SECTION I. — NATURE DE L’OBLIGATION D'ENTRETIEN
La jurisprudence devant les articles formels du Code, art. 203 et 303, a toujours reconnu aux parents, après leur
divorce, l’obligation de subvenir aux besoins et à l’éducation de leurs enfants mineurs. Mais, la nature de cette obligation, le titre de la créance qui en naît, et le titulaire qui s’en trouve investi, semble, ne pas toujours avoir été mêmement déterminé.
$ 1. — Position de la jurisprudence
C’est ainsi que nous voyons affirmer, tout d’abord, qu’il s’agit d’une contribution dont le fondement est une obligation naturelle ; obligation dont l’époux ne saurait s’affranchir : Paris 19 juil. 1894. —— D. 1895-2-179.
Puis, précisant cette affirmation vague, le tribunal civil de Toulouse fixe la cause de cette prestation dans le droit de garde : chaque époux devant fournir une pension divise « l’obligation de fournir pour l’entretien des enfants « une pension divise pour chacun d’eux a pour cause le « droit de garde, lui est corrélative » Toulouse 12 mai 1898. — Gaz. Midi 19 juin 1898. :
S'il en est ainsi, le titulaire quel qu’il soit — tiers ou époux — en sera le gardien.
Cependant la garde ne semble qu’un moyen en vue d’assurer la fin vers laquelle tous les droits de puissance paternelle concourent : élever, éduquer l’enfant, son intérêt. La contribution ne nous apparaît que comme un autre moyen — matériel celui-là — mais tout aussi indispensable pour parvenir à cette fin. Nous ne pensons pas que la cause de cette obligation-ci soit dans ce droit-là.
Ce point de vue sera repris parfois : Trib. civ Seine 23 nov. 1911. — Loi 11 déc. 1911.
Cependant que la Cour de Cassation prenant parti dans le cas précis d’un père gardien déclare que :
« La créance est ainsi constituée non au profit de l’en- « fant mais au profit du père (gardien) à charge pour lui « de remplir, en son entier, l’obligation découlant de l’ar- - « ticle 203 dont chacun des époux est tenu pour le tout « et sans solidarité.
« La créance étant destinée à rembourser le père. » Cass. Req. 18 oct. 1904. — Gaz. P. 1904-2-240.
Les conséquences en sont fort simples, c’est une créance personnelle qui n’est qu’un remboursement de la part de l'obligation de l’article 203 mise à charge de l’autre époux. La cour considérant que ces obligations ont été contractées sans solidarité par les ex-conjoints, cette créance peut donc se compenser avec les reprises de l’épouse divorcée.
La jurisprudence des tribunaux et des cours d’appel n’a pas toujours suivi celle de la cour suprême. Il a été reconnu que la part contributive versée, pouvait être une véritable pension alimentaire s’appuyant sur l’article 303 et dont la cause devrait se trouver dans « l’intérêt des enfants qui « sont seuls les véritables créanciers ». Aïnsi cette pension « ne rentrerait pas dans les droits de communauté « que les parents auraient pu régler entre eux par con- « vention ». Lyon 24 oct. 1911. — Mon. jud. Lyon 23 nov.
La Cour de Cassation est de nouveau intervenue par deux fois, prenant nettement position dans ce problème et s’élançant dans la voie d’une création hardie (tracée par certaines cour d’appel (1).
Cas. Req. 3 juillet 1928. — D. H. 1928-431. — D. P. 1929- 1-9 (° esp.) Cas. Req. 26 juil. 1928. — D. H. 1928-4463. — D. P. ibid. (2 esp).
« Une pension alimentaire peut être accordée à l’époux « divorcé qui a la garde des enfants communs pour assu- « rer leur entretien (C. Civ. 203, 303) 1” 2 espèces.
« Cette créance d’aliments a sa source dans le fait du « mariage, c’est-à-dire dans la loi >». Même sens T. civ. Périgueux 5 mars 1930. — D. P. 1931-2-79,.
