avantage de l’enfant : Trib. civ. Seine 18 juin 1934. — D. H. 1934 - 471 (en l’espèce le but était de faciliter la rupture du lien conjugal). Aussi le juge arbitre souverain vérifiera-t-il. Ces conventions seront pour lui les meilleures des indications, maïs jamais il ne sera lié par elles ; le juge les sanctionnera quelquefois :
« Les Tribunaux peuvent sanctionner l’accord des pa- « rents seuls investis de la puissance paternelle au sujet « de la personne à laquelle la garde de ces enfants devra « être attribuée ».
Seine, 1° juil. 1936. — Gaz. T. 1* oct. 36. — D. H. 1936-
Parfois le juge leur substituera d’autres mesures, Cass. 4 juil. 1893. — Gaz. P. 93-2-238 (1). Enfin les accords ne pourront donner un caractère définitif aux mesures dont il s’agit puisqu'elles sont par essence provisoires.
Cass. 4 juil. 1893 (idem). Paris 14 mai 1927. — D. H. 1927-