‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 39 sur 68 · SECTION III. —— L’ADOPTION · texte numérisé non relu

SECTION III. —— L’ADOPTION

L'adoption est un contrat solennel qui crée un lien fictif de filiation légitime entre l’adoptant et l’adopté.

Le mineur doit obtenir le consentement de ses père et mère pour être adopté : art. 348, al. 1, C. Civ.

« Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, « le consentement de celui des époux au profit duquel le « divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui « a la garde de l’enfant suffit ; art. 348, al. 2 C. Civ.

— Cet article ne mentionne pas qu’il s'agisse ici d’un cas de dissentiment entre père et mère. Cependant, nous pensons qu’il serait équitable de notifier à l’autre parent l'adoption pour qu’il puisse donner son avis sur un acte aussi grave que celui qui va le « déposséder » de ses droits de puissance. —

Si les deux conditions que nous avons indiquées ne sont pas réunies (art. 348, al. 2), on retombe sous l'empire de la disposition générale de la loi : consentement du père et de la mère, art. 348, al. 1.

L'adoption aura pour effet d’emporter attribution de la puissance paternelle à l’adoptant, art. 352 C. Civ. (Droits sur la personne, droits sur les biens de l’enfant).

Elle viendra donc mettre fin aux conflits de puissance paternelle. Cependant, la loi déclare que l'enfant restera

dans sa famille naturelle, art. 352, al. 1, c’est-à-dire qu'il y conserve ses droits, exemple : droits successoraux, et ses obligations, exemple : obligation alimentaire.

Relativement à la garde, le titulaire en sera désormais l’adoptant qui pourra d’ailleurs en confier l’exercice soit à un tiers, soit au père ou mère, mais celui-ci devient dorénavant son mandataire. C’est lui, adoptant, qui à la direction et la responsabilité de son enfant adoptif.

On peut trouver rigoureux la nécessité du consentement de chaque parent, lorsque les conditions de l’art. 348, al, 2 ne se trouvent pas réunies. Cependant, il nous paraît logique qu’il en soit aussi, car, le divorce laissant la puissance paternelle aux deux parents (exercice de ses droits n’en étant partagé que par le plus grand avantage des enfants), tous deux doivent apporter personnellement une renonciation à leurs droits. Autre chose est de renoncer à la puissance paternelle parce que son utilité ne s’impose plus, l'enfant étant jugé apte à jouir d’une certaine capacité : cas, à notre avis, du mariage et de l'émancipation dative ; ou bien, de se dessaisir de ses droits et obligations de puissance, entre les mains d’un autre titulaire qui les exercera.

Dans ces différents changements qui peuvent survenir au statut familial, nous demandons quelques aménagements.

Pour la tutelle nous avons vu (chap. sur la garde, sect. V) qu’une modification est nécessaire dans le sens d’une surveillance plus grande de la protection de l’incapable — surveillance particulière dans le choix du tuteur et du gardien par le conseil de famille ou le tribunal —. Les règles générales relatives à l'institution demeurant les mêmes.

Le mariage et l'émancipation ont pour objet de donner à l'enfant une certaine indépendance de direction dans la conduite de sa vie, pour ce, il est normal d’accorder au parent gardien reconnu innocent, qui, a donné l’éducation

à l’enfant, la possibilité de décider en ce cas. Le droit de surveillance de l’autre ex-conjoint étant sauvegardé par la notification qui lui permettra de donner un avis.

Pour ce qui est de l'adoption, le problème nous semble différent car il s’agit non seulement d’un abandon de droits de puissance, mais encore d’une création de lien de parenté fictif et juridiquement efficace entre l’enfant et un tiers. La puissance paternelle ne sera pas éteinte, mais transmise à un autre titulaire. L'enfant va appartenir à d’autres parents (ou à un autre parent). Voici pourquoi la loi exige le consentement de ceux qui sont, de par les liens du sang, père et mère, ne faisant qu’une exception à cette règle en faveur de l’époux innocent et gardien. Cependant, en l’état actuel de notre législation qui reconnaît les droits de puissance paternelle aux deux parents, il est curieux de constater que l’un d’eux pourra se voir priver des dits droits, en dehors de toute manifestation de sa volonté et presque sans le savoir. Nous croyons ici qu’il serait nécessaire, comme nous en avons manifesté le souhait, que le père ou la mère coupable en soit au moins prévenu par une notification.

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