M. Savatier a commenté ces arrêts (D. ibid) en dégageant nettement la portée de ce revirement.
Nous nous trouvons donc maintenant en présence de trois sortes de pensions alimentaires qui peuvent découler du divorce :
(1) Nancy, 15 avril 1899. — D. P. 1900-2-198. Lyon, 16 janv. 1926. — D. H. 1926-172.
L'une sera versée par l’époux coupable à son conjoint innocent sur le fondement de l’art. 301 C. civ. De celle-ci, nous ne nous occuperons pas. Elle est particulière, et indépendante de l'obligation de contribution aux frais d’entretien des enfants.
Deux pensions alimentaires différentes peuvent être versées pour élever les enfants :
1° Celle à laquelle les époux (ou un époux) non gardiens peuvent être condamnés envers ceux-ci sur le fondement de l’art. 303 et dont la cause est le plus grand avantage des enfants, leurs besoins. (v. supra Lyon 24 octobre 1911). Aix 2 juin 1909. — D. P. 1910-2-235.
2° Une autre pension alimentaire est admise dorénavant par la cour suprême, pension dont l’époux gardien est véritablement créancier car il puise son droit dans le fait du mariage — art. 203 — la chambre des requêtes s’expliquant ainsi : « Nous croyons en effet que ce texte « n’a pas pour seul effet de consacrer une obligation des « parents légitimes envers leurs enfants (obligation ali- « mentaire envers les enfants découlant de toute filiation); « en réalité il marque parfaitement que lobligation pour « chaque époux de nourrir, élever et entretenir les enfants « communs n'existe pas seulement à l’égard de ceux-ci, « mais à l’égard de l’autre conjoint ».
Deux choses le soulignent, nous dit M. Savatier, c’est « par le fait du mariage » que l’obligation de 203 est contractée. Obligation que les époux contractent « ensemble », ce qui implique bien entre eux des rapports de réciprocité. Ù
Toutefois, une décision de la Chambre criminelle se met nettement en opposition avec la Chambre des Requêtes, ne reconnaissant pas l’existence d’une pension alimentaire à l’époux gardien pour l'entretien de son enfant.
Ch. crim. 31quil 1931 D H=19310p. 476.
« … Celle-ci (la mère) n’est pas personnellement créan- « cière de son mari ; que l’enfant mineur né du mariage « est seul bénéficiaire de la pension mensuelle que (le « père) est tenu de verser à son ancienne femme unique-
< ment parce que celle-ci est gardienne de l’enfant ».
M. Rouast pense que « cette décision remet tout en question » (1).
Cependant, si la Chambre Criminelle a pris cette détermination, c’est parce qu’elle voulait assurer le paiement effectif de la pension due pour l’enfant. C’est afin d'éviter que la compensation puisse s’opérer « entre la « pension que la femme contre laquelle le divorce a été « prononcé, doit verser à son mari et celle que ce dernier « doit verser à sa femme pour sa part contributive à l’en- « tretien de l’enfant commun ».
Mais ne pourrait-on, ici, tout en reconnaissant la mère comme titulaire de ladite pension, refuser la compensation entre les deux pensions alimentaires — celle due par le père à la mère pour son enfant et celle due par la mère au père pour lui-même —. Ici, la pension due à la mère ayant une affectation spéciale : les besoins de l’enfant. Cette pension alimentaire, d’un caractère particulier, ne pourra atteindre son but que si elle sert effectivement à assurer l’entretien du mineur (2).
Par conséquent, nous souhaitons que la Chambre des Requêtes persiste dans sa création hardie, la précisant méme, et que la Chambre civile se prononce en ce sens lorsqu’elle sera saisie de l’espèce, de façon à conserver tous les avantages en découlant.
Pour nous, devant ces jurisprudences différentes, des chambres de la Cour suprême, nous continuons de penser qu’il existe pour assurer les besoins de l'enfant deux catégories de pension alimentaire et nous allons maintenant en indiquer les conséquences.
$ 2. — Conséquences.
La jurisprudence de la Cour de Cassation reconnaît, dans tous les cas, à la prestation versée pour l'entretien
(1) Planiol, Ripert, Rouast, tome 14, Ad. t. 2, p. 43, n° 657.
