ALLOCATIONS FAMILIALES ET INDEMNITÉS POUR CHARGES DE FAMILLE
Les allocations familiales sont dues à raison des enfants que les travailleurs salariés ont à leur charge. L’article 74 b., Livre I, Code du Travail, loi du 11 mars 1932, mentionne à cet effet :
Al. 2 : « L’allocation est due au salarié à la charge du- « quel est l'enfant. Si le père et la mère ou l’ascendant et « l’ascendante à la charge desquels ils se trouvent sont « occupés l’un et l’autre par des employeurs assujettis, l’al- « location est due au père ou à l’ascendant. »
AI. 3 : « Toutefois, les caisses de compensation et autres « institutions agréées par le ministre du travail pour le « service des allocations familiales peuvent, dans leur rè- « glement, décider que les allocations seront, dans tous les « cas ou dans certains cas prévus, versées à la mère ou « à la personne effectivement chargée de l’éducation. »
Les caisses de compensation ont chacune leur règlement qui se développe dans les cadres de la loi. Ces règlements sont d’ailleurs à peu près similaires (1).
Les indemnités pour charges de famille qui sont versées aux fonctionnaires suivent des règles voisines.
Ces deux institutions partent du même principe : con-
courir à assurer les frais d'éducation de l’enfant du tra-
(1) Pour plus de précision nous nous reporterons au Règlement d’une d’entre elles : « Caisse de Compensation de la Région Parisienne ; Statuts et Règlement adoptés par l’assemblée constitutive du 1° mars 1920 modifiés conformément à la Loi du 11 mars 1932,
vailleur ou du fonctionnaire. Toutes deux ont suivi des voies parallèles.
Le divorce qui rompt entre les époux le lien conjugal, laisse (nous l’avons établi par notre précédente étude) subsister les obligations entre parents et enfants, et laisse subsister aussi, en tous points, l’ensemble des besoins du mineur. Par conséquent, cet état de rupture ne doit influer en aucune sorte sur l’existence du droit à l’allocation ou à l'indemnité.
Nous voyons en effet, dans le règlement d’une caisse de compensation (1) établir la différenciation suivante entre :
a) Le bénéficiaire qui est « l’enfant en faveur de qui les « allocations et les primes d’allaitement sont versées ».
b) L’attributaire qui désigne « le chef de famille dont la « présence dans un établissement affilié à la caisse de __« compensation est exigée en vue du versement des allo- __« cations... »
et c) La personne à laquelle sera versée l’indemnité. Notre problème ne supprime pas le bénéficiaire, par conséquent les questions qui se posent ici se rapporteront :
1° à la détermination de la personne qui doit être attributaire de l’allocation et de celle qui doit la recevoir.
2° à la détermination des rapports qui existeront entre cette prestation et la pension alimentaire qui doit être versée par les parents pour l’entretien de l’enfant (2).
Nous envisagerons successivement les cas qui peuvent se présenter, suivant que les deux parents ou l’un seulement, travaillent, et suivant que l’enfant est confié à l’un de ses parents ou à un tiers.
Ces questions ne peuvent être résolues qu’en tenant compte de la nature et de la prestation. Nous verrons com-
(1) Caisse de Compensation de la Région Parisienne.
(2) Nous ne nous occuperons ici que des indemnités et allocations mensuelles ou journalières et non des primes fixes de naissance ou d’allai: tement. Celles-ci ne sont dues que lorsque l’enfant est né avant le 300° jour qui suit la date de fixation de résidence séparée de la femme et sont versées directement à la mère pour la prime de naissance et à la personne qui a la charge de l’enfant pour la prime d’allaitement.
ment cette notion s’est peu à peu précisée. Mais dès le début de l'institution, la jurisprudence soulignait que les allocations versées étaient grevées d’affectation spéciale et exclusive aux besoins de la famille et spécialement des enfants dans l'intérêt desquels elles sont octroyées. ». Périgueux 21 juil. 1928. — D. P. 1930-2-169 (Note de M. Rouast).
$ 1. — Les parents (ou un seul) travaillent, l’un des deux ayant la garde de l'enfant
I° En ce qui concerne les indemnités pour charges de famille, la loi du 30 mars 1939, article 50, règle la question : « dans tous les cas ou à la suite d’un jugement de sépa- « ration de corps ou de divorce, la garde des enfants aura « été confiée à la mère, celle-ci sera habilitée à recevoir « les indemnités pour charges de famille prévues par la « loi... »
Il a été établi, par conséquent, une corrélation entre la garde des enfants et le droit à l’indemnité. Ce point précis a été sanctionné par un arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 1930 (D. H. 1930, p. 400) :
« Considérant. que l’obligation de nourrir et d’élever « les enfants étant maintenue à la charge du père et de « la mère divorcés, par l’article 303 du Code Civil, il y a « lieu d'établir alors, ainsi que l’a fait d’ailleurs l’article « 50 de la loi du 30 mars 1929, une corrélation entre le « droit à l’indemnité précitée et la garde des enfants issus « du mariage... »
Toutefois, pour ce qui est de la réglementation des rapports qui existeront entre cette indemnité et la pension alimentaire, l’arrêt s'exprime en ces termes :
« ….L’ancien conjoint à qui n’a pas été confiée cette garde, « conserve la faculté de faire reviser, le cas échéant, le « montant de la pension alimentaire qu’il doit verser à « l’autre. »
Par conséquent, l’indemnité nous paraît avoir sa nature propre : elle doit être envisagée comme un élément de
détermination de la pension et non comme un élément de cette pension elle-même.
