SECTION IV. —— SANCTIONS ET SURETÉS DE LA PENSION ALIMENTAIRE
La pension alimentaire accordée pour l'entretien et l’éducation des enfants est particulièrement bien protégée par la loi.
$ 1. — Sanctions.
Comme toutes les pensions alimentaires, celles qui ont pour titulaire, soit l’ex-époux gardien, soit l’enfant, sont assorties des sanctions civiles et pénales suivantes :
Lorsque l’un des parents ne s’exécute pas après détermination de sa dette, il peut être l’objet d’une voie d’exécution de droit commun : ses biens ou créances peuvent être saisis. De même la sanction pénale de l'obligation alimentaire qui a été introduite par la loi du 7 février 1924 réprimant le délit d'abandon de famille est ici applicable. En effet, celui des époux qui a été condamné (par ordonnance du Président, jugement ou arrêt) à verser une pension alimentaire à son conjoint ou à ses enfants et qui est demeuré plus de trois mois sans en acquitter les mensualités, peut être tenu pour coupable du délit d'abandon de famille et puni des peines correctionnelles édictées par la loi du 7 février 1924. (D. P. 1924-4-232).
La jurisprudence est fréquemment appelée à appliquer dans ce cas, la loi pénale :
Ch. Crim. 31 juil. 1931. — D. H. 1931, p. 476. — Ap. Paris, 9 nov. 1937. — Gaz. P. 1938-1-129.
Le père ou le mère peut, de plus, se voir priver de la puissance paternelle ou de ses droits civiques.
$ 2. — Süretés
La pension alimentaire allouée pour l’entretien des enfants constitue une créance certaine dont le titulaire est
fondé de se prévaloir pour prendre toutes mesures propres à en assurer le paiement.
« Mais attendu que la créance de la dame B... est certaine, que si la pension alimentaire qui lui a été allouée par décision de justice peut être ultérieurement réduite ou supprimée, cette éventualité ne peut se présumer et tant qu’elle ne s’est pas produite, la dame B... est fondée . à prendre toutes les mesures que la loi accorde au « créancier pour assurer le paiement de sa pension pen- « dant toute la durée fixée par le jugement de condamna- « tion. »
Spécialement... peut former une surenchère du sixième sur le prix de vente du fonds de commerce aliéné (par son ex-mari) si ce prix est inférieur au montant des mensualités à échoir de la pension alimentaire :
Req 24 mai 1927. — D. H. 1927-334. — D. P. 1927-1-170.
Ces créances ont ainsi d'importantes garanties qui dérivent directement de la loi.
Elles sont, de par leur caractère alimentaire, indisponibles. Elles sont insaisissables (art. 581 C. pro. civ.) sauf pour cause d’aliments, pour paiement de fourniture de l’année (art. 582 C. pro. civ.) par exemple un directeur d'établissement scolaire pourrait ainsi obtenir le règlement des frais d’études d’un enfant.
Cette pension est de même incessible.
Les conséquences de ces caractères sont particulièrement importantes en ce qui concerne la pension allouée à l’époux gardien.
1° La créance ne saurait se compenser avec les reprises de l’autre époux lors de la dissolution de la communauté (voir supra) la compensation opérant toujours comme un paiement forcé, comme une saisie.
2° Lorsqu'il s’agit de la femme, sa créance est garantie par son hypothèque légale (art. 2121 C. Civ.) qui prend rang au jour de son mariage. Req. 3 juil. 1928. — Trib. civ. Périgueux, 5 mars 1930. — D. P. 1929-1-9.
Dès lors, la femme ne peut disposer de son hypothèque
légale. Une subrogation dans ce cas serait de nul effet : la créance est inaliénable, aussi le sont les sûretés qui l’assortissent (1).
Nous ajouterons enfin que la plupart des tribunaux vont même plus loin dans cette voie de protection de la créance alimentaire. Ils ne reconnaissent pas aux créanciers du débiteur d’aliments le droit d’agir en réduction ou suppression de pension alimentaire, parce qu’ils voient ici, un droit strictement attaché à la personne du débiteur (art. 1166).
« ….Doit donc être déclarée non recevable l’action par « laquelle le créancier d’un mari condamné... à payer une « pension alimentaire à sa femme et à son enfant mineur « a, prétendant exercer les droits et actions de son débi- « teur, demandé la suppression de cette pension... » Limoges, 17 déc. 1935. — $S. 1936-2-201. — De même : Trib. Civ. Boulogne, 16 nov. 1923. — Gaz. P. 1924-1-270.
La majorité de la doctrine est d’ailleurs en sens contraire (2).
La jurisprudence, dans sa constante recherche de protection des enfants, victimes du divorce de leurs parents, ne peut la trouver que dans la sanction des principes ou des obligations du mariage.
Elle aboutit, ici encore, en dépit de la rupture légale, à la consécration de la persistance du lien matrimonial en présence des enfants.
(1) Par la logique inattaquable de son raisonnement, la Cour de Cassation aboutit à ce paradoxe que le lien qui unissait les époux est plus énergique et efficace lorsque la famille est désunie !.…
(2) Laurent, Baudry-Lacantinerie, Colin, Capitant, Planiol, Ripert, Josserand, Esmein, etc.
Notamment M. Savatier dit à ce sujet :
« Ce qu’il est impossible d'admettre, c’est que dans le conflit entre « les créanciers et la famille celle-ci soit d’autant mieux traitée qu’elle « soit plus divisée.
« Il faut que les droits alimentaires reconnus à la famille ne dépen- « dent pas définitivement d’un jugement antérieur, mais seulement de « l’état de fortune des intéressés (Note D. P. 1929-1-9).