‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 41 sur 68 · ADMINISTRATION LÉGALE - JOUISSANCE LÉGALE DROITS SUCCESSORAUX · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION LÉGALE - JOUISSANCE LÉGALE DROITS SUCCESSORAUX

Le patrimoine de l’enfant ne doit pas souffrir de l’état de divorce des parents.

L'administration légale et la jouissance légale sont réunies entre les mains des père et mère durant le mariage (art. 384 et 389 C. Civ.). Le Code Civil n’avait donc pas cru devoir réglementer l’administration, dont la meilleure garantie se trouve être la jouissance (et le contrôle possible de la mère sur l’exercice du père).

En cas de divorce, seule la jouissance légale présentant un grand intérêt pour les parents, fut réglementée (art. 386). Cependant qu’il n’était rien dit de l’administration légale : Comment devait-elle être attribuée ?

La jurisprudence remédia au silence du code. Elle fit ressortir le principe suivant lequel l’administration légale n’est donnée au père « qu’exclusivement » durant le mariage (Paris, 15 déc. 1886. — Loi 19 janv. 1887). Aussi le tribunal se reconnut-il le droit de retirer l’administration au père à raison de son indignité pour la remettre à la mère (Seine, 4 août 1888. — Gaz. T., 18 août 1888). Il adjoignait le plus généralement l’administration légale à la jouissance et à la garde (Nice, 3 mai 1892. — Gaz. P., 1892, supp. 27). Cependant lorsque le divorce était prononcé aux torts du gardien, l’administration était donnée à l’autre parent qui avait la jouissance. L’on faisait le plus souvent . de l'administration légale une conséquence de la jouissance légale.

La loi du 6 avril 1910 (actuellement art. 389 C. Civ) vint mettre fin à toutes ces hésitations donnant à l’attribution de l’administration légale son principe propre qui est différent de celui de la jouissance légale : c’est ce que nous allons voir dans nos deux premières sections.

Enfin nous traiterons pour terminer du principe de Part. 304 par lequel les enfants conservent toute la plénitude des droits que leur a conféré l’état de mariage de leurs parents, c’est-à-dire des droits successoraux résultant de la parenté et des conventions matrimoniales de leurs auteurs.

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