En règle générale, l’indemnité pour charge de famille est payée au mari en même temps que le salaire.
Mais :
« Aux termes d’une circulaire du ministre des finances « en date du 14 mai 1929, la femme qui invoque le béné- « fice de l’article 50 de la loi du 30 mars 1929 doit pro- « duire à l’administration qui emploie le mari, un extrait « du jugement qui lui a confié la garde des enfants. Sur « le vu de cet extrait, l’ordonnateur suspend, à dater du « premier du mois suivant celui au cours duquel la de- « mande aura été faite, le paiement des indemnités pour « charges de famille précédemment allouées au mari. Des « indemnités sont, dès lors, mandatées chaque mois au « nom de la femme, soit qu’il s’agisse d’une femme fonc- « tionnaire, par l’administration dont elle relève, et dans « ce cas l’intéressée doit produire à son administration le « certificat de suspension de paiement délivré par l’admi- « nistration qui emploie le mari, soit qu’il s’agisse d’une « femme non fonctionnaire, par l’administration qui em- « ploie le mari. Il va de soi que c’est désormais à la femme « qu’incombe la charge, dans les cas de l’espèce, de pro- « duire toutes les justifications nécessaires à l’attribution « des indemnités pour charges de famille.
« La femme bénéficiera des indemnités à dater du jour « de la suspension du paiement des dites indemnités au « mari » (J. O. Déb. Ch. dép., séance 21 nov. 1934, p. 4233).
IT° Pour ce qui est des allocations familiales, des règles voisines sont suivies par la loi.
1° Les deux parents travaillent.
(Première phrase, art. 74 b, al. 2, Liv. I, C. Trav.) reproduite dans les règlements de caisse :
Art. 3 C. C. R. P. (1). « …. Sont normalement attributaires « des allocations. 3° Le père de famille divorcé (ou) 4° la « mère de famille divorcée ayant la charge des enfants ».
(1) Caïsse de Compensation de la Région Parisienne,
Nous pensons qu’ici : « la charge des enfants » signifie « la garde des enfants », les deux parents étant dans l'obligation de concourir suivant leurs moyens à l’entretien et à l’éducation des mineurs (art. 303 C. Civ.).
Nous savons que, en matière générale, l’allocation est payée à la mère de famille (art. 26 C. C.R. P.) ou à défaut à la personne qualifiée pour recevoir ces sommes par application du règlement de la caisse, soit ici, le père lorsqu'il a la garde des mineurs.
25 Un seul des parents travaille, l’autre ayant la garde de l’enfant.
Dans ce cas, l’attributaire des allocations est le parent qui travaille.
À qui doivent être remises les prestations ?
Avant la loi de 1932, nous avons une décision intéressante qui mentionne :
« ….En cas de divorce avec attribution de la garde de « l’enfant commun à la mère, celle-ci est en droit de récla- < mer au père les allocations familiales qu’il reçoit.
« Les allocations doivent être remises en totalité à « la mère par le père, même si elles excèdent la pension « qu'il a été condamné à verser pour subvenir à l’entre- « tien de l’enfant ». Trib Civ. Périgueux, 21 juil. 1928. — D. 1930-2-169.
Par conséquent, depuis la loi de 1932, les caisses ayant adopté le principe général du versement direct de l’allocation à la mère de famille (ou à la personne ayant la charge de l’enfant) sont venues consacrer la solution de la jurisprudence.
Nous dirons que le versement se fera au gardien.
Nous allons envisager maintenant les rapports qui peuvent exister entre le versement des allocations et le montant de la pension alimentaire.
Il nous faut pour cela, connaître la nature de la prestation dont les enfants doivent bénéficier.
Avant la loi de 1932, l’allocation était considérée : soit comme une libéralité donnée au travailleur avec charge d’affectation familiale, dont les bénéficiaires étaient les
enfants ; soit comme un supplément de salaire avec affectation familiale s’analysant en une stipulation pour autrui dont les enfants auraient été bénéficiaires : le complément de salaire devant servir à aider le travailleur à accomplir son obligation alimentaire (1).
