‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 28 sur 68 · SECTION VI. —— SANCTION DU DROIT · texte numérisé non relu

SECTION VI. —— SANCTION DU DROIT

Le jugement n’a pas pour effet de donner le droit de garde à un titulaire, mais d’en conférer l'exercice, car les

(1) Bul. Sté Etud. legis., année 1933.

(2) Projet de l’art. 302 CG. civ. : al. 2. — Au décès de celui des père et mère qui a été chargé de la garde, l’autre ne pourra la recouvrer sans avoir fait statuer sur son attribution pour le tribunal civil, qui prendra auparavant l’avis du conseil de famille. Les dépens resteront dans tous les cas à sa charge. Le prémourant peut désigner par testament une personne qui prendra soin de l’enfant en attendant la décision à l’avenir.

al. 3. — Si la garde a été confiée à un tiers, celui-ci la conserve en cas de décès d’un des parents, sauf le droit du parent survivant d’en demander restitution au Tribunal qui statuera après avis du conseil de famille.

al. 4. — En cas de décès du tiers gardien, toute personne s’intéressant à l’enfant pourra saisir le tribunal à l’effet de pourvoir à son remplacement.

(3) L’art. 390 serait ainsi modifié : après la mort d’un des parents non divorcé ni séparés de corps la tutelle des enfants mineurs non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. Si les parents sont divorcés ou séparés de corps la tutelle est déférée par le conseil de famille.

parents ne sont pas déchus de leurs droits de puissance et ils conservent toujours, l’un et l’autre, la possibilité, les circonstances étant autres, d’exercer la garde. C’est-à-dire que les père et mère conservent la jouissance de la puissance paternelle, mais l’exercice de certains éléments — ici la garde — en est délégué.

Il faut donc que le juge ait la possibilité de faire respecter l’exercice du droit qu’il confère, sous peine de voir son jugement réduit à néant. Sa décision crée une obligation de faire à l’encontre de tous ceux qui s’y opposeraient. Il est particulièrement important de la faire respecter par l'époux non gardien. En effet, un tiers qui commettrait une telle infraction tomberait sous le coup très sévère de la loi pénale (enlèvement de mineurs art. 354 et suiv. du C. Pénal).

« L'obligation imposée, par un jugement à l’époux cou- « pable contre qui a été prononcé le divorce de remettre « à l’autre époux l’enfant… constitue une obligation non « susceptible d’être acquittée autrement que par l’accom- « plissement de l’acte prescrit par le jugement ».

L'ordre du juge doit être obéi et c’est pourquoi il aura à sa disposition tous moyens pour faire exécuter les obligations nées de son jugement. En ce cas, « les tribunaux « ont tout pouvoir en vue d’apprécier les sanctions civiles « à édicter.… » Paris 12 juin 1913. — D. 1915-2-65.

La jurisprudence a adopté plusieurs moyens, employant: la saisie-arrêt, la saisie des revenus qui demeurent peu usité et surtout les astreintes Trib. civ. Lyon 7 juil. 1898. — Mon. Lyon 2 nov. 1898.

Mais une loi du 5 décembre 1901, ajoutant un alinéa à l’art. 357 C. Pénal, est venu renforcer la sanction de ces obligations en édictant une peine contre l’époux qui garderait illégalement l'enfant :

« Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par « décision de justice provisoire, ou définitive, au cours « ou à la suite d’une instance de séparation de corps ou « de divorce. le père ou la mère qui ne représenterait « pas le mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer...

« sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et « d’une amende de seize francs à cinq mille francs ».

La non représentation par un époux, de l'enfant au gardien constitue un délit : Cass. 18 mai 1905. — Gaz. P. 1905- 2-117.

« Le délit est commis au lieu où doit être accomplie la « remise dudit mineur » (Cass, idem).

Cette loi doit être entendue restrictivement comme toute loi pénale. Trib. corr. Lilles 17 fév. 1910. — Loi 17 mars

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