‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 44 sur 68 · SECTION II. — LA JOUISSANCE LÉGALE · texte numérisé non relu

SECTION II. — LA JOUISSANCE LÉGALE

Les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs non émancipés jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.

Le fondement de cette jouissance est dans une idée d’autorité et point ne serait suffisant de l’expliquer par l’indemnisation des parents pour les dépenses d’éducation (2).

Suivant le principe général des divers droits de puissance paternelle, l’exercice de cette jouissance appartient au père durant le mariage, mais revient à la mère en cas d’impossibilité par celui-ci de l’exercer.

Lors du divorce, sa dévolution se fera, répondant à un double but : Elle sera donnée à celui dont l’autorité n’aura pas déméritée. Au contraire, pour celui contre lequel des torts sont relevés, elle disparaîtra — cette suppression agissant comme une véritable peine —.

L'art. 386 est ainsi concu :

« Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des « père et mère contre lequel le divorce aurait été pro- « noncé. »

Pratiquement, la jouissance légale disparaîtra complètement lorsque le divorce sera prononcé aux torts réciproques des deux époux.

Ici donc, il s’agira par conséquent d’une mesure spécifiquement différente de celles envisagées jusqu’à présent : c’est un droit que l’on reconnaîtra dans toute son étendue — pouvoir et exercice— à l’un ou à l’autre des époux ; il n’y aura pas simplement délégation d’exercice. C’est ainsi

(1) Cette disposition a été abrogée.

(2) Hémard.

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