Les allocations servaient alors à payer la pension, et si elles étaient supérieures à celles-ci, elles devaient cependant être versées en totalité (voir plus haut). Les allocations jouaient alors comme complément ou partie de la pension, suivant son montant. Dans ce cas, là jurisprudence considérait que la mère était recevable, sous réserve de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code Civil, à demander au père paiement de la différence entre le montant total des allocations touchées par lui depuis le divorce et les sommes qu’il avait versées effectivement. L’adage « aliments ne s’arréragent pas » ne s’appliquant pas ici lorsque l’existence des allocations n’était pas connue de la mère.
Depuis la loi de 1932, il semble que l’on doit considérer les allocations familiales comme une prestation de la collectivité pour l’enfant.
La seule question que nous devons résoudre alors est la suivante : « L’allocation fait-elle ou non partie du salaire ? » C’est en ce sens que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation l’a posée (C. Crim. 3 nov. 1934. — S. 1936-1-200) cassant un arrêt pour insuffisance de motifs. Malheureusement, la question n’a pas été autrement résolue par la Cour suprême.
La jurisprudence des tribunaux paraît considérer que ces prestations ne font pas partie du salaire (Jugement intéressant : Trib. Paix, Paris 4° arr. 25 juin 1937. — Gaz. P. 1937-2-361). Les arguments que l’on donne à l’appui de cette opinion sont puissants. En effet, les allocations ne comptent pas dans le salaire de base lors d’un accident du travail. Elles sont dues en cas d’incapacité permanente ou de mort du salarié (art. 74 d al. 3 C. du Trav. reproduit art 6: CCR:P.);:
() Voir note de M. Rouast, Périgueux, 21 juil. 1928. — D. 1930-2-169,
Confirmant cette opinion générale, nous lisons, part. 31 CÉCRRSESE
« Les allocations et les primes d’allaitement ne font pas « partie du salaire » (1). ;
Par conséquent, nous étendrons ici la solution que nous avons donnée pour les indemnités. Les allocations sont dues au gardien, indépendamment de la totalité de la pension alimentaire une fois fixée. Cependant, elles peuvent entrer en ligne de compte pour la fixation, puis pour obtenir la réduction de la dite pension, sans pouvoir être automatiquement imputées par le débiteur.
Venant appuyer cette solution, la Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 9 nov. 1937. — Gaz. P. 1938-1-129 a condamné un mari pour abandon de famille, car il ne payaïit pas la totalité des pensions dues à sa femme, tant pour elle que pour ses enfants, se contentant de lui remettre les allocations pour charges de famille, mais non le montant total des dites pensions et allocations.
Lorsque l’allocation ou l’indemnité n’est pas remise au parent-gardien, il semble que la seule prescription que l’on puisse appliquer ici à une action en restitution intentée par celui-ci, soit celle de trente ans.
$ 2. — Les parents travaillent, mais ne sont pas gardiens de leur enfant qui est confié à un tiers
Dans ce cas, nous pensons que, sera attributaire de l’allocation ou de l’indemnité, le parent qui doit verser une pension pour l’entretien de son enfant. Celui-là en supporte dans toute l’exactitude du terme « la charge ».
Lorsque les deux parents doivent verser une pension à leurs enfants, nous croyons qu’il faut revenir aux règles qui existaient durant le mariage, et quoiqu'il n’y ait pas de prééminence du père sur la mère par analogie et simplification, le père en sera attributaire.
Mais à qui doit être remise la prestation ? Etant donné
(1) Yves Helleu «Les caisses de compensation d’allocations familiales », Paris, 1937 — en ce sens — p. 157.
que c’est l'enfant lui-même qui doit en bénéficier, nous pensons que le versement doit être fait à son gardien (1).
De même encore, il semble que la pension alimentaire versée par les parents (ou par un des parents) ne peut pas se trouver compensée, même partiellement, par l’allocation.
En conclusion, nous dirons qu’étant donnée la nature reconnue maintenant aux allocations familiales ou aux indemnités pour charges de famille, considérées comme des prestations faites par la collectivité en faveur de l’enfant (prestations conditionnées par le travail de celui à la charge de qui est le mineur), celles-ci doivent être remises à la personne qui assure directement entretien et éducation. Dans le cas normal d’un foyer uni et complet, ce soin incombe à la mère; dans certaines hypothèses différentes, — notamment lors du divorce — au gardien (qui pourra être le père, la mère ou un tiers). De cette façon, le bénéfice de l'institution reviendra de façon certaine à l'enfant.
S'il en est ainsi dans les rapports pécuniaires qui existeront entre parents et enfants au sujet de la pension alimentaire versée à ces derniers, ces prestations seront regardées comme une sorte particulière de revenu de l’enfant, revenu qui constituera un des éléments de détermination de la dite pension.
(1) Pour l’allocation, si la Caisse ne veut pas faire le versement directement au gardien le parent attributaire que la touche doit la lui reverser.
Il en sera de même pour l'indemnité qui sera payée au père.