SECTION Ï. — LE MARIAGE
Le mariage est un acte particulièrement important qui nécessite une vigilance spéciale lorsqu'il s’agit d’un mineur. En effet:
1° L’engagement qui est pris alors doit l’être pour la durée de l’existence : il faut donc, à ce sujet, éclairer et protéger l'enfant.
2° Cet acte a pour effet légal de conférer l’émancipation.
La nécessité du consentement des père et mère répond à ce besoin de protection éclairée.
Lorsque les parents sont divorcés, comment sera accordé ce consentement ?
Le C. Civ. dans son art. 148 s’exprime ainsi :
« Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le « consentement de leur père et mère : en cas de dissenti- « ment entre le père et la mère, ce partage emporte con- « sentement ». Loi du 17 juil. 1927.
Cette loi n’envisage pas spécialement le cas des parents divorcés, mais abrogeant l’art. 152 C. Civ. qui avait rapport à la question : ce texte ainsi conçu leur est applicable.
Cependant, si cette disposition peut se comprendre lorsqu'il s’agit d'enfants qui ont été élevés par leurs deux parents mariés, la loi deviendra souvent inique en cas de divorce des père et mère. C’est ainsi que l’un d’eux, jugé indigne, pourra par un consentement donné parfois sous l'influence d’un second conjoint, s’octroyer la prépondérance dans un conflit aussi grave.
Nous croyons qu’il faudrait revenir aux dispositions générales de la loi du 21 juin 1907 (ancien art. 152 C. Civ)) relative au consentement en cas de divorce des parents. C'est-à-dire que :
1° Dans le cas ou la garde de l’enfant est confiée au conjoint qui a obtenu le divorce, le consentement de celuici sera suffisant.
Cette solution nous paraît satisfaisante, car l’autre exconjoint qui sera obligatoirement consulté, recevra ainsi une marque de déférence de la part de son enfant ; il aura la possibilité de donner un avis qui sera peut-être utile ; enfin il pourra facilement faire opposition le cas échéant.
2o Faute de réunir ces deux conditions, en cas de dissentiment, celui des père et mère qui consentira au mariage
devra citer l’autre devant le tribunal qui tranchera le litige (1).
Ces dispositions ainsi conçues paraissent équitables respectant les prérogatives de la puissance paternelle, elles leurs permettront de s’exercer dans le sens du plus grand intérêt de l’enfant.