‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 51 sur 68 · SECTION III. -— FIXATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE · texte numérisé non relu

SECTION III. -— FIXATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Cette pension peut être déterminée soit par convention soit par décision de justice. Elle est due pour chacun des enfants à qui elle est nécessaire : Amiens 28 mars 1899. — Rec. Amiens 1899 p. 38.

$ 1. — La détermination.

Le montant de la pension alimentaire sera basé sur deux éléments qui sont ceux de toute pension alimentaire.

a) Besoins de l’enfant (1). Nous avons vu que l’on entendait ici sous cette expression, tout ce qui est nécessaire à son éducation, à raison de la situation sociale de ses parents. La pension aura donc pour objet de suppléer au manque de moyens pécuniaires de l’enfant.

(1) Nous ne disons pas «besoins du créancier > car nous avons vu

que le créancier pouvait être l’époux gardien, et ce, indépendamment de ses ressources personnelles.

C’est pourquoi, lorsque l’enfant a des ressources personnelles suffisantes, il n’y a pas lieu d’accorder une pension alimentaire : Cass. Req. 29 juin 1929. — Gaz. P. 1929-2-656. — D. H. 1929-3953.

b) Fortune des père et mère : les moyens des parents sont pris en considération pour la fixation de la pension; c’est le sens de l’art 303 C. civ. Chacun des deux ex-époux doit contribuer à l’entretien de ses enfants proportionnellement à ses ressources : (Amiens 28 mars 1899 ibid). C. civ. 13 août 1937. — D. H. 1937-281. — G. P. 1937-2-169.

Et si l’un des deux parents est dans l’impossibilité de fournir une contribution, la charge en revient en entier à l’autre.

$ 2. — Réglementation conventionnelle ou judiciaire.

Les parties règlent, parfois par convention, le montant de la participation à l’entretien qu’elles prennent à leur charge : Il y a ici détermination d’une obligation légale.

Lorsque les parties ne se mettent pas d’accord, le règlement a lieu judiciairement (soit au cours du procès de divorce, soit postérieurement, l’action étant alors intentée par le créancier alimentaire — ex-époux gardien — ou par le représentant légal du dit créancier).

$ 3. — La pension alimentaire est sujette à modifications.

Comme toute pension alimentaire, celle-ci est variable de par les deux conditions qui la déterminent: besoins auxquels elle doit satisfaire et fortune nécessaire pour l’assurer.

Lorsque le débiteur voudra une diminution de sa charge, il pourra arguer de deux moyens :

1° La diminution de sa fortune : ce point ne fait pas de difficulté.

2° La diminution des besoins de l’enfant. Ici la question est un peu plus délicate — Hormis le cas où les moyens pécuniaires de l’enfant se trouvent augmentés : don, leg, etc. — Car étant donné le caractère forfaitaire qui est reconnu à la pension alimentaire, le créancier ou son représentant n’a qu’à administrer la preuve que l’éducation est donnée dans l’ensemble d’une façon satisfaisante. Il faudra donc faire une nouvelle évaluation du forfait à fournir. La chose se fera assez facilement lorsque la pension a déjà été déterminée judiciairement. Mais lorsque la contribution a été fixée par une convention qui n’a pas prévu la détermination du mode d’éducation à donner à l’enfant, ce choix revient en toute étendue au gardien. Il pourra donc lui faire donner l’éducation qu’il jugera satisfaisante, et dans ce cas, réglera les dépenses proportionnellement aux moyens mis à sa disposition. Il sera peut-être délicat de prouver que l’éducation onéreuse fournie à l'enfant va à l'encontre de son intérêt personnel. Une telle preuve semble devenir même impossible à fournir lorsque la demande de réduction intervient avant l’entrée en vigueur de la convention — le plan d'éducation n’étant pas encore établi ou tout au moins mis à exécution — (cas du conjoint qui au cours d’une instance en divorce demande une réduction de la pension qu’il avait pris l’engagement de verser à celui auquel il convenait de laisser la garde de l’enfant). Cependant nous croyons que le résultat cherché pourrait être indirectement obtenu dans le cas où l’on demanderait modification des mesures concernant la garde, par exemple en proposant d’imposer au gardien un mode précis d'éducation (internat dans tel établissement).

Lorsque le créancier prétendra à une augmentation de pension, il prouvera que ses besoins ont augmenté : Req. 10 juil. 1935. — D. H. 1935-442, ou qu’il est nécessaire de mettre l'éducation qu’une telle pension a pour raison d’étre d’assurer, en rapport avec la nouvelle situation du débiteur.

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