‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 43 sur 68 · DROITS PATRIMONIAUX · texte numérisé non relu

DROITS PATRIMONIAUX

Cette règle posée par l’art. 389, al. 3, première proposition, doit s’entendre de la façon la plus large. C’est ainsi que :

« En cas de divorce ou de séparation de corps, l’admi- « nistration légale des biens de l’enfant appartient à celui « des deux époux auquel est confiée la garde, si le tribunal « n’a rien spécifié à cet égard.

Trib. Civ. Lorient, 4 juin 1912. —— D. 1913-5-62.

Et même :

« Pendant l’instance, l'administration légale (revient) à « celui qui a la garde provisoire. »

Trib. Corr. Seine, 24 juil. 1922. — D. P. 1923-2-158.

Mais cette présomption de portée très générale n’étant que l’application principale de la cause, l’intérêt des enfants, lorsque le juge reconnaît qu’il n’est pas de cet avantage que l’administration soit laissée au gardien, il peut la déléguer à une autre personne.

Le plus généralement, l’administration retirée au père sera remise à la mère ou vise versa.

On se demande si l’administration légale pourrait être confiée à un tiers. Nous pensons que cette attribution serait possible (1). En effet, l’art 389 al. 1 prévoit le cas de biens qui seraient administrés par un tiers lorsqu'une condition expresse du donateur ou du testateur le stipule : c’est donc que la loi n’oppose pas d’impossibilité à cette éventualité. De plus, pour le cas qui nous occupe, l’al. 3 de l’art. 389 «s’il n’en est autrement ordonné >» nous semble avoir une portée générale qui n’implique pas forcément que l’administration doit être dévolue à l’un des époux. Enfin, si la garde de l’enfant peut être confiée à un tiers, l’on ne voit pourquoi les intérêts matériels de l’enfant ne pourraient pas, de même, être administrés par une autre personne que le père ou la mère.

Tel semble être le sens de la jurisprudence qui reconnaïissait au Tribunal toute latitude pour nommer un administrateur des biens de l’enfant quand la loi privait la mère

(1) Sens contraire : Planiol,-Ripert, Rouast, la famille, Droit Civil, t. 1.

de ce droit lors de son second mariage (1) (Trib. civil Montdidier, 26 mars 1896. — Rec. Amiens 1896, 169).

Ajoutons, cependant, que pratiquement, les tribunaux paraissent ne nommer administrateur légal que le père ou la mère de l'enfant.

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