SECTION II. —— CARACTÈRES PARTICULIERS DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Cette pension alimentaire a pour but de permettre l’entretien et l’éducation des enfants : elle est un devoir pour les parents. D’où ses caractères particuliers.
1° Les besoins de l’enfant ne se bornent pas strictement à ce qui est nécessaire à sa vie physique (cas général des pensions alimentaires). Dans la situation qui nous occupe, il faudra comprendre sous l’expression de «besoins >» de l'enfant tout ce qui est nécessaire à son entretien matériel et à son éducation. Il faudra « élever » l’enfant suivant la situation sociale à laquelle il a droit, c’est-à-dire celle de ses parents (1).
2° Puisque les parents, en contribuant à l’entretien de leurs enfants ne font qu’exécuter une obligation naturelle, un devoir, on ne saurait appliquer à cette pension le principe « aliments n’arréragent pas » et il semble que la seule prescription qui puisse jouer, en ce cas, soit celle de 30 ans. Paris 1° mars 1923. — Le droit 20 janvier 1924 De même Trib. civ. de Meaux 5 nov. 1925. — Gaz. P. 1926-1-147 où nous lisons : « Affranchir (le père ) des charges commu- « nes serait consacrer l’oubli de ses devoirs ». Voir aussi Toulouse 25 fév. 1936. — S. 1936-2-184.
3° Cette pension alimentaire se résout toujours en une obligation de somme d’argent. Ici le débiteur ne pourrait proposer de prendre chez lui l’enfant pour exécuter en nature son obligation : ce serait tourner la règle du pouvoir discrétionnaire du juge quant à l'attribution de la garde de lenfant suivant son intérêt (art. 302).
4° La somme versée au gardien a le caractère d’un forfait.
« … en ce cas la mère n’a pas à rendre compte au père « de l'emploi des fonds en qualité de mandataire et il lui
(1) De même lorsque l’enfant aura une fortune personnelle, ses propres ressources seront un facteur de détermination de l’éducation à lui donner.
« suffit de prouver que l’entretien et l'éducation de l’en- « fant sont assurés dans des conditions convenables… » Paris 28 juin 1889. — Gaz. T. 5 juillet 1889. Le gardien ayant la responsabilité de la direction de l’enfant doit jouir d’u- ne certaine liberté. Il ne doit pas être l’objet d’une surveillance qui ne serait pas protectrice, mais paralysante d’une initiative à prendre rapidement et que réclame souvent l'éducation. à
5° La durée de cette pension ne saurait excéder la date de la majorité de l’enfant. (Trib. civ Le Havre 11 février 1928. — Gaz. P. 1928-1-604) ou de son mariage (Montpellier 18 mai 1927. Mon. Jud. Midi 10 oct. 1927). À ce moment en effet l’enfant est réputé « élevé » : il est majeur ou émancipé. Il jouit d’une capacité entière ou fragmentaire.
Toutefois, s’il y a lieu, il pourra demander la simple pension alimentaire qui existe toujours entre parents en ligne directe.