SECTION III. -— DROITS SUCCESSORAUX
Le Code entend garantir les droits éventuels que les enfants peuvent avoir de par le mariage de leurs parents. C’est en ce sens qu'est rédigé l’art. 304 (C. Civ.) :
« La dissolution du mariage par le divorce, admis en « justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d’au- « cun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, « ou par les conventions matrimoniales de leurs père et « mère ; mais il n’y aura d'ouverture aux droits des enfants « que de la même manière et dans les mêmes circonstances « où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu divorce. »
Le divorce des parents ne donne pas ouverture aux droits des enfants, mais il ne saurait les en priver ou les diminuer. C’est ainsi que les enfants conservent tous les droits découlant de la parenté, soit relativement à leur père et dans leur famille paternelle, soit relativement à leur mère et dans leur famille maternelle : spécialement quant à leurs droits successoraux (1).
Pour ce qui est des droits éventuels que les enfants peuvent avoir sur les biens de leurs père et mère, il faut distinguer :
1° Les avantages découlant de la loi, spécialement la réserve successorale ; celle-ci sera partagée concurremment entre tous les enfants légitimes des différentes unions, art. 745 C. Civ. Mais ici une protection est organisée contre les libéralités qui pourraient être faites au second conjoint. C’est ainsi que la quotité disponible dont le père ou la
(1) De même ïils conservent le bénéfice et la charge de l'obligation alimentaire.
mère remarié peut disposer par donation entre vifs ou par testament, en faveur de son nouvel époux, sera limitée à une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans pouvoir excéder le quart des biens. Lorsque ces règles n’auront pas été respectées, les avantages faits seront sujets à réduction. Cependant une telle action ne pourra être intentée qu’au jour du décès de l’époux remarié. (Les enfants du premier lit peuvent seuls intenter cette action, mais elle profitera aussi aux enfants du second lit).
2° Les avantages qui ont été faits aux enfants par le contrat de mariage de leurs parents ne pourront leur profiter qu’au terme fixé à leur ouverture. C’est ainsi que les institutions contractuelles faites en leur faveur (art. 1082 $ 2 C. Civ.) leur donnent droit, si leurs parents viennent à mourir avant le donateur, de réclamer au décès de celui-ci le bénéfice de cette institution (1) en ce sens Vraye et Gode).
3° Il en sera de même pour les substitutions fidéicommissaires faites en faveur des enfants (art. 1048 $ 2 C. Civ) soit par donation soit par testament. Ils en conserveront le bénéfice comme substitués à leurs parents.
Il était particulièrement important de protéger les droits successoraux des enfants car, dans la majorité des cas, n’ayant pas de biens personnels, leur patrimoine n’est pourvu que de ces droits éventuels.