(2) L’art. 1293-3° déclare impossible la compensation « d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables ». Elle ne pourrait se faire qu’en vue du paiement des aliments fournis pour l’enfant,
des enfants le caractère d’une véritable pension alimentaire (1).
Les conséquences varieront suivant que le titulaire sera l’époux gardien (cas le plus fréquent) ou l'enfant lui-même.
I° La pension alimentaire a pour titulaire l’époux gardien.
Depuis que la jurisprudence a reconnu que la créance de l'époux était une véritable pension alimentaire, l’on en déduit les conséquences suivantes, diamétralement opposées à celles reconnues jusqu'aux arrêts de 1928.
1° Il s’agit d’une créance inaliénable.
2° Cette créance ne peut s’éteindre par compensation : par conséquent, elle n’entre pas dans les droits de communauté et ne saurait se compenser avec les reprises de l’autre époux (sens contraire Cas. Req. 18 oct. 1904 voir supra), elle ne pourra pas plus se compenser avec une pension alimentaire due par la mère, à cause de son affectation spéciale (2).
3° Le créancier ne peut y renoncer car cette pension doit satisfaire les besoins des enfants et non ceux du titulaire.
4° La femme ne peut disposer de son hypothèque légale la garantissant à l’égard de son mari (v. infra sûretés et sanctions).
Cette pratique a l'intérêt d'aboutir à une simplification: elle place directement la pension sur la tête de la personne qui doit assurer l’entretien de l’enfant (celui-ci étant mineur doit toujours se faire représenter lorsqu'il est titulaire de droit).
De plus, la garantie de l’hypothèque légale viendra protéger en ce cas la créance de la femme (v. infra).
II° La pension alimentaire a pour titulaire l’enfant.
() Certaines décisions de C. Appel lui refusent ce caractère. Voir Paris, 23 juin 1937. — D. 1937-2-102. Note Lalou.
(2) Sens contraire : Crim. 31 juil. 1931 (voir supra).
Ce sera celle que les tribunaux continueront d’accorder pour l'entretien des mineurs lorsque le gardien est un tiers (1). Pension qui, suivant les règles de notre droit, doit être versée à la personne exerçant l’administration légale pour être par elle remise au gardien.
Dans la pratique, les enfants n’ayant pas de bien, la question de l’administration légale n’a pas été soulevée. Lors, le gardien qui doit protection à l’enfant, et qui en est responsable, prendra en main tous les intérêts de ce dernier, et en ce nom, étant le représentant, il recevra directement, de chaque parent, la part de pension respectivement mise à sa charge.
IIIe Action du tiers pour l’obtention du remboursement des frais occasionnés pour l’entretien de l’enfant.
Cependant, dans le cas où le tiers gardien ne serait pas indemnisé de ses débours, soit que la pension n’ait pas été versée, soit qu’elle n’ait pas été déterminée, il a « pour « recouvrer les dépenses par lui avancées pour l’entretien « et l'éducation de l’enfant, une action tant contre le père « que contre la mère qui sont tenus solidairement de le « rembourser ». Paris 27 oct. 1905. — Gaz. T. 10 nov. 1905. Il en est de même pour le tiers qui a fourni des aliments à l’enfant.
Solution qui s’harmonise maintenant avec la nouvelle thèse de ia Chambre des Requêtes.
En effet si l’obligation est contractée « ensemble » par les deux époux, elle a les caractères d’une obligation solidaire (2). (Les parents entre eux règleront définitivement la part de la dette qui leur incombe à chacun).
(1) La Chambre Criminelle n’a reconnu l'existence que de cette seule pension pour l'enfant.
(2) Thèse nouvelle à la C. de Cass. car, bien qu'ayant toujours reconnu que le tiers qui a fourni des aliments à l’enfant puisse poursuivre indif-
féremment et pour le tout l’un des parents (Civ. 21 mai 1890. — D. P. 90-1-337). Elle considérait l’indépendance de ces obligations si complète qu'aucun lien de solidarité n’existait entre elles (Civ. 6 août 1894. — D. P. 95-1-199).
Mais nous pensons précisément que le but de l’art. 203 est d’obliger l’un envers l’autre les gens mariés à raison de leurs enfants.